Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
[I] [C]
C/
[V] [P]
[B] [K] épouse [P]
----------------------
N° RG 21/01366 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7KU
----------------------
DU 28 FEVRIER 2024
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[I] [C]
né le 25 Août 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, subsitué par Me Pauline BRESSOLLES, avocate au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 20/00064) rendu le 05 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 04 mars 2021,
à :
[V] [P]
né le 12 Janvier 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Couvreur,
demeurant [Adresse 3]
[B] [K] épouse [P]
née le 19 Mars 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Laborantine,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 31 Janvier 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 5 octobre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- prononcé la résiliation du devis conclu le 7 janvier 2018 entre M. [V] [P] et Mme [B] [K] d'une part et M. [I] [C], exerçant en entreprise individuelle à responsabilité limite, d'autre part,
- fixé le montant des travaux au titre de l'exécution partielle de la prestation déjà effectuée à la somme de quatre mille euros,
- autorisé M. [P] et Mme [K] à faire intervenir des entreprises pour réaliser les travaux non exécutés par M. [C], en l'état dans lequel se trouve le chantier, selon le descriptif du constat d'huissier dressé par Maître [E] en date du 17 décembre 2018,
- condamné M. [C], exerçant en entreprise individuelle à responsabilité limitée, à payer à M. [P] et Mme. [K] la somme de trois mille quatre vingt seize euros à titre dommages et intérêts au titre de l'inexécution des travaux,
- condamné M. [C], exerçant en entreprise individuelle à responsabilité limitée, à payer à M. [P] et M. [K] la somme de trois cents euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [C], exerçant en entreprise individuelle à responsabilité limitée, à payer à M. [P] et Mme. [K] la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C], exerçant en entreprise individuelle à responsabilité limitée, aux entiers dépens,
Vu l'appel relevé le 4 mars 2021 par M. [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2021 par laquelle la première présidente de chambre de la cour d'appel de Bordeaux a :
- débouté M. [C] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 5 octobre 2020,
- débouté M et Mme [P] de leur demande de radiation,
- condamné M. [C] à payer à M. et Mme [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens de la présente instance,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 juillet 2023 par lesquelles M. [P] et Mme. [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 385 du code de procédure civile :
- de constater l'absence de diligence des parties pendant plus de deux ans,
- de prononcer l'extinction de l'instance opposant l'entreprise individuelle à responsabilité limitée M. [C] à M. [P] et Mme. [K] inscrite au rôle de la deuxième chambre civile de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro de répertoire général 21/01366, par effet de la péremption,
- de déclarer irrecevable toutes demandes et conclusions ultérieurement notifiées,
- de condamner l'entreprise individuelle à responsabilité limitée M. [C] aux entiers dépens,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 janvier 2024 aux termes desquelles M. [C] demande au conseiller de la mise en état, de :
- juger du caractère interruptif de l'audience de plaidoirie du 22 novembre 2021 et du jugement du 31 janvier 2022 ;
- débouter les époux [P] de leur demande de radiation ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE :
M. [P] et Mme. [K] soulèvent la péremption de l'instance en application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile.
Ce texte dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences pendant un délai de deux ans.
M. [P] et Mme [K] ont déposé des conclusions au fond le 29 juin 2021 et exposent qu'aucun acte interruptif du délai de 2 ans n'est intervenu avant le 06 juillet 2023, date de la signification par ceux-ci de nouvelles écritures.
La lecture du jugement dont appel fait apparaître que la décision a été rendue par défaut et en dernier ressort.
M. [C] a formé opposition au mois de décembre 2022.
Or, comme la souligné le premier juge lors des débats faisant suite à l'opposition formée par M. [C], le jugement du 5 octobre 2020 aurait dû, au regard des sommes sollicitées par M. [P] et Mme [K], être prononcé de manière réputé contradictoire et en premier ressort.
Dans une nouvelle décision du 31 janvier 2022, le tribunal a constaté le désistement de M. [C] de son opposition.
Il existe incontestablement un lien de dépendance direct et nécessaire entre cette dernière procédure et celle pendante devant la présente cour. Les deux affaires concernent en effet des mêmes parties et portent sur un litige identique. Il apparaît évident que le sort de la procédure d'appel dépendait de l'appréciation portée par le premier juge sur la qualification du jugement de première instance. En indiquant que la décision du 5 octobre 2020 aurait dû être qualifiée de réputée contradictoire et donc en premier ressort, le tribunal a, dans sa nouvelle décision du 31 janvier 2022, confirmé l'effectivité de l'appel relevé par M. [C].
Ainsi, le désistement d'instance, effectué au cours d'une instance, constitue un acte tendant à faire avancer le litige vers sa conclusion et à parvenir à l'achèvement de l'instance. Il constitue dès lors une diligence interruptive du délai de péremption d'une seconde instance avec laquelle il existe un lien de dépendance directe et nécessaire (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-18.090).
Compte-tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de péremption d'instance.
Il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [P] et Mme [K] seront condamnés au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande présentée par M. [V] [P] et Mme [B] [K] tendant à constater la péremption de l'instance d'appel ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [V] [P] et Mme [B] [K] au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment