Texte intégral
N° RG 22/08138 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU3H
Décision du Président du TC de Lyon en référé du 17 octobre 2022
RG : 2021r826
S.A.S. AVANGARDE
C/
S.A.S. CEGID
S.A.R.L. HIGH TECH AGENCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Février 2024
APPELANTE :
La SAS AVANGARDE, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 827 822 776, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [Z] [G], [Adresse 1], ès-qualités d'administrateur, et par la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maître [J] [E] [Adresse 3], ès-qualités de mandataire judiciaire, désignés par jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Versailles en date du 15 décembre 2022
Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
Ayant pour avocat plaidant Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La société CEGID, SAS au capital de 23 247 860 € immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 410 218 010 ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
S.A.R.L. HIGH TECH AGENCY
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 449 625 904, dont le siège social est situé : [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ès-qualités
Représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014
INTERVENANTES :
1/ La SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [Z] [G], [Adresse 1], ès-qualités d'administrateur de la SAS AVANGARDE, inscrit au RCS de Versailles
sous le numéro 827 822 776, dont le siège social est sis [Adresse 2], désigné par jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Versailles en date du 15 décembre 2022
2/ La SELARL Mlconseils prise en la personne de Maître [J] [E] [Adresse 3], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AVANGARDE, inscrit au RCS de Versailles sous le numéro 827 822 776, dont le siège social est sis [Adresse 2], désigné par jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Versailles en date du 15 décembre 2022
Représentées par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
Ayant pour avocat plaidant Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société Avangarde a pour activité le commerce de détails en magasins non spécialisés. En 2019, elle exploitait notamment, à l'enseigne SHIFT, un commerce de réparation de téléphones mobiles, dans le cadre de « corners » au sein de centres commerciaux.
La société Cegid édite et commercialise des solutions informatiques de gestion, notamment à distance, en contrepartie d'un abonnement comprenant le droit d'accès et d'exploitation de la solution, outre la réalisation des prestations de support et de maintenance associée.
La société High Tech Agency est consultante informatique.
Le 11 juillet 2019, la société Avangarde a souscrit auprès de la société Cegid un contrat lui permettant d'utiliser et d'exploiter une solution dénommée 'Your Cegid Retail Y2', contrat courant pour une durée initiale ferme de 36 mois de facturation de l'abonnement à compter de la date de mise en service.
Un second contrat a été signé avec la société Cegid le 9 octobre 2019 portant sur des prestations complémentaires.
Il s'agissait de lui permettre, entre autre, la gestion des encaissements par un accès à distance en mode SaaS pour l'ensemble de huit sites.
Le 12 juillet 2019, la société Avangarde a signé le bon de commande de la société High Tech Agency, aux termes duquel celle-ci devait intervenir pour effectuer les prestations progiciel, le paramétrage et la récupération des données, l'interfaçage, le pilote et la mise en fonctionnement de l'installation.
La mise en service est intervenue le 1er décembre 2019.
Dans le courant de l'année 2020, la société Avangarde a fait part à la société Cegid de sa volonté de résilier les contrats et la société Cegid s'y est opposée, rappelant que leur terme était fixé au 30 novembre 2022.
Le 8 novembre 2021, la société Cegid a assigné la société Avangarde devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui verser une provision de 45 188,81 € au titre de factures non réglées.
Le 22 novembre 2021, la société Avangarde a assigné en intervention forcée la société High Tech Agency.
Les deux procédures ont été jointes.
Dans le cadre de l'instance, la société Avangarde, qui s'opposait à la demande provisionnelle de la société Cegid aux motifs qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse, a sollicité à titre subsidiaire que la société High Tech Agency soit condamnée solidairement avec elle au paiement des sommes réclamées par la société Cegid.
De son côté, la société High Tech Agency a demandé que la société Avangarde soit condamnée à lui régler le montant des prestations qu'elle restait à lui devoir.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés a :
Condamné la société Avangarde à payer à la société Cegid la somme de 45 188,81 € à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, date de la dernière mise en demeure ;
Considéré que les moyens de défense de la société High Tech Agency constituaient une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
En conséquence :
dit que les demandes formulées par la société Avangarde et la société High Tech Agency excèdent les pouvoirs du juge des référés et les a renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Condamné la société Avangarde à payer à la société Cegid la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Avangarde à payer à la société High Tech Agency la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Avangarde aux dépens de l'instance ;
Rejeté toutes demandes fins et prétentions contraires de la société Avangarde.
Le juge des référés a retenu en substance :
que la société Avangarde n'avait fait état d'aucun grief dans le cadre de sa résiliation du 31 août 2020, laquelle était motivée par la non utilisation de la solution et la situation sanitaire liée au Covid,
que les griefs qu'elle soutenait relevaient principalement de problèmes de paramétrage de la solution Cegid, dont seule la société High Tech Agency avait la charge ;
que la résiliation du contrat devait être prononcée aux torts de la société Avangarde, dès lors qu'elle ne démontrait pas l'inexécution contractuelle de la société Cegid ;
qu'il n'existait donc aucune contestation sérieuse à la demande de provision ;
que l'appel en garantie de la société Avangarde à l'encontre de la société High Tech Agency et la demande reconventionnelle en paiement de cette dernière ne pouvaient prospérer en référé, car nécessitant l'interprétation du contrat liant les parties et la démonstration de l'origine des dysfonctionnements.
Par acte régularisé par RPVA le 6 décembre 2022, la société Avangarde a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 17 octobre 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel, à l'exception du chef de décision disant n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société High Tech Agency.
Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Avangarde et désigné Maître [Z] [G] - Selarl Ajassociés en qualité d'administrateur et Maître [J] [E] - Selarl Ml conseils en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes d'écritures, régularisées par RPVA le 16 janvier 2023, la société Avangarde, représentée par Maître [Z] [G] - Selarl Ajassociés, ès-qualités d'administrateur et Maître [J] [E]- Selarl Mlconseils, ès-qualités de mandataire judiciaire, Maître [Z] [G] - Selarl Ajassociés et Maître [J] [E] - Selarl Mlconseils, ès-qualités, ont demandé à la cour de :
Vu l'article 331 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
Infirmer l'ordonnance déférée dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de leurs écritures),
Et statuant à nouveau, débouter la société Cegid de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner solidairement et/ou in solidum la société High Tech Agency aux condamnations pécuniaires qui seraient prononcées par la cour ou confirmées à l'encontre de la société Avangarde ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société Cegid à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Avangarde, représentée par la SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [Z] [G], ès-qualités d'administrateur, et par la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maître [J] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire ;
Condamner la société High Tech Agency à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Avangarde, représentée par la SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [Z] [G], ès-qualités d'administrateur, et par la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maître [J] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire ;
Rendre l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [Z] [G], ès-qualités d'administrateur, et à la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maître [J] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire ;
Condamner les sociétés Cegid et High Tech Agency aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Les appelants ont soutenu à titre principal que la demande provisionnelle de la société Cegid se heurtait à des contestations sérieuses, en ce que :
la société Avangarde a connu d'importants dysfonctionnements dans l'utilisation du progiciel de gestion de ses encaissements, notamment de nombreux problèmes de paramétrage et de dysfonctionnements de matériels ;
ces dysfonctionnements ont toujours perduré et la société Avangarde n'a jamais pu et ne peut toujours pas user du logiciel pour lequel elle a pris un abonnement, étant observé qu'en réalité, même une utilisation des fonctions standards du logiciel n'était pas adaptée à l'activité de la société Avangarde ;
de nombreux frais dits « nécessaires » au bon fonctionnement du logiciel Cegid ont été dissimulés à la société Avangarde, qui a dû, après sa souscription à l'abonnement, payer des frais supplémentaires liés à la mise en 'uvre de la solution, ce qui caractérise un défaut d'information pouvant s'analyser en une réticence dolosive au sens de l'article 1137 du Code civil, la société Cegid ayant volontairement omis de lui donner plusieurs informations nécessaires afin qu'elle contracte et se retrouve engagée pour 36 mois avec des conditions générales de vente empêchant quasiment toute possibilité de résiliation ;
la société Avangarde a dû, en outre, pallier à la carence des sociétés Cegid et High Tech Agency en prenant une autre solution informatique pour un coût total de 9.530,80 € ;
les sociétés Cegid et High Tech Agency n'ont pas respecté leur engagement envers la société Avangarde ce qui a fortement impacté le bon déroulement de son activité, constituant ainsi une inexécution suffisamment grave justifiant que cette dernière refuse d'exécuter sa propre obligation de paiement des factures et fasse valoir l'exception d'inexécution.
