Texte intégral
Arrêt n° 24/00053
07 Février 2024
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N° RG 21/03046 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUSG
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
08 Décembre 2021
R 21/00010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [J] [P] [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [K] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786, 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2021, Mme [K] [L] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville dans sa formation de référé.
Mme [S] a indiqué qu'elle avait été embauchée par son père, [B] [L] (particulier employeur, à compter du 1er septembre 2019 par le biais de l'AMAPA agissant en qualité de mandataire chargé des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi pour le compte du particulier employeur.
M. [L] est décédé le 25 septembre 2020, et l'AMAPA a établi les documents de fin de contrat ainsi que le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 (du 1er au 25). Selon ces documents la succession de M. [L] devait payer à Mme [K] [L] une somme de 986,82 euros en règlement du salaire du mois de septembre, de l'indemnité de préavis, des congés payés à hauteur de 10%, et de l'indemnité de licenciement.
[N] [L] avait trois enfants héritiers : Mme [K] [L] épouse [S], M. [I] [L] et Mme [J] [L], qui a refusé de donner son accord pour que le notaire paie la dette sociale de Mme [K] [L].
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Thionville dans sa formation de référé a statué comme suit :
« Se déclare compétent pour juger ce litige
Condamne M. [I] [L] à payer par provision à Mme [K] [L] : 1/3 de la somme de 986,82 € net, correspondant à son salaire du mois de septembre 2020, l'indemnité de préavis, les congés payés à hauteur de 10% et l'indemnité de licenciement, soit 328,94 € ;
Condamne Mme [J] [L], à payer par provision à Mme [K] [L] : 1/3 de la somme de 986,82 € net, correspondant à son salaire du mois de septembre 2020, l'indemnité de préavis, les congés payés à hauteur de 10% et l'indemnité de licenciement 328,94 € ;
Condamne Mme [J] [L], à payer par provision à Mme [K] [L] : 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier ;
Condamne Mme [J] [L] aux entiers frais et dépens ;
Condamne Mme [J] [L], à payer par provision à Mme [K] [L] 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [L] de l'ensemble de ses demandes. »
Par déclaration transmise le 23 décembre 2021, Mme [J] [L] a interjeté appel du jugement qui lui avait été régulièrement notifié par lettre recommandée du greffe (accusé de réception non joint).
Une ordonnance a été rendue sur incident le 2 juin 2022 par le conseiller de la mise en état qui a enjoint à Mme [K] [L] épouse [S] de verser aux débats l'original du contrat de travail du 28 août 2019 prenant effet au 1er septembre 2019, conclu entre M. [B] [L] et Mme [K] [L] épouse [S].
Par ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 du 9 février 2023, Mme [J] [L] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Dire et juger que le conseil de prud'hommes de Thionville statuant en référé incompétent rationae materiae.
Dire et juger le conseil de prud'hommes de Thionville statuant en référé incompétent en raison de plusieurs contestations sérieuses.
En toute hypothèse,
Constater la nullité du contrat de travail prétendument signé entre Mme [K] [L] épouse [S] et feu son père M. [L].
Dire et juger que ce contrat est, en toute hypothèse, un faux en écriture produit par Mme [K] [S] aux fins d'obtenir indument une créance dans la succession de son père.
En conséquence,
Débouter Mme [K] [S] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner l'appelante à une amende civile dont la cour fixera le montant, ce en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La condamner à régler à l'appelante la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire.
Condamner l'intimée à régler à l'appelante la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner l'intimée en tous les frais et dépens de l'instance. »
Mme [J] [L] soutient que le conseil de prud'hommes de Thionville est incompétent à double titre :
- rationae materiae : elle indique qu'en vertu de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur le décès met fin au contrat de travail. La créance devient ainsi une créance de nature successorale.
Mme [L] ajoute que les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail ne prévoient pas la compétence du conseil de prud'hommes pour les créances entre héritiers de l'employeur.
- en raison d'une contestation sérieuse : Mme [L] soutient que la validité du contrat de travail dont se prévaut Mme [S] est contestée au vu de la signature qui est un faux, et compte tenu de l'état de santé de M. [N] [L] au moment de sa conclusion ; depuis 2018 il souffrait d'une dégradation progressive cognitive dans un contexte de démence mixte à un stade sévère (maladie d'Alzheimer) et il ne disposait pas de ses capacités pour souscrire à quelque contrat de travail que ce soit, ni même à gérer seul ses comptes bancaires.
Mme [L] se prévaut des conclusions d'un expert graphologue qui, après examen de l'original du contrat de travail produit par Mme [S], retiennent que les mentions manuscrites « lu et approuvé 1er septembre 2019 » suivies de la signature ''[L]'' apposées dans la partie inférieure droite au verso du contrat de travail à durée indéterminée proviennent sans contexte de la main d'un seul et unique scripteur. Le graphologue a ajouté que [N] [L] n'était pas l'auteur des éléments graphiques.
Au titre de sa demande relative à l'amende civile et à l'octroi de dommages-intérêts, Mme [L] fait état d'une escroquerie au jugement par l'usage d'un faux document, et ajoute que Mme [S] n'a jamais prouvé qu'elle travaillait 47 heures par mois au domicile du père des parties.
Par ses conclusions d'intimée en date du 16 janvier 2023, Mme [K] [L] épouse [S] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
« A titre principal
Constater que l'ordonnance de référé a été qualifiée à tort de « rendue en premier ressort » par le conseil de prud'hommes,
Déclarer l'appel interjeté par Mme [J] [L] irrecevable sur le fond,
Déclarer l'appel interjeté par Mme [L] recevable sur la compétence uniquement,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
A titre infiniment subsidiaire ;
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Débouter Mme [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [J] [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du NCPC. »
Mme [S] considère que l'ordonnance a été improprement qualifiée en premier ressort, et qu'elle a été rendue en dernier ressort au regard des montants en cause.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile en vertu desquelles seule la question de la compétence doit seule être tranchée par la cour à laquelle il est interdit de statuer au fond .
Mme [S] soutient que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges entre les salariés et les particuliers employeurs ; elle ajoute que le décès de l'employeur ne change nullement la nature salariale du litige, et qu'il n'emporte pas novation de la créance salariale en créance civile.
Mme [S] considère qu'il n'y a pas de contestation sérieuse, et fait valoir qu'au-delà du faux allégué elle a bien fourni des prestations en faveur de son père, et a perçu ses salaires. Elle retient que le résultat de l'expertise en écriture n' aucune incidence sur son droit à être payée pour le travail accompli. Elle ajoute que l'appelante a fait réaliser elle-même une expertise qui n'est donc pas contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour constate que Mme [J] [L] n'a pas notifié sa déclaration d'appel à M. [I] [L], et que ses écritures ne sont dirigées qu'à l'encontre de Mme [K] [L] épouse [S] en qualité d'intimée.
Si les écritures de Mme [S] mentionnent M. [I] [L] en qualité d'intimé, elles ne lui ont pas été signifiées étant observé que Mme [S] se prévaut de la confirmation de l'ordonnance déférée.
La compétence de la formation du conseil de prud'hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
- pour le premier, que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
- pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »;
- pour le troisième, que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au-delà des règles de compétence en matière de référé, la cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes est compétent pour les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Aussi l'existence d'un tel contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action engagée par Mme [S] mais elle constitue une condition du succès de ses prétentions fondées sur une telle relation ayant existé entre elle et feu son père.
Les premiers juges ont fait droit aux demandes de Mme [S] au titre de l'exécution et au titre de la rupture d'un contrat de travail conclu le 28 août 2019 avec son père [N] [L].
Or Mme [L] a contesté la validité de ce contrat de travail dès la première instance et à double titre, en doutant de l'authenticité du document produit par Mme [S] ' dont elle a obtenu la production de l'original à hauteur d'appel - et en soulignant l'état de santé de son père atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 2014 excluant la possibilité de donner son consentement à la conclusion du contrat.
Mme [L] produit à hauteur de cour une expertise graphologique qui retient que [N] [L] n'est pas l'auteur des éléments graphiques et de la signature apposés sur le document contractuel, et qui, si elle n'a pas été ordonnée par l'autorité judiciaire, ne fait que conforter le caractère sérieux de la contestation émise par Mme [L].
Au vu de ces données, il ne peut être fait droit dans le cadre de la procédure de référé, aux prétentions de Mme [S].
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties, la cour retient il n'y a pas lieu à référé concernant les demandes de Mme [S] au titre du contrat de travail dont elle se prévaut.
L'ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
L'ordonnance déférée, qui a condamné Mme [L] à payer à Mme [S] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier, est par voie de conséquence également infirmée.
Sur les autres demandes de Mme [L]
Faute pour Mme [L] de justifier par une démonstration efficace du bien-fondé de ses prétentions au titre d'une amende civile et à titre de dommages-intérêts pour procédure ''abusive et téméraire'', ces demandes sont rejetées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L'ordonnance déférée est infirmée dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dans ses dispositions relatives aux dépens.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la cour condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Leurs demandes formées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Rejette toutes les prétentions des parties, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [L] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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