Texte intégral
OM/LS
[C] [F]
C/
[D] [I]
COUR D'APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
N° 22-0
N° RG 21/00277 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3BV
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
Cidex 1
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, régulièrement convoquée
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître Karine ESPADA
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Olivier MANSION, Président de chambre, suppléant Mme la première présidente empêchée
Greffier lors des débats : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 12 avril 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022,
ORDONNANCE : rendue contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Laurence SILURGUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Mme [F] a confié à Me [I] , avocate, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce.
Une convention d'honoraires a été conclu pour un coût de 1 080 euros TTC.
Par la suite, elle a saisi le Bâtonnier d'une réclamation contre son conseil lui reprochant, notamment, des manquements déontologiques.
Le 24 novembre 2021, le Bâtonnier n'a pas donné suite à ces réclamations et a 'classé' le dossier.
Vu la lettre de Mme [F] reçue le 3 janvier 2022, contestant la qualité du travail de Me [I],
Vu les conclusions de Me Espada reçues le 4 février 2022,
Vu la convocation régulière des parties à l'audience du 8 février 2022, et le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 mars 2022 puis à l'audience du 12 avril 2022 au cours de laquelle Mme [F] ne se présente pas et ne justifie pas d'un certificat médical faisant obstacle à sa présence à l'audience,
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Le recours prévu à l'article 174 précité ne concerne que les contestations portant sur montant et le recouvrement des honoraires des avocats.
En l'espèce, Mme [F] se plaint du comportement professionnel de son conseil et critique la décision du Bâtonnier rendue le 24 novembre 2021.
Cette décision ne vaut pas taxation des honoraires de l'avocate mais simplement décision de 'classer' le dossier, après une explication motivée portant, notamment, sur la qualité du travail accompli et les diligences effectuées.
Il en résulte que le recours exercé par Mme [F] ne correspond pas à la voie de recours prévue à l'article 176 du même décret.
En conséquence, ce recours est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Mme [F] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
- DÉCLARE irrecevable le recours exercé par Mme [F] contre la décision du Bâtonnier du 24 novembre 2021 ;
- CONDAMNE Mme [F] aux dépens de la procédure ;
Le Greffier,Le Premier Président,
Laurence SILURGUETOlivier MANSION
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