Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05280 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIGP
[M] [O]
c/
[X] [E]
[I] [E]
SCI [Adresse 12]
[V] [Z]
[C], [S] [K] épouse [Z]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 15]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/09383) suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2019
APPELANT :
[M] [O]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [E]
né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[I] [E]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
SCI [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentés par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[V] [Z]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[C], [S] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Adrien REYNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître DARTIAILH substituant Maître Christophe SANSON de la SELARL AVOCAT BRUIT, avocats plaidants au barreau de HAUTS-DE-SEINE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 15], représenté par son syndic l'EURL CABINET DEMONS domicilié [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représenté par Maître MALBY substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte du 17 juillet 2007, la société civile immobilière [Adresse 12], ayant pour co-gérants associés [X] [E] et [I] [R] épouse [E], est devenue propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, [Adresse 9].
En 2008, [M] [O], propriétaire occupant du troisième étage, avait obtenu l'autorisation de la copropriété pour installer un système de climatisation dans un local technique sur le même palier.
Le 30 mars 2017, [M] [O] a vendu son bien aux époux [Z].
Se plaignant de nuisances sonores persistantes, la société [Adresse 12], [X] et [I] [E] ont obtenu par ordonnance de référé du 20 mars 2017 une mesure d'expertise confiée à [G] [T].
L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2018.
Par exploits en date des 8,10 et 12 octobre 2018, la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre [M] [O], [V] [Z], [C] [K] épouse [Z] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15].
Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2019, le tribunal a :
' Rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir et déclaré recevables les demandes formées par la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] ;
' Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription et déclaré recevables les demandes formées par la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] ;
' Débouté la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] de leur demande en dépose de la pompe à chaleur sous astreinte ;
' Condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] la somme de 4 059 euros toutes taxes comprises en remplacement de la porte palière des demandeurs ;
' Condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' Condamné [M] [O] à relever indemnes [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] de ces condamnations en préjudice matériel et en préjudice de jouissance ;
' Débouté la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] de leurs demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ;
' Condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer les dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
' Condamné [M] [O] à relever indemnes [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] des condamnations relatives à l'indemnité de procédure (3 000 euros) et les dépens ;
' Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de sa demande en frais irrépétibles ;
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
' Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 7 octobre 2019, [M] [O] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2020, [M] [O] demande à la cour de :
' Juger que l'action en réparation des troubles anormaux de voisinage se prescrit par 5 ans ;
' Juger que l'action de la société [Adresse 12], de [X] [E] et [I] [E] est prescrite ;
En conséquence,
' Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription et déclaré recevables les demandes
formées par la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] ;
' condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] la somme de 4 059 euros toutes taxes comprises en remplacement de la porte palière des demandeurs ;
' condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' condamné [M] [O] à relever indemnes [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] de ces condamnations en préjudice matériel et en préjudice de jouissance ;
' condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer les dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
' condamné [M] [O] à relever indemnes [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] des condamnations relatives à l'indemnité de procédure (3 000 euros) et les dépens ;
' ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
' Débouter la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
' Condamner la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] à régler à [M] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Les condamner également aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 mars 2020, [V] [Z] et [C] [K] épouse [Z] demandent à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par [M] [O] contre le jugement rendu par la 7e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 septembre 2019 ;
' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par les époux [Z] ;
' Réformer le jugement rendu par la 7e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 septembre 2019 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir et déclaré recevables les demandes formées par la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription et déclaré recevables les demandes formées par la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] ;
- débouté la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] de leur demande en dépose de la pompe à chaleur sous astreinte ;
- condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K], épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et à [I] [E] la somme de 4 059 euros toutes taxes comprises en remplacement de la porte palière des demandeurs ;
- condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K], épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et à [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné [M] [O] à relever indemnes [V] [Z] et [U] [K], épouse [Z] de ces condamnations en préjudice matériel et en préjudice de jouissance ;
