Texte intégral
N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH2W
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP PYRAMIDE AVOCATS x2
SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/00756) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 09 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 17 février 2022
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Me Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Gestion Sinistres IARD, Part. - Prof. - Entreprises,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA VALLEE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] est propriétaire d'un appartement au sein d'un immeuble sis [Adresse 2] et d'un box de garage situé dans un bâtiment annexe.
Le 10 juillet 2017, suite à un épisode pluvieux important, Monsieur [I] a subi des dommages liés à l'infiltration d'eaux pluviales dans son garage.
Un nouvel épisode pluvieux s'est produit le 8 août 2017.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 17 août 2017 par le Cabinet ELEX, mandaté par Axa IARD, assureur de Monsieur [I].
En l'absence d'accord sur le montant de indemnisation, M.[I] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a:
- rejeté les prétentions formulées par M. [I] sur le fondement de la garantie due au titre de la police d'assurance ou de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965
-condamné M. [I] à régler à chacun des deux assureurs Axa IARD et Groupama Rhône Alpes Auvergne 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 28 juin 2022, M.[I] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mars 2024, M. [I] demande à la cour de:
- déclarer l'appel de Monsieur [I] recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne, en ce qu'il a :
- rejeté les prétentions formulées par M. [I] sur le fondement de la garantie due au titre de la police d'assurance ou de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965
- condamné M. [I] à régler à chacun des deux assureurs Axa IARD et Groupama Rhône Alpes Auvergne 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M.[I] enfin aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 113-1 du code des assurances,
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
- dire et juger recevable et fondée la demande de Monsieur [Z] [I]
- condamner l'assureur Axa IARD au paiement de la somme de 7 400 euros au profit de Monsieur [Z] [I] en réparation de son préjudice matériel au titre du contrat d'assurance habitation
- constater que l'assureur Axa IARD a manqué à son devoir de conseil,
- constater que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Immo de France, a commis une faute en n'entretenant pas le toit des parties communes de l'immeuble en copropriété,
- condamner solidairement la compagnie Axa IARD et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Immo de France, ainsi que son assureur, la compagnie Groupama Centre est, à payer à Monsieur [Z] [I] 42 600 euros en réparation de son préjudice matériel;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par Monsieur [I]
En tout état de cause,
- débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l'ensemble de ses demandes
- débouter la compagnie Groupama Centre est de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Axa de l'ensemble de ses demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Immo de France de l'ensemble de ses demandes
- condamner solidairement la compagnie Axa IARD et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Immo de France, ainsi que son assureur, la compagnie Groupama Centre est, à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M.[I] expose qu'il a adressé à l'expert les photographies de ses biens endommagés, mais que ce dernier a refusé de constater par lui-même l'ampleur des désordres et n'a pas tenu compte desdites photographies.
Il fait valoir que comme tout collectionneur, il dispose de beaucoup de matériel de modélisme, des moteurs thermiques de modélisme, des livres et revues, sans qu'il ne puisse fournir toutes les factures pour ces biens accumulés depuis 40 ans.
Il énonce que si son contrat prévoit que ne sont pas garantis les dommages qui ont pour origine l'humidité, la porosité, la condensation, les phénomènes de capillarité, lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti, a contrario, sont garantis les dommages qui ont pour origine l'humidité, la porosité, la condensation, lorsqu'ils sont la conséquence directe du sinistre garanti, ce qui est le cas en l'espèce.
Il déclare qu'aucune mesure conservatoire n'aurait permis de prévenir le dommage qui a affecté ses biens, et qu'elles auraient été vaines, puisqu'un second sinistre est intervenu le 8 août, faute pour le syndicat de copropriétaires d'avoir mis en oeuvre les mesures propres à empêcher de nouvelles infiltrations par un bâchage du toit.
Il allègue n'avoir rien entrepris, attendant que l'expert se manifeste auprès de lui, puisqu'il devait intervenir sous 5 jours, et qu'il lui a semblé nécessaire de conserver le maximum de preuves.
Il soulève la responsabilité contractuelle de la société Axa, à laquelle il reproche un défaut de conseil puisqu'elle n'a pas mandaté l'expert rapidement après le sinistre. Il fait également état de la responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Immo de France et garantis par l'assureur Groupama Grand Est.
Il déclare que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a attendu qu'il relève appel pour l'informer qu'elle n'était pas l'assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], élément qu'il ignorait puisque la société Groupama Grand Est n'a selon lui à aucun moment de la procédure de première instance, précisé qu'elle était en réalité l'assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2].
Il énonce que pour les travaux urgents, considérés comme nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, le syndicat peut décider de lancer les travaux de réfection de toiture sans consulter ni demander l'autorisation à l'assemblée générale.
Dans ses conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de:
Vu les conditions générales de la police d'assurance référencée 1298703004 souscrite auprès de la société Axa France ;
Vu les conditions Particulières de la police d'assurance référencée 1298703004 souscrite auprès de la société Axa France ;
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1985 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis;
Vu la déclaration d'appel et les pièces versées aux débats ;
À titre principal :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :
- rejeté les prétentions formulées par M. [I] sur le fondement de la garantie due au titre de la police d'assurance ou de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné M. [I] à régler à Axa IARD la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[I] aux dépens de l'instance,
- condamner Monsieur [I] à payer à la société Axa France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens;
A titre subsidiaire :
- juger que la société Axa France n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [I] ;
- juger que Monsieur [I] n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour préserver ses biens ;
- juger opposable et bien fondé l'exclusion de garantie opposée par la société Axa France à Monsieur [I] s'agissant des dommages qui ont pour origine l'humidité, la porosité, la condensation, les phénomènes de capillarité, lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti ou lorsqu'ils résultent d'un manque manifeste de réparation ;
- condamner Monsieur [I] à payer à la société Axa France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens;
A titre encore plus subsidiaire :
- constater que Monsieur [I] a déjà été indemnisé d'une somme de 4 544 euros en application de la police d'assurance souscrite par la société Axa France IARD ;
- juger que les conditions particulières du contrat régularisé par Monsieur [I] prévoient un plafond de garantie de 7 400 euros pour les biens situés dans les dépendances comme c'est le cas en l'espèce ;
En conséquence,
- juger y avoir lieu de faire application des plafonds contractuels concernant la réclamation chiffrée formulée par Monsieur [I] ;
- débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France comme étant non fondées ni justifiées et notamment au titre de la responsabilité contractuelle de la société Axa ;
Dans tous les cas,
- débouter Monsieur [I] de se demande d'expertise judiciaire pour les motifs ci-dessus énoncés ;
- juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] représenté par son syndic Immo de France a commis un manquement à son obligation d'entretien de la toiture des garages qui est une partie commune ;
- juger que ce défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] représenté par son syndic Immo de France est à l'origine du préjudice de Monsieur [I] ;
En conséquence,
- juger que le syndicat des copropriétaires et ses assureurs Groupama Rhône Alpes Auvergne et Groupama Grand Est devront relever et garantir la société Axa France de l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'intervenir à son encontre y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande formulée par Monsieur [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Axa France IARD ;
- condamner qui mieux le devra à payer à la société Axa France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens;
La société Axa conclut à la confirmation du jugement déféré au motif que les montants des demandes de Monsieur [I] ne sont fondés sur aucun justificatif probant,
Subsidiairement,elle fait état de la négligence de M. [I] qui n'a pris aucune mesure conservatoire afin de préserver ses biens de l'humidité, ce qui a entraîné la détérioration de biens initialement non endommagés.
Elle souligne qu'à l'origine, les contenus des caisses PVC se trouvant dans son garage n'étaient pas atteintes par l'humidité et la moisissure et qu'une personne normalement avisée et soucieuse de ses affaires aurait fait le nécessaire pour entreposer ces dernières à l'abri, quitte à mandater un huissier par exemple pour faire constater les dégâts avant leur déménagement.
Elle soulève en conséquence une exclusion de garantie.
Très subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations pouvant éventuellement intervenir à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées le 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n'est pas engagée,
- débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel à hauteur de 42 600 euros,
- débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande d'allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code,
- condamner Monsieur [Z] [I] à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires énonce que M.[I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait générateur qui serait directement à l'origine de son préjudice.
Il fait valoir que l'épisode pluvieux revêtait tous les caractères de la force majeure, en l'espèce une tempête et excipe de l'existence d'une faute de M. [I] qui lui est personnellement imputable, puisque si ce dernier avait effectivement entreposé dans son garage pour plus de 50 000 euros de matériel, cela avait été fait sans autorisation donnée par la copropriété, et en totale méconnaissance du règlement de copropriété.
Il souligne que près de trois années après la survenance des désordres dénoncés par Monsieur [I], la réalisation de ces travaux sur la toiture était pourtant rejetée à l'unanimité des présents, à l'instar de Monsieur [I], président de séance.
Dans ses conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de:
- ordonner la mise hors de cause de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- condamner Monsieur [Z] [I] à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Jean-Philippe Vallon Avocat sur son affirmation de droit.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne énonce qu'elle n'a jamais été l'assureur de la copropriété [Adresse 2], qu'en effet, le contrat multirisques immeubles qui a été régularisé en septembre 2011 l'a été avec la société Groupama Grand Est.
Elle rappelle que la société Groupama Grand Est est intervenue volontairement en première instance et qu'elle seule a déposé des conclusions devant le tribunal.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS
M. [I] fonde ses demandes à l'encontre de la société Axa à la fois sur un défaut de conseil et sur le contrat d'assurance habitation et à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
S'agissant de la société Axa, le contrat prévoit notamment au titre des exclusions de garantie: « Ce que nous ne garantissons pas :
(')
' Les dommages qui ont pour origine l'humidité, la porosité, la condensation, les phénomènes de capillarité, lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti ou lorsqu'ils résultent d'un manque manifeste de réparation ».
Contrairement à ce que la société Axa allègue, se fondant sur les dires de son expert, l'humidité qui a affecté les biens litigieux n'est pas autonome et ne résulte nullement d'un phénomène de condensation qui se serait développé indépendamment des orages survenus en juillet et août 2017, mais est bien la conséquence directe desdits orages, ainsi qu'en attestent au demeurant les photographies de revues qui n'ont pas pris l'humidité.
La clause d'exclusion est donc inapplicable.
S'agissant d'un manquement d'Axa à son obligation de conseil, c'est à juste titre que celle-ci souligne qu'il est plus difficile de faire appel à un expert en période estivale. Il n'appartient pas à la société Axa de s'assurer que l'expert a pris en compte toutes les demandes de M. [I].
Enfin, la société Axa ne saurait se voir reprocher un défaut de conseil dans le fait d'avoir conseillé à M. [I] de jeter les biens endommagés, sachant que le mail auquel se réfère l'intéressé précisait de prendre en photo les biens endommagés avant de les jeter.
Aucun manquement à son devoir de conseil ne peut donc être reproché à Axa.
Sur l'application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Selon cet article, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Même s'il est certain que M. [I] aurait pu se montrer plus diligent suite aux inondations de son garage, il est avéré que celles-ci résultent à l'origine d'infiltrations en toiture, l'expert ayant précisé que les tuiles étaient cassées, que les gouttières étaient encombrées et qu'il y avait manifestement un défaut d'entretien. Le syndicat des copropriétaires engage donc sa responsabilité de plein droit.
Pour autant, l'indemnisation suppose également de caractériser le préjudice.
M. [I] sollicite une somme globale de 50 000 euros, faisant valoir qu'il a transmis toutes les pièces justificatives en sa possession ainsi qu'au moins 400 photographies à l'expert.
Toutefois, et comme le premier juge l'a rappelé, M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice, étant souligné que ce dernier, dont l'existence n'est pas contestée, a déjà été pour partie pris en charge par la société Axa au titre de l'assurance habitation.
En effet, l'analyse des photographies versées aux débats en pièce 10 montre certes de multiples revues (modélisme, images Panini de footballeurs de l'année 1976, magazines automobiles...) et livres, ainsi que plusieurs centaines de maquettes de modélisme, outre des collections de timbres sous plastique, toutefois, les objets ainsi photographiés ne semblent pas avoir été touchés par l'humidité et ne doivent donc pas faire l'objet d'une indemnisation.
M. [I] n'a en revanche communiqué aucune photographie des biens endommagés qu'il indique avoir jetés, ou bien aucun constat d'huissier certes plus coûteux mais qui lui aurait permis d'établir précisément la réalité de son préjudice.
L'instauration d'une mesure d'expertise près de 7 ans après les faits, et sachant qu'une telle mesure n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, est inopportune et sera rejetée.
Dès lors que M. [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice plus important que celui qui a déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre de son contrat d'assurance, ses demandes tant à l'encontre de la société Axa que du syndicat de copropriétaires seront rejetées.
Les autres demandes sont sans objet.
Sur la demande de Groupama Rhône Alpes Auvergne
Il est manifeste qu'une erreur matérielle affecte le premier jugement puisque seule la société Groupama Rhône Alpes Auvergne figurait dans le chapeau du jugement alors que la société Groupama Grand Est était bien intervenue en première instance et avait conclu, et dès lors que M. [I] a interjeté appel de l'intégralité de la décision le condamnant notamment à verser la somme de 1 000 euros à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, il était légitime qu'il fasse assigner celle-ci devant la cour d'appel afin de lui rendre la décision opposable. Pour autant, il convient également de mettre hors de cause la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [I] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens, distraits au profit des avocats en la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] à régler à Groupama Rhône Alpes Auvergne 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau,
Met hors de cause la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
Condamne M. [I] à régler à Groupama Grand Est la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M.[I] aux dépens d'appel, distraits au profit des avocats en la cause.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE