Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08365 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YTI
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement
Jugement
Jugement du 12 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris RG n° 18/00151
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 66] représenté par Maître [NC] [S] ès qualité d'administrateur judiciaire dont l'étude est sise :
[Adresse 19]
[Localité 33]
Représenté par Me Jérôme FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0043
SCI DU [Adresse 39]
immatriculée au RCS de [Localité 52] sous le numéro 443 529 573, prise en la personne de son gérant, Monsieur [PD] [YH]
[Adresse 9]
[Localité 54]
Représentée par Me Jérôme FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0043
INTIMES
Monsieur [L] [U]
né le 29 Novembre 1937 à [Localité 33] (75)
[Adresse 2]
[Localité 34]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [VT] [A]
né le 25 Septembre 1950 à [Localité 33] (75)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [F] [V]
né le 25 Décembre 1951 à [Localité 54] (92)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [Z] [EK]
née le 27 Février 1954 à Dalat (Vietnam)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [YV] [T]
né le 28 Juin 1981 à [Localité 62] (31)
[Adresse 5]
[Localité 41]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [J] [H]
née le 15 Avril 1950 à [Localité 49] (19)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [JA] [K]
né le 04 Juin 1947 à [Localité 33] (75)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [ZB] [K]
née le 17 Janvier 1957 à Alger (Algérie)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [DA] [FS]
[Adresse 17]
[Localité 33]
DEFAILLANT
Madame [NI] [YB] épouse [FS]
[Adresse 17]
[Localité 33]
DEFAILLANTE
Monsieur [CX] [NW]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 47] (49)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [HT] [BC]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 50] (69)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [BM] [X]
née le 09 Janvier 1971 à [Localité 46] (92)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [GL] [LH] épouse [RR]
née le 08 Juin 1973 à [Localité 33] (75)
[Adresse 12]
MONTREAL QC -H3S1V9 (CANADA)
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [RY] [OJ] [HZ]
née le 15 Mai 1945 à [Localité 48] (77)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [SE] [SS]
né le 03 Novembre 1965 à Majunga (Madagascar)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [NP] [CP] épouse [SS]
née le 29 Janvier 1966 à Maintirano (Madagascar)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [GZ] [XA]
née le 23 Juillet 1952 à [Localité 58] (76)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [CX] [DX]
né le 18 Octobre 1977 aux Lilas (93)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [P] [UL]
né le 26 Août 1952 à Rabat (Maroc)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [UF] [G] épouse [UL]
née le 20 Janvier 1952 à [Localité 43] (76)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [CJ] [TZ]
né le 12 Décembre 1953 en Ile-et-Vilaine
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [EE] [BH]
né le 14 Mai 1974 à [Localité 57] (35)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [RD] [C] épouse [WA]
née le 11 Décembre 1953 à [Localité 54] (92)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [RY] [B]
née le 30 janvier 1954 à [Localité 55] (84)
[Adresse 15]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [VT] [LV]
né le 02 Mai 1948 à [Localité 64] (03)
[Adresse 24]
[Localité 27]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [FE] [ZO] épouse [LV]
née le 10 Septembre 1947 à Kehl (Allemagne)
[Adresse 24]
[Localité 27]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [WG] [IM]
né le 19 Septembre 1943 à [Localité 33] (75)
[Adresse 7]
[Localité 31]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [CM] [IM]
née le 28 Octobre 1944 à [Localité 51] (03)
[Adresse 7]
[Localité 31]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [GS] [RR]
né le 19 Avril 1964 à [Localité 53] (44)
[Adresse 12]
[Localité 56] (CANADA)
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Mme [D] [VM]
née le 03 Septembre 1961 à [Localité 33] (75)
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [MO] [O]
née le 16 Juin 1988 à [Localité 33] (75)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [PR] [JG]
née le 24 Février 1935 à Chios (Grèce)
[Adresse 36]
[Localité 28])
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [R] [UT]
née le 19 Juin 1962 à Thessalonique (Grèce)
[Adresse 32]
[Localité 28])
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [UF] [M]
