Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 18 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 665
N° RG 21/16404 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINTC
[T] [L]
[E] [S] épouse [L]
C/
S.A. [4]
Société [10]
Société [5]
Copie exécutoire délivrée le : 18/10/2022
à :
Me Lise TRUPHEME
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000072, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [T] [L]
né le 07 Avril 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Madame [E] [S] épouse [L]
née le 04 Novembre 1955 à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
INTIMÉES
S.A. [4], exerçant sous l'enseigne [6], venant aux droits de la S.A. [3], représentée par son Président en exercice,
domiciliée [Adresse 7],
représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Violaine CREZE, avocate au barreau de MARSEILLE
Le TRÉSOR PUBLIC, pris en son établissement du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8] 4e/13e, réf. : TF19,
domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
S.A. [5], réf. : 81323471635,
domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite de la déclaration de surendettement déposé par M. [T] [L] et Mme [E] [L], née [S], les débiteurs ont contesté par lettre du 11 janvier 2021 certaines créances de la procédure.
La commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille de la contestation.
Par courrier du 8 juillet 2021, la SA [4] venant aux droits de la SA [3] a déclaré une créance de 60 943,03 euros pour le dossier n°95222155 et une créance de 8 977,66 euros pour le dossier n°95222161, après déduction des versements effectués par les époux [L] depuis le dernier plan de surendettement.
Par courrier du 13 juillet 2021, la [5] a déclaré une créance de 1 342,26 euros.
Par le jugement dont appel du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable la demande de vérification des créances des époux [L],
confirmé l'état des créances déclarées par les sociétés [5] et [4] venant aux droits de la [3],
fixé la créance du SIP [Localité 8] à la somme de 1 075 euros.
Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [L] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception signées mais non datées.
M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2021.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 2 septembre 2022, M. et Mme [L] ont comparu en personne et maintenu leur appel.
Il leur a été indiqué que l'appel du jugement de vérification des créances était irrecevable ainsi qu'il résultait de l'article R.713 ' 5 du code de la consommation et que le document accompagnant le jugement énonçait d'ailleurs que le jugement était rendu en dernier ressort.
Les époux [L] n'ont pas présenté d'observation.
La société [4] en la personne de son avocat a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article R.713 ' 5 du code de la consommation, l'appel d'un jugement de vérification des créances dans le cadre d'une procédure de surendettement est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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