Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02673 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNPT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 FEVRIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 21/01232
APPELANTE :
Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées
Société coopérative à capital et personnel variable RCS 444 953 830 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant substituant sur l'audience Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté - assigné le 24 juin 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 septembre 2002, l'EARL de Puechilloux a souscrit un compte dépôt vue auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue aux droits de laquelle intervient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi Pyrénées (ci-après la banque / CRCAM).
Le 13 janvier 2017, la CRCAM a consenti à l'EARL de Puechilloux un prêt d'un montant de 15 400 € au taux de 3,80 % remboursable en 13 mensualités, les douze premières échéances correspondant au seul remboursement des intérêts et la treizième au capital emprunté.
L'EARL a cessé d'honorer les échéances du prêt. Partant, le 23 janvier 2019, par lettre recommandée avisée mais non réclamée, la banque a vainement mis en demeure l'EARL de Puechilloux de régulariser les échéances impayées au titre du prêt ainsi que le solde du compte de dépôt vue, soit la somme de 33 605,11 €.
Le 21 mars 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l'EARL de Puechilloux de lui verser la somme de 39.943,32 €, sans succès.
La CRCAM soutient sur le fondement de l'article 12.4 des statuts de l'EARL de Puechilloux que, l'associé unique, M. [Z] [J], doit supporter les dettes sociales à concurrence de ses apports, à savoir 104910 €, à l'égard des créanciers de la société.
C'est dans ce contexte que par acte du 6 octobre 2021, la CRCAM a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de le voir condamner à honorer ses obligations.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :
Condamné M. [J] à verser à la CRCAM la somme de 18 820,80 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,80 % sur la somme de 15 344,60 € à compter du 21 mars 2019, dans la limite de la somme de 104 910 € ;
Débouté la CRCAM de sa demande formée au titre du compte de dépôt ;
Condamné M. [J] à verser à la CRCAM la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le 18 mai 2022, la CRCAM a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 août 2022, la CRCAM demande en substance à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté de sa demande formée au titre du compte de dépôt à vue, et statuant à nouveau, de :
Condamner M. [J], en sa qualité d'associé de l'EARL de Puechilloux et dans la limite de la somme de 104910 €, à payer à la CRCAM au titre du compte de dépôt à vue, la somme de 15966,38€, intérêts au taux conventionnel en sus à compter du 21 mars 2019, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement ;
Condamner M. [J] à payer à la CRCAM une somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 19 août 2022, la CRCAM a fait signifier à M. [J], la déclaration d'appel et les conclusions par remise dépôt étude.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du CPC.
MOTIFS
L'appel de la banque est limité au rejet de sa demande de condamnation au paiement du solde du compte de dépôt à vue, le premier juge ayant retenu qu'elle ne justifiait pas de sa créance en ne produisant pas les relevés de compte.
La banque y remédie en cause d'appel et produit l'ensemble des pièces propres à caractériser sa créance, tant dans son principe que dans son quantum (convention d'ouverture de compte de dépôt à vue, décompte de ce compte arrêté au 21 mars 2019, relevés de ce compte, mise en demeure du 21 mars 2019).
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [Z] [J], associé unique de L'EARL de Puechilloux, tenu des dettes sociales à concurrence de ses apports de 104910€ sera condamné à payer à la banque la somme de 15 966,38€, intérêts au taux conventionnel en sus à compter du 21 mars 2019.
l'appel n'étant motivé que par la carence probatoire de la banque en première instance, les dépens d'appel resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt de défaut
Infirme le jugement en ses dispositions déférées et statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [Z] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 15966,38€, intérêts au taux conventionnel en sus à compter du 21 mars 2019 jusqu'à complet paiement.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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