- débouté la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] de leurs demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ;
- condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K], épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K], épouse [Z] à payer les dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- condamné [M] [O] à relever indemnes [V] [Z] et [U] [K], épouse [Z] des condamnations relatives à l'indemnité de procédure (3 000 euros) et aux dépens ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de sa demande en frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
' Relever d'office la fin de non-recevoir du défaut de qualité à agir de [I] [E] et [X] [E] ;
' Relever la prescription de l'action introduite par les époux [E] ainsi que par la société [Adresse 12] ;
' Débouter les époux [E] ainsi que la société [Adresse 12] de l'ensemble de leurs demandes ;
' Condamner les époux [E] ainsi que la société [Adresse 12] au payement de la somme de 8 832,91 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner les époux [E] ainsi que la société [Adresse 12] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Si par extraordinaire, la prescription ne devait pas être retenue il est demandé à la cour de céans de bien vouloir :
' Confirmer le jugement rendu par la 7e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 septembre 2019 en ce qu'il a dit que les époux [Z] devront être garantis, par [M] [O], de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
' Et condamner [M] [O] au payement de la somme de 8 832,91 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 février 2020, la société civile immobilière [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] demandent à la cour de :
' Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par [M] [O] à l'encontre du jugement no 18/09383 rendu contradictoirement en premier ressort le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
' Déclarer recevables mais mal fondés les époux [Z] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de leurs appels incidents formés à l'encontre du jugement déféré ;
' Déclarer la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] recevables et bien fondés en leurs conclusions d'intimés contenant appel incident, fins et prétentions ;
En conséquence,
' Débouter [M] [O], les époux [Z] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
' Confirmer le jugement no 18/09383 rendu contradictoirement en premier ressort le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- « Rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir et déclaré recevables les demandes formées par la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E],
- Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription et déclare recevables les demandes formées par la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E],
- Débouté la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] de leur demande en dépose de la pompe à chaleur sous astreinte,
- Condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] la somme de 4 059 euros toutes taxes comprises en remplacement de la porte palière des demandeurs,
- Condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné [M] [O] à relever indemnes [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] de ces condamnations en préjudice matériel et en préjudice de jouissance,
- Condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer à la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] à payer les dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- Condamné [M] [O] à relever indemnes [V] [Z] et [U] [K] épouse [Z] des condamnations relatives à l'indemnité de procédure (3 000 euros) et les dépens,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de sa demande en frais irrépétibles,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement » ;
' Réformer le jugement no 18/09383 rendu contradictoirement en premier ressort le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- « Débouté la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] de leurs demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ,
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties » ;
Et statuant de nouveau sur ces chefs du jugement,
' Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cabinet Demons, avec [M] [O], [V] [Z] et [C] [K] épouse [Z] dans des proportions qu'il plaira à la cour de déterminer à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
' Condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cabinet Demons, [M] [O] et [V] [Z] et [C] [K] épouse [Z] dans des proportions qu'il plaira à la cour de déterminer aux entiers dépens ainsi qu'au payement d'une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], représenté par son syndic l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cabinet Demons, demande à la cour de :
À titre principal,
' Réformer le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que l'action introduite par la société [Adresse 12] et les époux [E] est prescrite ;
' Débouter la société [Adresse 12] et les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ;
' Débouter la société [Adresse 12] et les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont mal fondées ;
En toutes hypothèses,
' Condamner la société [Adresse 12] et les époux [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société [Adresse 12] et les époux [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022 et l'audience fixée au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir :
Les époux [Z] maintiennent en appel leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [E], au motif que ces derniers ne rapporteraient pas la preuve de leur qualité d'occupants, à quelque titre que ce soit, de l'appartement situé au [Adresse 9].
Les époux [E] font valoir qu'ils ont, dès la première instance, produit les justificatifs propres à prouver leur occupation effective de l'appartement et concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Il ressort en l'espèce du titre de propriété et de l'extrait K bis de la société [Adresse 12] que ladite société est propriétaire de l'appartement situé au 2e étage de l'immeuble sis [Adresse 9], et que [X] [E] et [I] [E] en sont les associés gérants.
Par ailleurs, le procès-verbal d'assemblée générale de la société [Adresse 12] du 15 mars 2007 produit en pièce no 13 par les époux [E] indique :
« Quatrième résolution
Dit que les co-gérants paieront toutes les charges et taxes afférentes à l'occupation du logement sis au [Adresse 9] en contrepartie de sa jouissance à titre gratuit ».
Les époux [E] produisent en outre des factures d'électricité et de téléphone libellées à leur nom et à l'adresse située au [Adresse 9], démontrant qu'ils occupent effectivement l'appartement en cause.
Le jugement devra en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir et déclaré sur ce point recevables les demandes de la société [Adresse 12] et des époux [E].
Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est en outre constant que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 (Civ. 3e, 16 janvier 2020, no 16-24.352).
En l'espèce, [M] [O] reproche au jugement d'avoir retenu un délai de prescription de dix ans et déclaré recevables les demandes de la société [Adresse 12] et des époux [E], alors que selon lui le délai de prescription applicable est de cinq ans, que les premières manifestations des troubles remontent à décembre 2009 et février 2010 et que l'action pour troubles anormaux du voisinage est dès lors prescrite.
La société [Adresse 12] et les époux [E] font valoir que l'action d'un copropriétaire à l'encontre d'un autre copropriétaire et du syndicat des copropriétaires se prescrit par 10 ans aux termes de l'article 42 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 et qu'en tout état de cause, peu important le délai de 5 ou 10 ans retenu, le point de départ de la prescription doit être fixé au 23 mars 2018, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui leur a permis de connaître la cause des nuisances.
Les époux [Z] font valoir que la société [Adresse 12] et les époux [E] ne s'appuient nullement sur dispositions de la loi du 10 juillet 1965 dans leur assignation au fond, qu'ils avaient connaissance de l'existence des nuisances en provenance de la pompe à chaleur dès 2009 et que leur action est donc prescrite.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] conclut à titre principal à la prescription de l'action de la société [Adresse 12] et des époux [E] et à titre subsidiaire au débouté de leurs demandes.
Ainsi que rappelé ci-dessus, l'action pour troubles anormaux du voisinage est fondée sur la mise en 'uvre d'une responsabilité sans faute et autonome, soumise au délai de prescription de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 et applicable au litige. Cette action n'est donc pas soumise au régime prévu à l'article 42 ancien de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort des pièces produites aux débats que par courrier du 16 décembre 2009, la société [Adresse 12] et les époux [E] se sont plaints au syndic de copropriété de nuisances sonores qu'ils avaient déjà signalées en janvier 2009, comme provenant du local où se trouve la ventilation mécanique contrôlée de l'immeuble. Ils précisaient : « il faudrait peut-être s'orienter vers la vérification de l'appareil de chauffage qui a été posé par un copropriétaire dans ce local ».
Par courrier du 14 février 2010, également adressé au syndic de la copropriété, les époux [E], représentant la société [Adresse 12], désignaient l'appareil de chauffage et de climatisation installé dans le local de ventilation de l'immeuble par [M] [O] selon autorisation du 25 juin 2008, comme cause des nuisances sonores qu'ils subissent. Ils sollicitaient alors l'inscription de ce point à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 2010 de la copropriété, aux fins de demander une isolation phonique du local d'extraction et la vérification de la bonne installation de l'appareil de [M] [O] s'y trouvant.
Ainsi, la date à laquelle les époux [E] et la société [Adresse 12] avaient connaissance des faits leur permettant d'exercer l'action en trouble anormaux du voisinage doit être fixée au plus tard au 14 février 2010, peu important que le rapport d'expertise établi par [G] [T] et déposé le 23 mars 2018 ait permis de caractériser le dépassement des seuils réglementaires de tolérance sonore.
Leur action en référé ayant été introduite le 19 décembre 2016, soit plus de 5 ans plus tard et l'assignation au fond ayant en tout état de cause été délivrée les 8, 10 et 12 octobre 2018, il en résulte que leurs demandes sont prescrites.
Le jugement sera en conséquence infirmé et l'action de la société [Adresse 12] et des époux [E] sera déclarée irrecevable car prescrite.
Ce jugement étant assorti de l'exécution provisoire, son infirmation entraîne de plein droit la restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de statuer de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement du 25 septembre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société [Adresse 12] et les époux [E] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement du 25 septembre 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir et déclaré en conséquence recevables les demandes formées par la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable car prescrite l'action introduite par la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 12], [X] [E] et [I] [E] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,