A titre subsidiaire, ils ont fait valoir être fondés à solliciter une condamnation in solidum avec la société High Tech Agency, aux motifs :
que c'est la société High Tech Agency qui a proposé la solution Cegid, qui a accompagné la société Avangarde dans la souscription auprès de Cegid de deux contrats, et qui est le partenaire de la société Cegid ;
que les difficultés dans le fonctionnement du progiciel n'ont cessé d'être signalées à la société High Tech Agency, qui n'est jamais parvenue à les solutionner ;
que la société Avangarde était ainsi fondée à solliciter la mise en cause de la société High Tech Agency, partenaire de la société Cegid, puisqu'elle est intervenue aux contrats, est à l'origine d'une proposition inadaptée et est également responsable de nombreux dysfonctionnements ayant rendu l'utilisation de la solution Y2 impossible.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 février 2023, la société Cegid a demandé à la cour de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, les articles 1231 et suivants du Code civil,
Déclarer que la résiliation du 31 aout 2020 est exclusive de tout grief à l'encontre de la société Cegid, que d'éventuels griefs liés à la mise en place de la Solution Y2 ne sont pas démontrés, qu'en tout état de cause que les griefs soutenus concernent les prestations réalisées par la société High Tech Agency,
Déclarer en conséquence qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose au paiement de la créance de la société Cegid,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 17 octobre 2022.
En tout état de cause :
Condamner la société Avangarde à payer à la société Cegid en cause d'appel la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Avangarde aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ugo Di Notaro, Avocat, sur son affirmation de droit,
Rejeter toute demande, fins et prétentions contraires de la société Avangarde.
La société Cegid a soutenu que sa demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, faisant valoir :
que dans sa lettre de de résiliation du 31 aout 2020, la société Avangarde ne faisait état d'aucun manquement contractuel et qu'en réalité elle a toujours sollicité une résiliation par anticipation pour convenance personnelle, compte tenu de la situation sanitaire et de ses difficultés économiques ;
que les prestations que la société Avangarde remet en cause sont des prestations qui incombaient à la société High Tech Agency mais aucunement à la société Cegid ;
que l'exploitation de la solution n'est pas une condition essentielle de la facturation de l'abonnement, qui est propre uniquement aux droits d'accès consentis ;
qu'en vertu du contrat, la société Cegid pouvait une fois par an augmenter les prix étant précisé que le client était en droit de résilier le service dans les 30 jours suivant la date d'émission de la facture comportant les nouveaux montants facturés, ce que la société Avangarde n'a pas fait ;
qu'ainsi, aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à la société Cegid et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe, ni le montant de la demande de la société Cegid.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 février 2023, la société High Tech Agency a demandé à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé déférée à la cour en toutes ses dispositions,
En conséquence :
Débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société High Tech Agency comme non fondées, ni justifiées,
A tout le moins, les renvoyer à mieux se pourvoir au fond.
En tout état de cause :
Condamner les appelants à payer à la société High Tech Agency la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
La société High Tech Agency a observé au préalable que, compte tenu de la procédure collective ouverte le 15 décembre 2022, aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la société Avangarde pour des causes nées antérieurement à cette date.
Elle a soutenu principalement que les demandes de la société Avangarde à son encontre, ni fondées, ni justifiées, se heurtaient à des contestations sérieuses, aux motifs :
qu'en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, c'est au client insatisfait de la solution information acquise, qu'il incombe de rapporter la preuve du manquement de son prestataire et que par ailleurs, l'obligation du prestataire informatique n'est qu'une obligation de moyen, notamment lorsqu'il existe des prestations de migration de données nécessitant la collaboration du client ;
qu'en l'espèce, c'est pour des raisons qui lui sont propres, d'ordre financier et organisationnel, que la société Avangarde a souhaité arrêter l'exploitation du système Cegid et résilier son abonnement avec cette société et que ce n'est que pour tenter de justifier le non-paiement des sommes réclamées par la société Cegid qu'elle invoque l'existence de « dysfonctionnements » dont elle ne rapporte aucunement la preuve ;
qu'elle a toujours répondu, même au-delà des limites du contrat, aux demandes de la cliente, même lorsqu'elles auraient dû donner lieu à une facturation supplémentaire ou à une formation que la société Avangarde n'avait pas souhaité commander et qu'à aucun moment, il ne lui a été notifié que le système ne fonctionnait pas ;
qu'en réalité, la société Avangarde a pris sa décision de résilier le contrat Cegid au regard des fermetures administratives résultant des décisions de l'Etat à compter du 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid 19 ;
Elle observait par ailleurs que si la Avangarde avait présenté des demandes à son encontre en première instance, qui ont été rejetées, elle ne formait en cause d'appel aucune demande à son encontre, raison pour laquelle l'ordonnance déférée devait être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par la société Cegid à son égard.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel de Lyon du 19 septembre 2023 et renvoyée à cette date à l'audience du 12 décembre 2023 aux fins de permettre aux parties de conclure sur les conséquences du redressement judiciaire de la société Avangarde, intervenu en cours d'appel, notamment sur l'irrecevabilité de la demande provisionnelle de la société Cegid pouvant en découler au regard des dispositions des articles L 622-1 et L 622-22 du Code de commerce.
Par conclusions régularisées par RPVA le 11 décembre 2023, la société Avangarde, représentée par Maître [Z] [G] - Selarl Ajassociés, ès-qualités d'administrateur et Maître [J] [E]- Selarl Mlconseils, ès-qualités de de mandataire judiciaire, Maître [Z] [G] - Selarl Ajassociés et Maître [J] [E]- Selarl Mlconseils, ès-qualités, ont demandé à la cour de :
Vu les articles 331 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevables les demandes formées par la société Cegid, en ce qu'elles tendent directement ou indirectement au paiement d'une somme d'argent par la société Avangarde placée en 'liquidation judiciaire' (sic) par jugement du Tribunal de commerce de Versailles ;
Infirmer l'ordonnance déférée dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de leurs écritures) ;
Et statuant à nouveau, débouter la société Cegid de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner solidairement et/ou in solidum la société High Tech Agency aux condamnations pécuniaires qui seraient prononcées par la cour ou confirmées à l'encontre de la société Avangarde ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société Cegid à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Avangarde, représentée par la SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [Z] [G], ès-qualités d'administrateur, et par la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maître [J] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire ;
Condamner la société High Tech Agency à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Avangarde, représentée par la SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [Z] [G], ès-qualités d'administrateur, et par la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maître [J] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire ;
Rendre l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [Z] [G], ès-qualités d'administrateur, et à la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maître [J] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire ;
Condamner les sociétés Cegid et High Tech Agency aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Les appelants soutiennent à titre principal qu'au visa des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce, la juridiction saisie ne peut prononcer une condamnation au paiement d'une somme d'argent à l'encontre de la société Avangarde, car cela reviendrait à effectuer un paiement préférentiel au bénéfice d'un créancier antérieur et qu'en conséquence la cour doit déclarer irrecevables les demandes provisionnelles formées par la société Cegid.
A titre subsidiaire et sur le fond, ils sollicitent l'infirmation de la décision déférée, reprenant les moyens développés dans le cadre de leurs précédentes écritures.
Les sociétés Cegid et High Tech Agency n'ont pas reconclu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
1) Sur la demande de provision présentée par la société Cegid à l'encontre de la société Avangarde
Il est constant :
que la société Cegid a assigné la société Avangarde devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamnée à titre provisionnel à lui régler la somme de 45 188,81 € au titre de factures non réglées ;
que par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a condamné la société Avangarde à payer à la société Cegid la somme de 45 188,81 € à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, date de la dernière mise en demeure ;
que la société Avantage a fait appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance le 6 décembre 2022, à l'excepté du chef de décision disant n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société High Tech Agency ;
que par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Versaillles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Avangarde et désigné Maître [Z] [G] - Selarl Ajassociés, en qualité d'administrateur et Maître [J] [E]- Selarl Mlconseils en qualité de mandataire judiciaire ;
Dans ce contexte, est applicable l'article L.622-21 du Code de commerce, lequel pose le principe de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement de sommes d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs, au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui n'a vocation à statuer qu'à titre provisoire.
L'instance en référé n'est donc pas interrompue par la survenance de la procédure collective.
Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et dès lors la juridiction des référés ne peut accueillir la demande de provision.
Il en résulte que l'action en paiement provisionnel initialement engagée par la société Cegid à l'encontre de la société Avangarde ne peut en tout état de cause se poursuivre, et qu'au stade de l'appel, il n'y a lieu à référé sur cette demande, qui se heurte à une contestation sérieuse, du fait de l'irrecevabilité encourue.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Avangarde à payer à la société Cegid la somme de 45 188,81 € à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, date de la dernière mise en demeure, et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel présentée par la société Cegid à l'encontre de la société Avangarde.
Il n'y a pas lieu de rendre le présent arrêt opposable à Maître [Z] [G] - Selarl Ajassociés, en leur qualité d'administrateur de la société Avantage et à Maître [J] [E]- Selarl Mlconseils en leur qualité de mandataire judiciaire de la société Avantage, ces derniers étant parties à l'instance d'appel.
2) Sur les demandes accessoires
Dès lors qu'il n'y a lieu à référé sur la demande présentée par la société Cegid à l'encontre de la société Avangarde, celle-ci ne peut être condamnée aux dépens et pas plus sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel.
La cour en conséquence :
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Avangarde aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Cegid la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civil et, statuant à nouveau :
Condamne la société Cegid aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée par la société Cegid à l'encontre de la société Avangarde sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la cour condamne la société Cegid aux dépens à hauteur d'appel et rejette les demandes présentées par la société Cegid et par la société High Tech Agency à hauteur d'appel à l'encontre de la société Avantage sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour rejette par ailleurs les demandes présentées par la société Avantage, son administrateur et son mandataire judiciaire à l'encontre de la société Cegid et de la société High Tech Agency sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, non justifiées en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Avangarde à payer à la société Cegid la somme de 45 188,81 € à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, date de la dernière mise en demeure, et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel présentée par la société Cegid à l'encontre de la société Avangarde ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Avangarde aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Cegid la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civil et,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Cegid aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée par la société Cegid à l'encontre de la société Avangarde sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Cegid aux dépens à hauteur d'appel ;
Rejette les demandes présentées par la société Cegid et la société High Tech Agency à hauteur d'appel à l'encontre de la société Avangarde sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées par la société Avantage à l'encontre de la société Cegid et de la société High Tech Agency sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER