Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02105 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMMW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 JUIN 2019
JUGE COMMISSAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 2018000685
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me LAURENS substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [V] [M] ès qualités de mandataire de la SARL LE BISTRO DE TANTINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTE :
SARL LE BISTRO DE TANTINE,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL le Bistro de tantine exploitait [Adresse 1] (Aude) un fonds de commerce de bar-restaurant ; elle avait ouvert dans les livres de la Banque populaire du Sud compte-courant et souscrit deux prêts d'équipement, dont l'un en date du 23 octobre 2013, d'un montant de 172'000 euros à 2,88 % sur sept ans, bénéficiant, à hauteur de 80 %, de la garantie du Fonds européen d'investissement (FEI).
Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société le Bistro de tantine et désigné la Selarl [V] [M] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée du 20 avril 2017, la Banque populaire du Sud a déclaré une créance totale de 141'048,07 euros se décomposant comme suit :
- 7346,24 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte-courant n° 38121175656 au taux actuel de 9,50 %,
- 107'737,87 euros à titre chirographaire restant dus sur le prêt d'équipement de 172'000 euros,
- 25'963,96 euros à titre privilégié restant dus sur un prêt d'équipement de 43'000 euros consenti le 5 novembre 2013.
Le liquidateur a, par lettre recommandée du 24 janvier 2018, informé la banque que sa créance était contestée pour la somme de 107'737,87 euros au motif que celle-ci ne tenait pas compte « de la garantie du Fonds européen d'investissement (FEI) à hauteur de 80 % du montant du prêt prévu au titre de l'initiative [E] ».
La Banque populaire du Sud a, par lettre du 15 février 2019, répondu à la contestation dont sa créance faisait l'objet et le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance en date du 5 juin 2019, rejeté en intégralité la créance de 107'737,87 euros déclarée par la banque, condamnant celle-ci à payer à la Selarl [V] [M] ès qualités la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 17 juin 2019 au greffe de la cour, la Banque populaire du Sud a relevé appel de cette ordonnance et, par exploit du 9 juillet 2019, elle a fait assigner en intervention forcée la société le Bistro de tantine.
Entre-temps, par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; par un second jugement du 25 juillet 2018, le tribunal a désigné la Selarl [V] [M] en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et la répartition aux créanciers.
Par arrêt du 4 janvier 2022, la cour a prononcé, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire.
Celle-ci a été rétablie au rôle, le 13 avril 2022, à la demande de la Banque populaire du Sud.
Dans les conclusions, qu'elle a déposées à cette date via le RPVA, celle-ci demande à la cour de rejeter la contestation de créance au titre du prêt d'équipement de 172'000 euros, d'admettre au passif sa créance au titre de ce prêt d'équipement pour la somme de 107'737,87 euros à titre chirographaire et de condamner la Selarl [V] [M] à lui payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [V] [M] ès qualités et la société le Bistro de tantine, dont les conclusions ont été déposées le 7 novembre 2019 par le RPVA, sollicitent de voir :
' donner acte à la Banque populaire du Sud de ce qu'elle reconnaît avoir encaissé a minima la somme de 85'000 euros,
' dire et juger que la Banque populaire du Sud ne rapporte pas la preuve qu'elle est obligée en vertu de la convention signée avec le Fonds européen d'investissement de déclarer l'intégralité des sommes restant dues sur le contrat de prêt garanti malgré la somme perçue dudit Fonds,
' dire et juger que la Banque populaire du Sud ne rapporte pas la preuve du montant exact de la somme payée par le Fonds européen d'investissement,
' dire et juger que la Banque populaire du Sud n'est pas fondée à demander à la cour de l'admettre au passif de la société le Bistro de tantine pour la somme de 107'737,87 euros,
' en conséquence, débouter la Banque populaire du Sud de son appel et confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 5 juin 2019,
' condamner la Banque populaire du Sud à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a émis un avis consistant à s'en rapporter.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article L. 624-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
Pour rejeter la créance déclarée par la Banque populaire du Sud à hauteur de 107'737,87 euros, le juge-commissaire a retenu que les documents fournis par la banque relatifs à la garantie du Fonds européen d'investissement, certains rédigés en anglais, ne sont pas signés par les parties, que les fonds perçus du garant doivent venir en déduction de la somme déclarée, que la banque ne fournit qu'une simple demande de paiement adressé au FEI sans aucun montant et qu'elle ne justifie pas du versement effectué pour la somme, indiquée, de 85'218,31 euros.
Pour autant, les pièces produites en cause d'appel, particulièrement un accord signé et traduit en français, reconduisant à partir du 16 juin 2014 le contrat de garantie conclu entre le Fonds européen d'investissement, agissant pour le compte du fonds de participation JEREMIE, et la Banque populaire du Sud, établissent l'intervention de ce Fonds européen d'investissement dans le cadre d'opérations de financement réalisées par la banque en tant qu'intermédiaire, opérations notamment destinées aux petites et moyennes entreprises, tels que des fonds de capital-risque, des fonds de garantie et des fonds de prêts, en conformité de la réglementation européenne ; le contrat de prêt conclu le 23 octobre 2013 par la société le Bistro de tantine prévoit d'ailleurs expressément la garantie du FEI (Fonds européen d'investissement) à hauteur de 80 % du montant du prêt.
L'article 11 j) des conditions particulières de la garantie du FEI dispose que si l'intermédiaire perçoit une indemnité, un paiement ou une contribution lié(e) aux montants versés par le garant au titre de la garantie, il conserve cette indemnité, ce paiement ou cette contribution aussi longtemps que nécessaire pour permettre le remboursement en totalité de tous les montants (y compris, notamment, les recouvrements de pertes) dus au garant par l'intermédiaire, ou susceptibles de l'être, conformément ou relativement à la présente convention, et acquitte ou vire sans délai lesdits montants au garant, ou suit s'il y a lieu les instructions particulières du garant en la matière ; il en résulte que dans ses rapports avec le FEI, la banque intermédiaire est chargée d'exercer, par le biais d'une subrogation, les recours ou actions visant au recouvrement des fonds avancés par le garant, notamment auprès des cautions.
En toute hypothèse, il est de principe que le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, ce qui exclut que d'éventuels versements reçus postérieurement soient déduits du montant de la créance.
La Banque populaire du Sud, qui a déclaré, le 20 avril 2017, une créance de 107'737,87 euros restant due sur le prêt consenti le 23 octobre 2013, justifie avoir, par lettre du 3 juillet 2017, adressé au Fonds Européen d'investissement domicilié au Luxembourg une demande de garantie à hauteur de la somme de 186'190,86 euros, dont 106'522,89 euros au titre du prêt en cause ; la somme de 85'218,31 euros, qu'elle indique avoir perçu, correspond exactement à 80% du montant de la garantie ainsi sollicitée, ce pourcentage étant précisément celui visé dans le contrat de prêt ; il ne peut donc être reproché à la Banque populaire du Sud de n'apporter aucun justificatif émanant du FEI, confirmant le montant versé, alors que la garantie a été exécutée dans les limites prévues contractuellement.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Banque populaire du Sud doit être admise à titre chirographaire à hauteur de la somme de 107'737,87 euros déclarée, l'ordonnance du juge-commissaire en date du 5 juin 2019 ne pouvant ainsi qu'être infirmée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ; il y a lieu également de condamner la Selarl [V] [M] ès qualités à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de la Banque populaire du Sud au passif de la procédure collective de la SARL le Bistro de tantine à hauteur de la somme de 107'737,87 euros à titre chirographaire,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la Selarl [V] [M] ès qualités à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,