née le 24 Avril 1984 à [Localité 61] (92)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [SY] [WU]
né le 20 Juin 1984 à [Localité 45] (81)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [Z] [TL] épouse [FY]
née le 20 Août 1953 à [Localité 42] (93)
[Adresse 30]
[Localité 23]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [EY] [DD]
né le 13 Septembre 1989 à Tassin-La-Demi-Lune (69)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [W] [RK]
née le 08 Août 1990 à [Localité 63] (59)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [W] [B]
[Adresse 17]
[Localité 33]
DEFAILLANTE
Monsieur [XN] [XU]
[Adresse 17]
[Localité 33]
DEFAILLANT
Madame [HF] [I] épouse [XU]
[Adresse 17]
[Localité 33]
DEFAILLANT
Madame [JU] [KH]
[Adresse 17]
[Localité 33]
DEFAILLANTE
Madame [KN] [PJ] épouse [T]
[Adresse 17]
[Localité 33]
DEFAILLANTE
Monsieur [TF] [OJ]
[Adresse 4]
[Localité 33]
DEFAILLANT
Monsieur [CX] [OJ]
[Adresse 6]
[Localité 33]
DEFAILLANT
Madame [RY] [PX]
née le 23 Juillet 1960 à [Localité 59] (91)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Monsieur [IG] [Y]
né le 11 Février 1988 à [Localité 44] (92)
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Société FREPSTER
[Adresse 37]
[Localité 54]
DEFAILLANTE
Madame [GL] [OP]
née le 26 Novembre 1981 à [Localité 65] (78)
[Adresse 14]
[Localité 40]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
SCI JERGORY
représentée par son gérant, Monsieur [JA] [K], immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 524 240 637
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 17] représenté par son syndic, le Cabinet [N]
C/O CABINET [N]
[Adresse 38]
[Localité 33]
Représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Société CITY HOTEL CONDORCET
domiciliée chez [Adresse 60]
[Localité 33]
DEFAILLANTE
SCI BARONG représentée par son mandataire, la société COGETRA
[Adresse 21]
[Localité 33]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La [Adresse 66] dans le [Localité 33] est une voie privée fermée à la circulation publique comme cela résulte d'un arrêté pris par la mairie de [Localité 33] le 22 avril 1993.
Par actes des 1er, 3 et 5 août 2011, la SCI [Adresse 39] a assigné la société City Hôtel Condorcet ([Adresse 13]) et les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1], [Adresse 10], [Adresse 17], [Adresse 22], [Adresse 25], [Adresse 29], [Adresse 20], [Adresse 35], [Adresse 3], [Adresse 11], [Adresse 16], et [Adresse 26].
Par acte des 12 et 13 décembre 2012, la SCI [Adresse 39] a assigné la SCI Immocondor nu propriétaire et M. [GF] usufruitier de l'immeuble [Adresse 29].
Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre des syndicats des copropriétaires des immeubles situés [Adresse 11], [Adresse 17], [Adresse 26] et [Adresse 16],
- déclaré irrecevable la demande de participation aux charges formée contre la société City Hôtel Condorcet,
- déclaré irrecevable la demande de désignation d'un administrateur,
- désigné le président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder à la rédaction du règlement de copropriété de la cité [Adresse 66], à l'état descriptif de division et à la grille de répartition des charges générales et spéciales,
- fixé provisoirement la répartition des charges ainsi :
charges générales
tantièmes
syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] 813/10.000èmes
syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] 913
syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] 921
syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] 636
SCI Immocondor 897
syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] 705
syndicat des copropriétaires du [Adresse 35] 926
syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] 1.336
syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] 1.070
charges spéciales d'entretien du réseau d'évacuation des eaux :
syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] 998/10.000èmes
syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] 1.184
syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] 1.121
syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] 773
SCI Immocondor 1.091
syndicat des copropriétaires du [Adresse 35] 1.126
syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] 1.625
syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] 1.302
- dit que les charges qui pourraient être imputées à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17]) et à la société City Hôtel Condorcet seront réparties entre les syndicats et propriétaires ci-dessus au prorata des tantièmes précités,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de ces décisions,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de la SCI [Adresse 39], sous distraction.
Les motifs du jugement relatifs à l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]) sont '... le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] n'est pas 'propriétaire de lots' dans le passage ... chacun des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17], pris individuellement, est propriétaire d'une partie du passage litigieux ... aucune décision n'est intervenue en l'espèce pour donner une délégation de pouvoir au syndic de l'immeuble du [Adresse 17], en vue de prendre des décisions au niveau de la copropriété de la [Adresse 66]'.
Les motifs du jugement relatifs à l'irrecevabilité de la demande de participation aux charges formée contre la société City Hôtel Condorcet et à la répartition des charges sont notamment '... les tantièmes dévolus à l'immeuble du [Adresse 17] seront, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre, répartis entre les autres défendeurs situés dans l'emprise de la Cité au prorata de leurs tantièmes. Il en sera de même de ceux dévolus à la société City Hôtel Condorcet (immeuble du [Adresse 13]), l'assignation qui lui a été délivrée ne contenant pas de demande de participation aux charges et les conclusions dans lesquelles cette demande a été formée ne lui ayant pas été signifiées par huissier. La demande est donc irrecevable'.
Par assignation à jour fixe du 20 juin 2014, la SCI [Adresse 39] a assigné les propriétaires de l'immeuble du [Adresse 17] aux fins de répartition des charges d'entretien et travaux de la [Adresse 66].
Le 18 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66], représenté par son administrateur provisoire Me [NC] [S], a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] pour communication de la liste actualisée et des
coordonnées des copropriétaires qui le composent.
Les 28, 29 et 31 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] et Ia SCI du [Adresse 39] ont dénoncé 1'instance en cours aux nouveaux propriétaires acquéreurs dans l'immeuble du [Adresse 17], M. [DD], Mme [RK], M. [WU], Mme [M], M. [FY] et Mme [FY].
Les procédures ont été jointes.
La société Frespster, Mme [RY] [PX] et M. [IG] [Y] sont intervenus volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] et la SCI du [Adresse 39] ont sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment de :
- juger que les opérations de rédaction du règlement de copropriété de la [Adresse 66] actuellement en cours et confiées à Me [DR] notaire et de Me [S] administrateur provisoire sont opposables aux copropriétaires défendeurs,
- sur les charges provisoires :
juger que la quote-part provisoire de charges de chacun des immeubles riverains de cette voie privée devra être fixée en fonction de la valeur relative de chacun des immeubles concernés dans l'ensemble immobilier et selon les tantièmes ci-après:
[Adresse 17] 1.074
[Adresse 13] 649
juger que les tantièmes de charges générales correspondant à l'immeuble du [Adresse 17] devront être répartis entre les lots de cet immeuble en fonction de leurs propres tantièmes dans l'immeuble du [Adresse 17]...
- condamner les défendeurs à payer chacun et in solidum à la SCI du [Adresse 39] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme globale de 10.225 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société [Adresse 39] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] à l'encontre de Mme [NI] [YB] et son époux M. [DA] [FS], M.[CX] [DX], Mme [GL] [OP] et M. [SK] [JG],
- déclaré irrecevables les demandes de la société [Adresse 39] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] au titre des charges provisoires,
- déclaré opposables les opérations de Me [DR], notaire, d'établissement du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier de [Adresse 66] aux propriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et de
l'immeuble du [Adresse 13],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [Adresse 39] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17], Mme [MO] [O], Mme [BM] [X], M. [L] [U], M. [VT] [A], M. [F] [V], Mme [RY] [B], M. [YV] [T], Mme [J] [H], M. [JA] [K], Mme [ZB] [K], Mme [Z] [EK], M. [VT] [LV], Mme [LV], M. [WG] [IM], Mme [CM] [IM], M. [DA] [FS], Mme [NI] [FS], M. [CX] [NW], M. [HT] [BC], M. [GS] [RR], la société Jergory, M. [EE] [BH], Mme [GL] [OP], Mme [RY] [OJ] Perchon, Mme [D] [VM], M. [SE] [SS], Mme [NP] [SS], Mme [GL] [LH], Mme [GZ] [XA], M. [CX] [DX], Mme [PR] [JG], M. [P] [UL], Mme [UF] [UL], Mme [R] [UT], M. [CJ] [TZ], Mme [KA] [WA], Mme [UF] [M], M. [UZ] [WU], Mme [Z] [TL] épouse [FY], M. [SK] [FY], Mme [W] [RK] et M. [EY] [DD] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédiue civile,
- condamné la société [Adresse 39] aux dépens,
- ordonné 1'exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] et la société du [Adresse 39] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 avril 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 février 2022.
Mme [W] [B], Mme [KN] [PJ] épouse [T], M. [DA] [FS], Mme [NI] [FS], M. [TF] [OJ], M. [CX] [OJ], M. [XN] [XU], Mme [HF] [I] épouse [XU], Mme [JU] [KH], la société City Hôtel Condorcet, la société Barong et la société Frepster n'ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 juillet 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] et la société du [Adresse 39], appelants, invitent la cour, au visa de l'article 1355 du code civil, à :
- infirmer le jugement du 12 février 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes au titre de la grille provisoire de répartition des charges,
- juger que les dispositions du jugement du 17 septembre 2013 ne pouvaient être revêtues de l'autorité de la chose jugée à l'égard des copropriétaires intimés dès lors qu'ils n'étaient pas parties à cette précédente instance, et qu'en conséquence les demandes des parties appelantes ne sont pas irrecevables à leur égard,
- dire que la quote-part des charges provisoires, dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement de copropriété définitif, devra être fixée pour les immeubles des 3 et [Adresse 13] en fonction de la valeur relative de chacun de ces deux immeubles dans l'ensemble immobilier et selon les tantièmes ci-après : [Adresse 17], 1.074 tantièmes généraux, et [Adresse 13], 649 tantièmes généraux,
- juger que les tantièmes de charges générales correspondant à l'immeuble du [Adresse 17] devront être répartis entre les copropriétaires de cet immeuble en fonction de leurs propres tantièmes dans l'immeuble du [Adresse 17], d'où la grille de répartition provisoire reproduite en pages 10 et 11 des présentes conclusions à laquelle il est ici expressément renvoyé, cette grille de répartition faisant ainsi corps avec le présent dispositif,
- infirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qui concerne l'article 700, les
dommages intérêts et les dépens,
- condamner in solidum chacun des intimés à payer à la société du [Adresse 39] la
somme de 100 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum chacun des intimés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] pris en la personne de son administrateur judiciaire la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] et la société du [Adresse 39] ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions selon des procès-verbaux du 13 août 2019, à Mme [W] [B], Mme [KN] [PJ] épouse [T], M. [TF] [OJ], M. [CX] [OJ], M. [XN] [XU], Mme [HF] [I] épouse [XU], Mme [JU] [KH], la société City Hôtel Condorcet et la SCI Barong, défaillants ; ils ne justifient pas avoir fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [DA] [FS], Mme [NI] [FS] et la société Frepster, défaillants ;
Vu les conclusions en date du 6 novembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], la société Jergory, M. [L] [U], M.[VT] [A], Mme [RY] [MI] épouse [B], M.[F] [V], Mme [Z] [EK], M. [YV] [T], Mme [J] [H], M. [JA] [K], Mme [ZB] [K], M.[VT] [LV], Mme [FE] [ZO] épouse [LV], M. [WG] [IM], Mme [CM] [TS] épouse [IM],M.[CX] [NW],M.[HT] [BC],Mme [BM] [X], M. [GS] [RR], Mme [GL] [LH] épouse [RR], M. [EE] [BH], Mme [GL] [OP],Mme [RY] [HZ] épouse [OJ], Mme [D] [VM],M. [SE] [SS], Mme [NP] [CP] épouse [SS],Mme [GZ] [XA], Mme [MO] [O], M. [CX] [DX], Mme [PR] [JG], Mme [R] [MB] épouse [E], M. [P] [UL], Mme [UF] [G] épouse [UL], M.[CJ] [TZ], Mme [KA] [WA], Mme [UF] [M], M.[UZ] [WU], Mme [Z] [TL] épouse [FY], M.[EY] [DD], Mme [W] [RK], Mme [RY] [PX] et M.[IG] [Y], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 31, 32, 480 et 488 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
- débouter les appelants de leurs demandes au titre des dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles,
- condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance d'appel et au paiement, auxintimés, de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de cette même instance,
- subsidiairement, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] et la société du [Adresse 39] ont fait signifier la déclaration d'appel selon des procès-verbaux du 13 août 2019 de remise à étude de l'huissier à Mme [W] [B], M. [TF] [OJ], M. [CX] [OJ], M. [XN] [XU], Mme [HF] [I] épouse [XU], Mme [JU] [KH], la société City Hôtel Condorcet et la SCI Barong, et selon un procès-verbal de recherches infructueuses du 13 août 2019 à Mme [KN] [PJ] épouse [T], l'huissier précisant que celle-ci a déménagé sans laisser d'adresse ;
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] et la société du [Adresse 39]
ne justifient pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à M. [DA] [FS], Mme [NI] [YB] épouse [FS] et la société Frepster, défaillants ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- déclaré opposables les opérations de Me [DR], notaire, d'établissement du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier de [Adresse 66] aux propriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et de
l'immeuble du [Adresse 13],
- ordonné 1'exécution provisoire du jugement ;
Sur la recevabilité des demandes en appel de la SCI [Adresse 39] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] à l'encontre de M. [DA] [FS], Mme [NI] [YB] épouse [FS], et la société Frepster
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée' ;
En l'espèce, la SCI [Adresse 39] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] ne justifient pas avoir fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions en appel à M. [DA] [FS], Mme [NI] [YB] épouse [FS] et la société Frepster, défaillants ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de la SCI [Adresse 39] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] à l'encontre de M. [DA] [FS], Mme [NI] [YB] épouse [FS] et la société Frepster ;
Sur la recevabilité des demandes de la SCI [Adresse 39] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] à l'encontre de Mme [NI] [YB] épouse [FS], M. [DA] [FS], M. [CX] [DX], Mme [GL] [OP] et M. [SK] [JG]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen aufond, pour défaut de droit d'agír, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, laprescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
En l'espèce, les premiers juges ont à juste titre estimé que :
'Le 22 septembre 2014 Mme [NI] [YB] et son époux M.[DA] [FS] ont vendu leur appartement à Mme [RY] [PX], mise en cause dans l'instance ;
Les demandes à 1'encontre des époux [FS] sont irrecevables puisqu'ils ne sont plus propriétaires dans la copropriété du [Adresse 17] ;
Il en est de même de M.[CX] [DX] qui a vendu son appartement le 23 juillet 2015 à M.[IG] [Y] et de Mme [GL] [OP] qui a cédé son appartement à Mme [W] [RK] et M.[EY] [DD] ;
M.[SK] [JG] est décédé et laisse pour héritiers Mmes [PR] [JG] et [R] [UT], également mises en cause dans la présente instance ;
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes à 1'encontre de Mme [NI] [YB] et son époux M. [DA] [FS], M. [CX] [DX], Mme [GL] [OP] et M. [SK] [JG]' ;
En conséquence, nonobstant le fait que selon l'analyse ci-avant les demandes en appel à l'encontre de Mme [NI] [YB] épouse [FS] et M. [DA] [FS] sont irrecevables, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société [Adresse 39] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] à l'encontre de Mme [NI] [YB] et son époux M. [DA] [FS], M. [CX] [DX], Mme [GL] [OP] et M. [SK] [JG] ;
Sur la recevabilité des demandes de la société [Adresse 39] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] au titre des charges provisoires
