Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02268
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDEQ
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
Société ORANO RECYCLAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00443
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie DEVAUX
la SCP MOREAU E. & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [O]
née le 16 Janvier 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Aurélie DEVAUX,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
Représentant : Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, Déposant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société ORANO RECYCLAGE
N° SIRET : 817 439 599
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Représentant : Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI&ASSOCIES, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Mme [J] [O] a conclu avec la société Orano Cycle (anciennement dénommée AREVA NC) une convention de rupture de son contrat de travail dans le cadre d'un plan de départ volontaire à effet au 1er septembre 2017.
Le 22 février 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander notamment la condamnation de la société Orano Cycle à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de rappel de salaire.
Par jugement du 17 août 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- condamné la société Orano Cycle à payer à Mme [O] une somme de 9 821 euros à titre de rappel de salaire sur la 'rémunération part variable liée à l'effet booster versée en 2016" ;
- dit que l'action en reprise d'ancienneté antérieure pour la période de mai 1986 à novembre 1992 est prescrite ;
- dit qu'il n'y a pas d'entrave au principe du plan de départs volontaires ;
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Orano Cycle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Orano Cycle à payer à Mme [O] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation.
Le 14 octobre 2020, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 16 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
- à titre liminaire, constater le retard de trois mois dans l'exécution du jugement de première instance et que le paiement de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux capitalisés n'ont jamais été régularisés, soit 4 750 euros toujours au titre du jugement de première instance ;
- dire que la société AREVA NC a violé son propre engagement unilatéral du 17 avril 2015 ;
- considérer que la société AREVA NC a manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
- ordonner la reprise d'ancienneté COMURHAX pour la période de mai 1986 à novembre 1992 inclus ;
- considérer l'entrave au plan de départs volontaires ;
- par conséquent ordonner la régularisation de l'IDR revalorisée du booster de 171 713 euros ;
- ordonner la régularisation de cette somme par l'employeur dans les documents de fin de contrat ;
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 85 854 euros au titre de la reprise d'ancienneté dans l'IDR ;
* 47 722 euros au titre des congés payés calculés sur les 24 mois de formation ;
* 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ;
- ordonner que les congés payés hors PDV soient actualisés en tenant compte des 12 derniers mois, et notamment du calcul de l'effet booster ;
- dire que les sommes précitées à l'exception des dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;
- ordonner le paiement de ces sommes en principal outre les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société Orano Cycle à 7 000 euros en première instance et 5 000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2021, la société Orano Recyclage venant aux droits de la société Orano Cycle demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [O] de ses demandes ;
- condamner Mme [O] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant du rappel d'indemnité de départ volontaire à la somme de 9 821 euros brut et le montant du rappel d'allocation de congé de reclassement à la somme de 4 410 euros brut.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 mai 2022.
Le 16 juin 2022, la cour a relevé d'office qu'elle ne peut, par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (2ème civile) dans un arrêt du 17 septembre 2020 (n°18-23.626), que confirmer le jugement attaqué au motif que l'appelante ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Aux termes de conclusions du 21 juin 2022, Mme [O] demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du '28 septembre 2021" et ordonner la réouverture des débats entre les parties ;
- en conséquence, l'autoriser à signifier ses conclusions amendées en ce sens 'qu'elles disposent expressément de sa demande d'infirmer le jugement du 17 août 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre et de statuer à nouveau sur ses demandes formées en cause d'appel'.
Le 21 juin 2022, Mme [O] a déposé des conclusions d'appelante n°2.
SUR CE :
Sur la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture :
Considérant qu'aux termes de l'article 444 du code de procédure civile : 'Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés' ;
Qu'en l'espèce, les parties ont été à même de s'expliquer contradictoirement à la suite de la demande d'observations faite par la cour le 16 juin 2022 ; qu'il n'y a donc pas lieu à réouverture des débats ;
Que par ailleurs Mme [O] n'établit ni même n'allègue l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il n'y a donc pas lieu à révocation de cette ordonnance ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appelant n° 2 déposées le 21 juin 2022 :
Considérant qu'il y a lieu de déclarer d'office irrecevables ces conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ;
Sur l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel' ;
Qu'aux termes de l'article 954 du même code : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ';
Qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ;
Qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions du 16 octobre 2020, Mme [O], appelante, ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement attaqué ;
Que dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ce jugement ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige et à la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; que Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ni à révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions d'appelante n°2 déposées le 21 juin 2022,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [J] [O] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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