Texte intégral
ARRÊT N°22/445
AC
N° RG 22/00111
N° Portalis DBWB-V-B7G-FU6H
[S]
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT DENIS
BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 décembre 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
comparant
INTIMES :
Madame la procureure générale près la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
[Adresse 1]
en la personne de Monsieur Gauthier POUPEAU, substitut général
Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis de la Réunion
[Adresse 4]
[Adresse 2]
en la personne de Maître Catherine MOISSONNIER, membre du Conseil de l'Ordre
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint-Denis de la Réunion
[Adresse 4]
[Adresse 2]
en la personne de Maître Laurent PAYEN, Bâtonnier
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, l'affaire a été débattue, en chambre du conseil, à l'audience solennelle du 17 Juin 2022 devant la Cour composée de :
Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller :Monsieur Alain LACOUR, président de chambre
Conseiller :Monsieur Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Conseiller :Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller :Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Septembre 2022.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 septembre 2022.
* * *
LA COUR
Exposé du litige
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2022, Maître [P] [S], avocat, a saisi la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion d'un recours formé à l'encontre de la décision prise le 17 décembre 2021 par le Conseil de l'ordre des Avocats du Barreau de Saint-Denis de la Réunion lequel a prononcé son omission en retenant, au visa des articles 104 et 105 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, tant le défaut d'exercice effectif sans motif légitime de la profession d'avocat que l'interdiction à lui faite d'exercice individuel de cette profession en application de la décision de liquidation judiciaire rendue le 27 août 2021 à son encontre.
L'affaire a été fixée à l'audience solennelle de la cour d'appel tenue le 18 mars 2022, Maître [P] [S], le Conseil de l' Ordre et le parquet général en étant avisés le 17 février 2022.
Le ministère public a requis le 02 mars 2022 la confirmation de la décision rendue le 17 décembre 2021 en rappelant que Maître [S] ne peut plus exercer à titre individuel sa profession d'avocat et qu'il ne justifie en rien, par ailleurs, d'un motif légitime l'empêchant d'intervenir dans le cadre de contrats de collaborateur ou de salariat.
Maître [S] a conclu le 18 mars 2022 à la nullité, et à défaut, à l'infirmation de la décision contestée faute d'avoir été dûment informé, à titre personnel, de la décision de liquidation judiciaire rendue le 27 août 2021 par la cour d'appel et dont il a fait l'objet en sa qualité d'avocat.
Sur l'exercice effectif de la profession d'avocat, il se prévaut de l'existence d'un motif légitime de non exercice tiré de l'application de la loi lui interdisant d'exercer jusqu'à la clôture de la liquidation et soutient qu'il ne saurait être imposé à un avocat d'exercer son office dans le cadre d'une collaboration ou du salariat.
L'affaire a été renvoyée à l'audience solennelle du 17 juin 2022.
Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Denis de la Réunion a conclu le 13 juin 2022 à la confirmation de sa décision en faisant notamment observer, s'agissant de la connaissance par Maître [S] de l'arrêt du 27 août 2021, que ce dernier a engagé le 17 décembre 2021 un pourvoi à l'encontre de cette décision et que la décision de nomination d'un administrateur du cabinet de Maître [S] lui a été dûment notifiée le 15 octobre 2021. Il se prévaut, par ailleurs, de la régularité de la convocation devant le conseil de l'ordre et souligne que la décision d'omission serait la conséquence d'une situation d'absence d'exercice effectif sans motif légitime, Maître [S] n'ayant depuis le mois de septembre 2021 fourni aucun document de nature à justifier d'un mode d'exercice de la profession d'avocat compatible avec la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet.
Le Bâtonnier de l'ordre des avocats s'est associé à la demande de confirmation de la décision du 17 décembre 2021 en exposant notamment que la décision d'omission ne préjudicie pas aux droits de Maître [S], ce dernier pouvant à tout moment solliciter une demande de main-levée de l'omission en justifiant d'un mode d'exercice de la profession d'avocat compatible avec son statut.
Les débats ont eu lieu le 17 juin 2022 en chambre du conseil.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2022 par voie de mise à disposition au greffe,
DISCUSSION-MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé par Maître [S] le 27 janvier 2022 soit dans le délai d'un mois lui étant imparti à compter du 27 décembre 2021, date de la notification de la décision du conseil de l'Ordre ; il est donc recevable
Sur son bien fondé
Maître [S] fait en premier lieu valoir que l'arrêt de la cour prononçant sa liquidation judiciaire ne saurait lui être opposé, faute de notification préalable de cette décision par les soins du greffe.
Si ce défaut de notification semble avéré, la portée de ce manquement ne saurait cependant être celle que souhaite l'appelant. Il résulte, en effet, en substance des dispositions d'ordre public économique des articles L 641-9 et L 640-2 du code de commerce que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L 640-2 dont les professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire où dont le titre est protégé.
Il s'ensuit que si le défaut de notification peut avoir, le cas échéant, une incidence sur le mode de calcul du délai de pourvoi en cassation, il ne saurait avoir d'effet sur les conséquences immédiates découlant du prononcé de la décision de liquidation judiciaire. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
S'agissant, par ailleurs, du défaut d'exercice effectif, sans motif légitime, de la profession d'avocat, Maître [S] ne conteste pas avoir cessé toute activité tout en estimant qu'il ne saurait être imposé à un avocat d'exercer dans le cadre de la collaboration ou du salariat, l'exercice libéral étant le principe.
L'exercice libéral lui étant cependant défendu durant le cours de la procédure de liquidation judiciaire, il lui appartient, s'il compte continuer à figurer au tableau de l'Ordre, de justifier impérativement de l'un des autres modes d'exercice de la profession d'avocat; force est cependant de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce, le second moyen soulevé ne pouvant davantage prospérer.
En conséquence de quoi, la décision du conseil de l'ordre sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant en audience solennelle, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré, par voie de mise à disposition au greffe,
Vu les articles 104 et 105 du décret du 17 novembre 1991,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Maître [P] [S] à l'encontre de la décision prise le 17 décembre 2021 par le Conseil de l'ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion lequel a prononcé son omission,
Confirme, par voie de conséquence, la décision du Conseil de l'Ordre,
Laisse les dépens à la charge de Maître [P] [S].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICESLE PREMIER PRÉSIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
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