Les appelants estiment, d'une première part, que le jugement de 2013 a considéré qu'il était urgent d'engager des travaux et que cela justifiait l'adoption d'une grille provisoire, sans attendre l'adoption du règlement de copropriété avec une grille définitive, mais n'a pas exprimé que la grille provisoire adoptée ne pouvait être modifiée d'ici l'établissement du règlement de copropriété, et d'une seconde part, sur le fondement de l'article 1355 du code civil, que le jugement du 17 septembre 2013 n'a autorité de chose jugée qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]), non à l'égard des copropriétaires pris individuellement qui, eux seuls, sont aujourd'hui visés par la demande d'adoption d'une grille provisoire et qui n'étaient pas parties au jugement de 2013 ; ils ajoutent que le jugement a adopté une grille de répartition sur une partie des tantièmes, pour réserver la possibilité à la juridiction ultérieurement saisie de rendre opposable cette grille aux copropriétaires du [Adresse 17] et du 3 bis, sans devoir remettre en cause la grille provisoire adoptée pour les immeubles déjà en cause et que c'est le sens du conditionnel employé par le tribunal qui visait les charges qui 'pourraient' être imputées sur les deux derniers immeubles ;
Les intimés opposent que le jugement de 2013 n'est pas une décision provisoire susceptible d'être modifiée mais un jugement contentieux, définitif, sur le fond, revêtu de l'autorité de la chose jugée et que le caractère provisoire de la grille ne transforme pas le jugement en un jugement provisoire ; ils ajoutent que le jugement de 2013 a tranché l'entier litige et n'a pas pu réserver une quelconque tâche à une 'juridiction ultérieurement saisie' ; ils précisent que le jugement s'est prononcé sur l'intégralité des tantièmes et n'a pas laissé en suspens les tantièmes restants puisque son dispositif énonce 'les charges qui pourraient être imputées à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 17] et de la société City Hôtel Condorcet seront réparties entre les syndicats et propriétaires ci-dessus au prorata des tantièmes précités' et que le tribunal fait usage du futur de l'indicatif 'seront' et non du conditionnel ; ils précisent qu'ils n'étaient pas parties à l'instance du jugement de 2013 et que la demande des appelants de les intégrer à une grille arrêtée en leur absence méconnaît les principes du contradictoire et d'effet relatif des jugements ;
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception deprocédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4' ;
Aux termes de l'article 1355 du code civil, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' ;
En l'espèce, par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dans le dispositif 'dit que les charges qui pourraient être imputées à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17]) et à la société City Hôtel Condorcet seront réparties entre les syndicats et propriétaires ci-dessus au prorata des tantièmes précités',
- dans la motivation 'Un notaire est habilité à rédiger un règlement de copropriété et à procéder, au besoin avec l'aide d'un géomètre, à l'établissement de la grille de répartition des charges ...
Il ressort de la procédure que des décisions urgentes doivent être prises relativement à des travaux à entreprendre dans l'impasse, nécessitant une administration provisoire de cette copropriété.
M. [LB], expert-géomètre, a dressé une grille de répartition circonstancée des charges générales et spéciales avec mise à jour au 22 avril 2003.
Ces deux grilles seront ainsi retenues mais les tantièmes dévolus à l'immeuble du [Adresse 17] seront, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre, répartis entre les autres défendeurs situés dans l'emprise de la Cité au prorata de leur tantièmes.
Il en sera de même de ceux dévolus à la société City Hôtel Condorcet (immeuble du [Adresse 13]), l'assignation qui lui a été délivrée ne contenant pas de demande de participation aux chares et les conclusions dans lesquelles cette demande a été formée ne lui ayant pas été signifiées par huissier. La demande formée à son encontre est donc irrecevable' ;
Il en ressort que le tribunal a décidé, dans l'attente de l'établissement par le notaire d'un règlement de copropriété pour la [Adresse 66], d'une répartition des charges dévolues à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17]) et à la société City Hôtel Condorcet 'entre les syndicats et propriétaires ci-dessus au prorata des tantièmes précités' ;
Le tribunal a utilisé l'emploi du conditionnel 'les charges qui pourraient être imputées' car les décisions urgentes relativement aux travaux à entreprendre n'étaient pas encore décidées au moment du jugement et les charges en découlant n'étaient à la date du jugement qu'hypothétiques ; en revanche, le tribunal a tranché sur le mode de répartition de ces charges, dans le cas où l'administrateur provisoire prenne ces décisions urgentes, et n'a pas utilisé l'emploi du conditionnel mais celui du futur 'seront réparties' ;
Le jugement de 2013 n'est pas une décision provisoire mais un jugement définitif et le fait que le tribunal ait décidé que la répartition des charges sera modifiée par l'établissement du règlement de copropriété ne modifie pas la nature de ce jugement ;
La grille de répartition, adoptée dans l'attente de l'établissement du règlement de copropriété, inclut bien la totalité des tantièmes puisque le jugement de 2013 précise que les tantièmes dévolus à l'immeuble du [Adresse 17] et ceux dévolus à l'immeuble du [Adresse 13] sont répartis 'entre les autres défendeurs situés dans l'emprise de la Cité au prorata de leur tantièmes' ;
Les premiers juges ont donc à juste titre estimé que l'autorité de chose jugée s'attache à la répartition de ces charges, en attendant l'établissement d'un règlement de copropriété par le notaire ;
Le jugement de 2013 qui a statué sur la répartition des charges dans l'attente de l'établissement d'un règlement de copropriété a autorité de la chose jugée à l'égard des parties à son instance ;
En conséquence, ce jugement est opposable à tous, dans le sens où tous, incluant les tiers dont les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17], doivent le respecter ;
En revanche, ce jugement n'a d'effet qu'entre les parties à son instance ; ce jugement ne peut pas avoir d'effet à l'égard des tiers, en ce sens qu'il ne peut pas créer des obligations à l'encontre de ceux qui n'y étaient pas parties ; les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17] n'ayant pas été assignés et n'étant pas parties dans le cadre de l'instance relative au jugement de 2013, ce jugement ne peut pas créer d'obligations à leur encontre ;
La demande des appelants de 'juger que les tantièmes de charges générales correspondant à l'immeuble du [Adresse 17] devront être répartis entre les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17] selon les modalités de la grille de répartition visée par le jugement de 2013" alors que ce jugement a réparti les charges entre les syndicats et copropriétaires 'ci-dessus', qui n'incluent pas les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17], est donc contraire à l'autorité de la chose jugée du jugement de 2013 ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société [Adresse 39] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] au titre des charges provisoires ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] et la SCI du [Adresse 39], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés ayant constitué avocat la somme unique de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] et la SCI du [Adresse 39] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare irrecevables les demandes en appel de la SCI [Adresse 39] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] à l'encontre de M. [DA] [FS], Mme [NI] [FS] et la société Frepster ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 66] et la SCI du [Adresse 39], aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme unique de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel à Mme [MO] [O], Mme [BM] [X], Mme [R] [MB] épouse [E], M. [L] [U], M. [VT] [A], Mme [RY] [MI] épouse [B], M. [F] [V], M. [IG] [Y], M. [YV] [T], Mme [J] [H], Mme [UF] [M], M. [JA] [K], Mme [ZB] [K], Mme [Z] [EK], M. [VT] [LV], Mme [FE] [ZO] épouse [LV], M. [WG] [IM], Mme [CM] [TS] épouse [IM], Mme [RY] [PX], M. [CX] [NW], M. [HT] [BC], M. [GS] [RR], Mme [GL] [LH] épouse [RR], M. [EE] [BH], Mme [GL] [OP], Mme [RY] [HZ] épouse [OJ], Mme [W] [RK], M. [EY] [DD], Mme [D] [VM], M. [SE] [SS], Mme [NP] [CP] épouse [SS], M. [UZ] [WU], Mme [GZ] [XA], M. [CX] [DX], Mme [PR] [JG], Mme [Z] [TL] épouse [FY], M. [P] [UL], Mme [UF] [G] épouse [UL], M. [CJ] [TZ], Mme [KA] [C] épouse [WA], la société Jergory et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT