Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04478 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNPP
Assignation du :
21 et 22 mars 2022
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (92), demeurant au [Adresse 2]
représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1340
DÉFENDERESSES
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société Anonyme au capital de 80.000.000 Euros, RCS Nanterre N° 391 277 878, dont le siège social se trouve [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
La société ACTIVE ASSURANCES, SAS, RCS Nanterre B 527 496 699, représentée par son représentant légal domicilié au dit siège, dont le siège social se trouve [Adresse 4]
représentées par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0722
Décision du 14 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04478 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNPP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
****************
Le 28 mars 2019, Monsieur [D] [Z] a fait l'acquisition d'un véhicule Mini Countryman R60 immatriculé [Immatriculation 6] qu'il a fait assurer auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS par l'intermédiaire de la société ACTIVE ASSURANCE par contrat du 20 avril 2019.
Le 24 février 2021, il a eu un accident avec un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] dont le propriétaire était la société UPS.
Après expertise amiable, le véhicule de Monsieur [Z] a été reconnu économiquement irréparable et sa valeur résiduelle a été fixée à 13 500 euros par l'expert.
Monsieur [Z] a réclamé la prise en charge de son sinistre par la société SWISSLIFE mais sa demande n'a pas été satisfaite.
Par exploit signifié les 21 et 22 mars 2022, Monsieur [Z] a fait assigner les sociétés SWISSLIFE ASSURANCE DES BIENS et ACTIVE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
13 500 euros représentant la valeur résiduelle de son véhicule,
113,70 euros représentant les cotisations versées indûment du fait de l'indisponibilité de son véhicule,
2 00 euros représentant des frais de déplacement,
5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] sollicite également l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation solidaire de ses adversaires aux dépens.
Il fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil, reprochant aux défenderesses de ne pas avoir exécuté le contrat d'assurance qu'il a conclu avec elle.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, les sociétés SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et ACTIVE ASSURANCES concluent au débouté et réclament la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elles font valoir que la société ACTIVE ASSURANCE n'est pas l'assureur de Monsieur [Z] et demandent sa mise hors de cause.
Elles expliquent que Monsieur [Z] n'a souscrit qu'une garantie responsabilité civile et qu'il ne peut donc être indemnisé pour des dommages qu'il a subis lui-même. Elles énoncent que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] impliqué dans l'accident dont a été victime Monsieur [Z] était faussement immatriculé, que l'association GADDY-PLAISIR, victime de cette usurpation de plaque d'immatriculation, a déposé plainte et que la société GENERALI qui assurait le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] a rejeté le recours formé par la société SWISLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense pour un exposé plus exhaustif des prétentions des parties et des moyens qu'elles soulèvent.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 24 janvier 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS :
Il est indiqué sur le contrat d'assurance de Monsieur [Z] que sa garantie automobile est assurée par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS. La société ACTIVE ASSURANCES n'est donc pas l'assureur de Monsieur [Z] et ne peut être tenue de l'indemniser en tant que tel. Toute demande indemnitaire dirigée contre elle doit donc être rejetée.
Selon les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [Z] qui tiennent lieu de loi entre les parties en vertu de l'article 1103 du code civil, celui-ci a souscrit une garantie responsabilité civile, une garantie « défense pénale et recours suite à accident », une garantie « assistance au véhicule » et une garantie « assistance aux personnes ».
Il n'a souscrit aucune garantie relative à des dommages subis par son véhicule suite à un accident.
Dans le cadre de la garantie « recours suite à accident », la société SWISSLIFE ASURANCE DE BIENS a exercé un recours amiable auprès de la société GENERALI qui assurait le véhicule immatriculé AJ -535 – TY. Or, il s'est avéré que ce véhicule avait fait l'objet d'une usurpation de son immatriculation et n'était pas impliqué dans l'accident. La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en justifie en versant aux débats la plainte de l'association CADDY - PLAISIR,propriétaire du véhicule, et le rapport d'un enquêteur privé, non contesté par le demandeur, qui a constaté que le véhicule immatriculé AJ – 535 - TY appartenant à l'association CADDY - PLAISIR ne portait aucune trace de choc ni de réparation. La société GENERALI a donc, à juste titre, rejeté le recours de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes au fond.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ACTIVE ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer aux sociétés SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et ACTIVE ASSURANCES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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