Texte intégral
N° RG 24/02528 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR4E
Nom du ressortissant :
[M] [W]
[W]
C/ PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 18 heures 25 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 février 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été édictée par le préfet du Gard et notifiée à [M] [W] le 02 février 2021.
Le 21 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [M] [W] par le préfet du Rhône.
Le 22 septembre 2023 [M] [N] incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol dans un local d'habitation en récidive, violence avec arme sans incapacité totale de travail.
Le 22 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [M] [W] était conduit au centre de rétention administrative de [3].
Suivant requête du 23 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le à jour même à 16 heures 22, [M] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 23 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 mars 2024 à 16 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 mars 2024 à 13 heures 58, [M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée au regard de l'ordre public,
- dépourvu d'examen sérieux et individuel de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur l'ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à 10 heures 30.
[M] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [W] a eu la parole en dernier. Il demande deux choses. Soit que la préfecture le ramène au pays, soit qu'on lui donne une chance de 30 jours pour lui permettre de reprendre ses affaires et de partir seul de la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [M] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et sans examen sérieux;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [M] [W] a déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français et persiste à se maintenir en toute connaissance de cause sur le territoire national,
- le comportement de [M] [W] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 22 septembre 2023 à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et violences,
- [M] [W] déclare être hébergé chez une cousine à [Localité 4] mais avait déclaré une adresse à [Localité 2] lors de son incarcération et qu'en tout état de cause le fait d'être hébergé chez un tiers ne relève pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire français,
- que s'il déclare vouloir poursuivre son activité de livreur Uber il ne justifie pas de la licéité ni de la réalité de ses moyens d'existence,
- il déclare vivre en couple avec Mme [C] et avoir un projet de mariage sans le justifier,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- que si l'intéressé a déclaré avoir une carie et des allergies, il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu qu'il ressort de ces considérations circonstanciées et ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a procédé à un examen sérieux et a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [W] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de l'ordre public,
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [M] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation et qu'il s'est fié à l'indication faite sur la fiche pénale qui comprend une erreur pour citer [Localité 2] à la place de [Localité 4] ; Que ceci relève des seules affirmations de l'intéressé et qu'en tout état de case si tant est qu'une erreur a été commise sur la fiche pénale, ceci n'est pas imputable à la préfecture qui n'a fait que prendre en considération les éléments qui lui étaient soumis ;
Attendu que dans son audition du 08 février 2024 [M] [W] indique qu'il souhaite rester en France pour travailler et poursuivre son activité Uber Eats ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [M] [W] à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement notifiées le 02 février 2021, de son souhait exprimé de rester en France, et nonobstant l'attestation d'hébergement qu'il produit désormais, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [M] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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