Texte intégral
N° N 20-83.052 F-N
N° 51157
ECF
6 OCTOBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021
M. [M] [V] et M. [H] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 11 mars 2020, qui a condamné, le premier, pour subornation de témoins, à neuf mois d'emprisonnement, le second, pour subornation de témoin et recel, à quinze mois d'emprisonnement.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire pour M. [H] [T] a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [H] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi formé par M. [M] [V]
1. M. [M] [V] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement our par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
2. Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur le pourvoi formé par M. [H] [T]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [M] [V] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [H] [T] :
DÉCLARE le pourvoi NON-ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.
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