Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1991 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, au profit de Mme Bernadette Y..., demeurant ... àMont-de-Marsan (Landes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que Mme Y..., qui avait acheté à M. X... un véhicule d'occasion, l'a assigné en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu que le Tribunal, après avoir retenu que les anomalies constatées sur le véhicule, bien que réelles, ne constituaient pas un vice caché, a énoncé que Mme Y... était en droit de solliciter l'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, le Tribunal a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dax ;
Condamne Mme Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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