Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08481 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPSF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10709
APPELANT
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592 substituée par Me Diane GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
VILLE DE [Localité 4] DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [G] d'un jugement rendu le
10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Ville de [Localité 4]-Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [G], atteint d'une sclérose en plaques évolutive limitant ses déplacements, a sollicité l'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH)-Aménagement logement concernant une aide relative à l'acquisition d'une chaise monte-escalier-élévateur du 1er mars 2017 au 31 août 2023.
Par courrier du 14 novembre 2017, la MDPH 75 a adressé à M. [G] un plan personnalisé de compensation du handicap indiquant l'attribution pour cette période, pour un devis retenu de 21.700 euros, d'un montant de 1.477,22 euros au titre de la PCH , le plan précisant qu'il restait à financer 20.222,78 euros, somme pour laquelle a été proposé à M. [G] de rechercher des solutions adaptées via le Fonds départemental de Compensation du handicap.
Par courrier du 17 novembre 2017, la Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de [Localité 4] a indiqué à M. [G] que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siégeant le 14 novembre 2017 lui a avait accordé une aide de 1.477,22 euros par mois au titre de la PCH et qu'il recevrait un versement mensuel de 1.477,22 euros sur son compte bancaire à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 31 août 2023.
Par courrier du 14 janvier 2019, la Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de [Localité 4] a notifié à M. [G] que, suite à la décision de la MDPH du
14 novembre 2017, il avait droit à une PCH de 1.477,22 euros pour la période du
1er mars 2017 au 31 août 2023, que cette aide est versée par le Département de Paris en un versement unique, au vu de la facture, soit sur le compte du bénéficiaire s'il l'a acquittée en totalité, soit sur le compte du fournisseur si le bénéficiaire n'a pas fait l'avance, que, de décembre 2017 à décembre 2018, il avait perçu à tort chaque mois 1.477,22 euros, sur son compte bancaire, ce qui a généré un indu de 19.203,86 euros (1.477,22 eurox x 13 mois), que cet indu pourrait être réduit si M. [G] transmettait la facture acquittée de la chaise monte escalier-élévateur avant le 15 février 2019 et que, passé ce délai, le Département de Paris récupérera le trop-versé constaté en émettant à son encontre un titre de recette chargeant le trésor public de recouvrer la somme due.
Par courrier du 12 avril 2019, la Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de [Localité 4] a informé M. [G] que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siégeant le 14 novembre 2017 lui avait accordé une aide de 18,94 euros par mois au titre de la PCH , devant être versée au taux de 100% à compter du 1er mars 2017 au 31 août 2023 et que les aides à versement ponctuel pour un montant de 1.477,22 euros devaient être remboursées au fournisseur après envoi de la facture correspondante.
M. [G] a contesté, les 27 juin et 17 septembre 2019, devant une juridiction de sécurité sociale la décision du 12 avril 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de sa contestation de la décision du 14 janvier 2019.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- joint les recours,
- déclaré M. [G] mal fondé en son recours,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] aux éventuels dépens.
Le jugement a été notifié à M. [G] le 23 septembre 2021, lequel en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception de son conseil du 9 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, M. [G] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement,
- annuler la décision rendue le 14 janvier 2019 par la DASES de la Ville de [Localité 4] ayant réclamé à M. [G] une somme de 19.203,86 euros,
- annuler la décision implicite de rejet née le 4 mai 2019 du silence gardé pendant plus de deux mois par la Ville de [Localité 4], à la suite du recours administratif préalable formé le
4 mars 2019 par M. [G],
à titre subsidiaire,
- fixer les droits de M. [G] à la somme de 21.700 euros au titre de la PCH litigieuse,
à titre extrêmement subsidiaire,
- ordonner à l'administration de rendre une nouvelle décision correspondant aux sommes dépensées par M. [G] pour son monte-escalier, dont il a été justifié par facture acquittée,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner que M. [G] s'acquitte, le cas échéant, de sa dette sur 4 ans à compter de la décision à venir,
en tout état de cause,
- débouter la Ville de [Localité 4] de toutes ses demandes,
- la condamner à verser à M. [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la Ville de [Localité 4] aux dépens.
M. [G] rappelle qu'aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit du bénéficiaire quand bien même l'administration aurait eu au départ pour obligation de refuser cet avantage ; que, quand les délais de recours sont expirés, une décision créatrice de droits ne peut être retirée sans l'accord de l'intéressé; que l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droit que dans un délai de 4 mois et que si cette décision était illégale ; qu'en l'espèce, elle a accordé à M. [G] une aide mensuelle de 1.477,22 euros à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 31 août 2023 ; que cette aide a été versée mensuellement et que M. [G] ne pouvait douter du bien fondé de ces versements, qui s'inscrivaient dans la continuité de la décision rendue le 17 novembre 2017 ; que c'est uniquement grâce à ces versements que M. [G] a pu financer l'installation du
monte-escalier, ses ressources ne le permettant pas ; que la décision de l'administration, exécutée pendant un an, ne pouvait donc être retirée, la décision du 14 janvier 2019 de la DASES de la Ville de [Localité 4] étant illégale ; qu'il ne peut y avoir enrichissement sans cause de M. [G], qui a payé le monte-escalier faisant l'objet de la PCH; qu'il n'est pas établi que les sommes versées n'étaient pas dues ; que rien ne permettait à M. [G], administré vulnérable en état de faiblesse, de croire que les versements mensuels qu'il a perçus de manière régulière pendant 12 mois auraient pu résulter d'une erreur de l'administration, la référence à une période temporelle du 1er mars 2017 au 31 août 2023 ayant pu légitimement faire croire à un versement périodique, tandis que le caractère relativement bas du montant accordé 1.477,22 euros sur les 21.700 euros nécessaires à l'installation d'un monte-escalier a pu corroborer cette croyance ; que M. [G] se trouve dans une situation financière très dégradée et que son âge et son état de santé l'empêchent de souscrire un emprunt pour rembourser les sommes réclamées.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par sa représentante, la Ville de [Localité 4] demande à la cour de :
- rejeter le recours,
- confirmer le jugement confirmant la récupération d'un indu de 19.203,86 euros et validant la décision de révision de versement de la PCH du 12 avril 2019,
- condamner le requérant aux dépens.
La Ville de [Localité 4] fait valoir qu'il existe une séparation de compétences entre l'instance d'attribution des droits et l'organisme payeur qui induit que des décisions distinctes sont prononcées, d'une part par la CDAPH qui statue sur l'éligibilité à la PCH et sur le plan de compensation (articles L.146-9 et D.245-31 du code de l'action sociale et des familles) et d'autre part par le président de la collectivité départementale qui prononce la décision de versement de l'aide et s'assure que les conditions réglementaires sont réunies pour le versement de la prestation (article L.245-2 du code de l'action sociale et des familles) ; que le département est en charge de contrôler l'emploi des sommes versées et de procéder si nécessaire à la récupération des sommes indument versées ; que la décision de la CDAPH du 14 novembre 2017 a énoncé que M. [G] avait droit à une PCH d'un montant de 1.477,22 euros pour financer l'achat d'un monte-escalier et que, pour le solde, il convenait qu'il se rapproche du fonds de compensation du handicap ; qu'à la suite d'une erreur matérielle de saisie, la décision de versement du 17 novembre 2017 a notifié un versement mensuel de 1.477,22 euros au lieu d'un versement ponctuel de ce montant ; que c'est à juste titre que la Ville de [Localité 4] a cessé le versement de ces mensualités et réclamé le remboursement des sommes indûment perçues ; que M. [G] ne peut prétendre bénéficier d'une erreur d'instruction qui lui a procuré un avantage auquel il n'avait pas droit; qu'en application des articles L.245-5, D.245-57 et D.245-58 du code de l'action sociale et des familles, la Ville de [Localité 4] avait toute légitimité pour procéder à la révision du dossier afin d'éviter que le versement indu ne perdure ; que la Ville de [Localité 4] a fait une stricte application des articles L.245-8 du code de l'action sociale et des familles et 1302-1 du code civil en sollicitant la restitution de l'indu ; que les sommes n'ont pas été versées au vu d'une facture acquittée ; que la décision du 14 novembre 2017 était claire et prévoyait une PCH limitée à la somme de 1.477,22 euros, laquelle n'a pas été contestée par
M. [G], qui ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas droit à un versement mensuel de ce montant, sachant que s'il avait reçu cette prestation durant toute la période de validité de l'aide, soit 5 ans, il aurait perçu 115.123 euros pour le financement d'un monte-escalier d'une valeur de 21.700 euros ; que, règlementairement, la Ville de [Localité 4] ne pouvait financer l'intégralité du monte-escalier ; que M. [G] avait déjà perçu des aides dans le cadre de la PCH et qu'il était familiarisé avec le versement de cette prestation ; qu'enfin, la situation de précarité de M. [G] n'est pas caractérisée, étant précisé que la représentante de la Ville de [Localité 4] indique oralement qu'elle n'est pas opposée à un échelonnement de la dette.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 9 février 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En vertu de l'article L.245-8 du code de l'action sociale et des familles, l'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Au cas d'espèce, il est rappelé que M. [G] a été destinataire, le 14 novembre 2017, d'un plan personnalisé de compensation du handicap de la MDPH lui attribuant une PCH de 1.477,22 euros à titre d'aide pour le financement d'un monte-escalier élévateur pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2023, un montant de 20.222,78 euros restant à sa charge au regard du devis retenu de 21.700 euros.
Si le courrier du 17 novembre 2017 de la DASES, organisme différent de la MDPH, mentionne un versement mensuel de 1.477,22 euros au profit de l'intéressé du 1er mars 2017 jusqu'au 31 août 2023, il est cependant observé que ce courrier reproduit le détail du plan d'aide correspondant au montant de la PCH qui prévoit un montant versé par le département de 1.477,22 euros.
La Ville de [Localité 4] oppose à juste titre que le courrier du 17 novembre 2017 comporte une erreur matérielle en ce qu'il prévoit un versement mensuel de ce montant, ce courrier faisant par ailleurs référence à la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées siégeant le 14 novembre 2017 qui a été établi le plan personnalisé de compensation du handicap prévoyant un versement ponctuel de 1.477,22 euros au titre de la PCH.
Il est observé que M. [G], qui bénéficiait déjà de la PCH pour d'autres aménagements de son logement, connaissait le fonctionnement de l'attribution de cette prestation et ne justifie d'aucune dégradation de ses facultés psychiques ayant pu l'amener à penser qu'une nouvelle décision, par un organisme qui n'a pas compétence pour attribuer une prestation compensatrice du handicap qui plus est, lui accordant une PCH mensuelle avait été prise à son profit, le courrier du 17 novembre 2017 présentant une contradiction en ce qu'il rappelle que l'aide apportée est limitée à 1.477,22 euros, tandis qu'à retenir son caractère mensuel sur 5 ans, le montant de la PCH excèderait très largement le coût du monte-escalier élévateur dont le financement était envisagé.
Par conséquent, M. [G] ne peut sérieusement se prévaloir d'une décision créatrice de droits à son profit matérialisée le 17 novembre 2017, ne pouvant tirer avantage d'une erreur de saisie informatique de la Ville de [Localité 4] lui accordant un avantage auquel il ne pouvait prétendre, la Ville de [Localité 4] étant en droit de contrôler le respect du versement de la PCH à la réglementation en vigueur et aux décisions prises apr la MDPH, en application de l'article D.245-58 du code de l'action sociale et des familles, la PCH étant accordée, en vertu de l'article L.245-6 du code de l'action sociale et des familles, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire.
M. [G] ne justifie pas, au demeurant, avoir contesté la PCH qui lui a été accordée par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées le 14 novembre 2017.
Dès lors, c'est à bon droit que la Ville de [Localité 4] a pris les décisions contestées, qui ont rétabli la situation de l'intéressé.
M. [G] sera donc débouté de ses demandes et le jugement confirmé, étant ajouté que sa demande de délais de paiement ne peut prospérer, celui-ci ne donnant aucun élément actualisé sur sa situation financière tandis qu'il a de fait, déjà bénéficié d'importants délais du fait des recours introduits. M. [G] sera invité à se rapprocher de la Ville de [Localité 4] pour apurer sa dette.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [E] [G],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente