Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL5I
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2022, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [T] [U], alias M. [K] [C]
né le 04 avril 1962 à [Localité 1], de nationalité anglaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 25 septembre 2022 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 25 septembre 2022 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 22-00594 et celle introduite par M. [P] [T] [U], alias M. [K] [C] enregistrée sous le N° 22/00595 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant les moyens soulevés, déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [P] [T] [U] régulière ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen de nullité soulevé et constatant le désistement des autres moyens, rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [T] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [T] [U] pour une durée de vingt-huit jours du 24 septembre 2022 à 11h08 jusqu'au 22 octobre 2022 à 11h08 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 23 septembre 2022, à 16h29, par M. [P] [T] [U], alias M. [K] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
- D'une part, sous le couvert d'une constestation de la retention, l'étranger conteste en réalité la decision d'éloignement (notamment en soulignant la charge de ses trois enfants), laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
- D'autre part, le moyen pris d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas susceptible de prospérer, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de passeport.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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