Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 07/2024 - N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPYZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 06 Février 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [X] [D], née le 12 Juin 1988
domiciliée [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES pour Mme [X] [D] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 07 Février 2024 à 17 heures 16,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les demandes d'observations adressées au centre hospitalier, à la personne hospitalisée ainsi qu'à son conseil et au ministère public sur le recours formé,
Vu l'avis du ministère public, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [I] [K] du 29 janvier 2024 à 18 heures 27, Mme [X] [D] a été admis ce même jour en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Par une décision du 01 février 2024 le directeur du centre hospitalier [2] a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [X] [D].
Mme [X] [D] fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 03 février 2024 à 00 heures 53, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [2] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 05 février 2024 réceptionnée à 15 heures 17 d'une autorisation de maintien de Mme [X] [D] à l'isolement.
Par certificat médical du 05 février 2024, le Dr [F] [B] a certifié que l'état de Mme [X] [D] était incompatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Par une ordonnance du 06 février 2024 à 17 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dont faisait l'objet Mme [X] [D].
Mme [X] [D] a fait appel par courrier électronique du 07 février 2024 à 17 heures 16, par l'intermédiaire de son conseil, de l'ordonnance du 06 février 2024. L'appelante soutient :
- que l'article L 3222-5-1 I al.2 du code de la santé publique n'a pas été respecté ;
- que les deux premiers alinéas de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectés en raison de l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement excédant 12 heures ;
- que les évaluations médicales dans les délais prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publiquen'ont pas été respectées ;
- que le certificat médical d'incompatibilité de l'état du patient avec son audition par le JLD est irrégulier ;
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 06 février 2024 et la mainlevée de la mesure d'isolement.
Le Ministère Public s'en est rapporté par avis du 08 février 2024.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, Mme [X] [D] a formé par l'intermédiaire de son conseil le 07 février 2024 à 17 heures 16 appel d'une ordonnance rendue le 06 février 2024 à 17 heures 04 notifiée à 17 h 20.
Cet appel est recevable.
Sur la régularité :
Sur le non-respect de l'article L 3222-5-1 I al.2 du code de la santé publique :
L'article L 3222-5-1 I prévoit que : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
Le conseil de Mme [D] soutient que les pièces du dossier n'établissent pas que la mesure d'isolement prise présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné.
Or il resort des pièces du dossier et plus précisément du registre du suivi de la mesure que celle-ci a été prise par le Dr [V], psychiatre, pour motif de violence ou hétéro-agressivité, état d'agitation non dirigée après avoir tenté des alternatives à savoir : intervention verbale, temps calme, espace d'apaisement, entretien avec un soignant.
Le risque de violence ou d'hétéro-agressivité correspondant à une imprévisibilité comportementale constitue un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui légitime le recours à la mesure exceptionnelle qu'est la chambre d'apaisement ou isolement.
La mention en qualité de décisionnaire du Dr [V], médecin psychiatre est suffisante.
En conséquence ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, il a été satisfait aux exigences de la loi et le moyen ne sera pas retenu.
Sur le non-respect des deux premiers alinéas de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique en raison de l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement excédant 12 heures :
L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .
L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique prévoit en son 2ème alinéa que : 'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.'
Le conseil de Mme [D] soutient qu'il n'a pas fait l'objet de deux évaluations par tranches de 24H.
En l'espèce la patiente a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 03/02/2024 à 0h55.
Dès lors elle devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h à compter du 03/02/2024 à 12h55.
A l'examen du registre il s'avère que Mme [D] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
- le 03 février à 1h 47,
- le 03 février à 10h30 soit avant l'expiration du délai de 12 h.
Première période: du 03 février 12h55 au 04 février 12h55 :
- le 03 février à 18h58
- le 04 février à 11 h35
Deuxième période du 04 février 12h55 au 05 février 12h55 :
- le 04 février à 17h38
- le 05 février à 11h19
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce même 5 février à 15h17.
Ainsi Mme [D] a bien fait l'objet de deux évaluations par périodes de 24 h et l'évolution de son état démontre qu' elle a fait l'objet d'alternatives tentées (intervention verbale, temps calme, espace d'apaisement,entretien avec un soignant.) qui n'ont pas permis la levée de l'isolement puisque le 05 février le Dr [B] constatait un mutisme et une attitude globalement moins opposante mais motivait le maintien en CSI par l'imprévisibilité comportementale actuelle du patient avec risque de mise en danger pour lui même ou autrui
Il n'appartient pas au juge de se substituer à l'avis médical et il ressort de ces éléments que la mesure prise était nécessaire, adaptée répondant aux prescriptions légales et que le moyen soulevé ne sera pas davantage retenu.
Sur le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : 'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.'
Le conseil de Mme [D] souligne que les renouvellements de la mesure n'ont pas été suffisamment motivés.
Or il ressort de l'examen du registre produit par le centre hospitalier que la décision initiale a été prise par le Dr [V] [P] psychiatre pour le motif de de violence ou hétéro-agressivité, état d'agitation non dirigée après avoir tenté des alternatives à savoir: intervention verbale, temps calme, espace d'apaisement,entretien avec un soignant.
Les suivants ont été pris sur ces mêmes considérations.
L'état de l'intéressée n'a pas évolué et les motifs de renouvellement sont les mêmes que les motifs initiaux, ils sont en lien avec une attitude imprévisible, un risque d'agression et donc suffisamment motivés.
Le moyen est inopérant.
Sur l'irrégularité du certificat médical d'incompatibilité de l'état du patient avec son audition par le JLD :
L'article R3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que :' I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.'
L'article R3211-12-5° du code de la santé publique prévoit que : 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
5° Le cas échéant :
...
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.'
En l'espèce le premier juge a relevé que ce texte applicable à la procédure judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement n'a pas été repris dans les dispositions spécifiques en matière d'isolement et de contention et en a déduit par de justes motifs que la cour adopte qu'il n'est pas applicable à l'espèce.
De plus au vu de la description précise de la situation médicale de l'intéressée entraînant la dispense d'audition, c'est également de manière tout à fait juste qu'il a été relevé par le premier juge que Mme [D] ne peut alléguer aucun grief .
Le moyen sera rejeté.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [X] [D] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Février 2024 à 17 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
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