Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 082
N° RG 20/03806 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXVQ
[I] [N]
C/
[D] [R] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge DREVET
Me Eliyahu BERDUGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08244.
APPELANT
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assisté de Me Thierry DALMASSO de la SELEURL DALMASSO AVOCATS, substitué et plaidant par Me Camille THOME, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [D] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné notamment M. [I] [N], Mme [D] [R] épouse [E] et son époux M.[X] [E] pour des faits de complicité d'abus de confiance, recel d'abus confiance et escroquerie en bande organisée au préjudice de l'association Relais et Châteaux.
Sur l'action civile, ils ont été condamnés solidairement avec M. [J] et M. [O] à payer à l'association Relais et Châteaux la somme de 655 400 euros. Ces trois parties ont aussi été condamnées solidairement avec quatre autres personnes à payer à l'association Relais et Châteaux la somme de 20 000 euros au titre des frais de procédure. En outre, M. [I] [N] a été condamné à payer solidairement avec M. [S], M. [J] et M. [O] la somme de 398 575, 95 euros à l'association.
[X] [E] est décédé après la condamnation.
M. [I] [N], soutenant avoir réglé à l'association Relais et Châteaux l'intégralité des condamnations, a fait pratiquer le 25 octobre 2018 une saisie conservatoire des droits d'associés de Mme [D] [R] épouse [E] au sein de la SCI Virtus in altum volat, aux fins de garantir une créance qu'il estime en principal à 133 937,14 euros au titre de la quote-part de cette dernière dans la dette.
Par assignation du 26 novembre 2018, M. [I] [N] a fait citer Mme [D] [R] épouse [E], devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'exercer le recours qu'il détient à son encontre en tant que co-débiteur solidaire.
Par jugement rendu le 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné Mme [D] [R] épouse [E] à payer à M. [I] [N] la somme de 101 310 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné Mme [D] [R] épouse [E] à payer à M. [I] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [R] veuve [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [R] épouse [E] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'absence aux débats de Mme [N], co-titulaire du compte joint sur lequel le chèque de règlement a été tiré ne rendait pas irrecevable l'action de M. [I] [N] puisque chacun des titulaires du compte a le droit de disposer seul des sommes qui y sont provisionnées et ce quel que soit le régime matrimonial. Le tribunal a par ailleurs constaté que M. [I] [N] avait réglé la somme de 961 405,92 euros comprenant la condamnation relative aux fausses facturations du marché de l'impression dont ont bénéficié M. [E] et Mme [R] veuve [E]. Le tribunal a considéré que ces derniers n'ayant perçu qu'une somme de 98 310 euros sur la totalité des sommes détournées, il convenait de limiter la condamnation à cette somme outre 3 000 euros au titre des frais de procédure soit 101 310 euros.
Par déclaration transmise au greffe le 11 mars 2020, M. [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné Mme [R] veuve [E] à lui payer la somme de 101 310 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Vu les conclusions transmises le 17 février 2023 au visa des articles 1317, 1421 et 1538 du code civil, par l'appelant, M. [I] [N], qui demande à la cour de :
- débouter purement et simplement Mme [R] veuve [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire ses demandes recevables,
- constater l'existence d'une obligation solidaire entre lui et Mme [R] veuve [E] à la suite du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 7 juillet 2015,
- constater qu'il a payé l'intégralité des sommes auxquelles il avait été condamné solidairement par le jugement précité à Relais et Châteaux,
- constater qu'il est subrogé dans les droits de Relais et Châteaux pour recouvrer la créance qu'il détient sur Mme [R] veuve [E] conformément à l'article 1317 du code civil,
- réformer le jugement entrepris qui condamne Mme [R] veuve [E] à lui payer la somme de 101 310 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation,
- condamner en conséquence Mme [R] veuve [E] à lui payer la somme de 133 937, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Mme [R] veuve [E] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [R] veuve [E] aux entiers dépens.
M. [I] [N] fait valoir à titre liminaire que ses demandes sont recevables, dès lors qu'en application des articles 1421 et 1583 alinéa 3 du code civil, en cas de compte joint, la solidarité active est présumée et les fonds sont présumés indivis indépendamment du régime matrimonial. Ainsi, chaque co-titulaire du compte peut disposer de l'intégralité des fonds déposés et l'appelant en conclut que l'absence de Mme [N] aux débats ne rend pas ses demandes irrecevables.
M. [I] [N] considère que la responsabilité des codébiteurs a été mal appréciée et que le principe est celui la répartition par parts viriles lorsque celui qui a payé en lieu et place de ses codébiteurs solidaires dispose d'un recours contre les autres en application de l'article 1317 du code civil. Il estime que rien ne permet de démontrer que la responsabilité de M. [I] [N] et celle de Mme [R] veuve [E] ne présentent pas le même degré de gravité. Il fait ainsi valoir qu'il ne s'est pas enrichi personnellement au contraire des époux [E] et que ces derniers ont pu commettre des surfacturations sans qu'il n'en ait été à l'origine.
L'appelant considère que le quantum relatif à la part contributive de Mme [D] [R] épouse [E] a été mal évalué. Il fait valoir que sa quote-part est d'un montant de 133 937, 14 euros qu'il a lui-même réglé parmi la somme totale de 961 405, 2 euros à laquelle les codébiteurs ont été condamnés. Il estime que le tribunal ne pouvait pas décider d'écarter le partage de responsabilité à hauteur de 15% pour l'intimée, tout en la condamnant à ne payer que la somme de 98 310 euros correspondant à ce partage de responsabilité. M. [I] [N] soutient ainsi que la somme totale réglée à la partie civile doit se répartir en parts égales entre les codébiteurs.
Enfin, l'appelant conteste l'argument de Mme [R] veuve [E] et fait valoir que la somme de 112 570, 03 euros qu'elle lui reproche de n'avoir pas payé correspond à la somme perçue par la partie civile au titre de la consignation qu'il a versée dans le cadre de l'information judiciaire et qu'il n'était donc bien tenu qu'au versement de la somme de 961 405, 2 euros.
Vu les conclusions transmises le 30 décembre 2022 au visa de l'article 5 du code de procédure civile et de l'article 1317 du code civil, par l'intimée, Mme [D] [R] veuve [E], qui demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en première instance le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I] [N],
- débouter purement et simplement M. [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] [N] à lui restituer la somme de 103 810 euros qu'elle lui a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
À titre subsidiaire,
- prononcer un partage de responsabilités et limiter la somme due par elle à un montant de 20 090, 57 euros soit 15 % de la somme totale réclamée par M. [I] [N],
- condamner M. [I] [N] à lui restituer la somme de (103 810 - 20 090, 57) 83 719, 43 euros, sur celle de 103 810 euros qu'elle lui a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer un partage de responsabilité et limiter la somme due par elle à un montant de 49 155 euros au titre de la moitié des rétro-commissions qu'elle et son mari ont perçues et à un montant de 2 857, 14 euros pour sa part codébitrice au titre des frais de justice, soit une somme totale de 52 012, 14 euros,
- condamner M. [I] [N] à lui restituer la somme de (103 810 - 52 012, 14) 51 797, 86 euros, sur celle de 103 810 euros qu'elle lui a versé au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
En tout état de cause,
- condamner M. [I] [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [N] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [R] veuve [E] fait valoir que le chèque ayant permis à M. [I] [N] de régler les condamnations est tiré d'un compte commun avec Mme [N]. En l'absence de celle-ci au sein de la procédure et de connaissance du régime matrimonial qui les unit, elle estime que l'action de M. [I] [N] est irrecevable.
Sur le fond, l'intimée soutient que la créance de M. [I] [N] n'est ni déterminée ni déterminable et qu'elle n'est pas certaine, liquide et exigible. Ainsi, elle expose que M. [I] [N] a été condamné solidairement au paiement d'une somme totale de 1 073 975, 95 euros et qu'il ne justifie que du paiement de la somme de 961 405, 92 euros. En outre, elle fait valoir que parmi cette somme totale, il a été condamné solidairement à la somme de 398 575, 95 euros à laquelle M. [E] et Mme [R] veuve [E] n'ont pas été condamnés. Selon elle, cela signifie qu'il n'aurait effectué qu'un paiement partiel de 655 400 euros ou de 398 575 euros et qu'il ne démontre donc pas ce qu'il a exactement payé et dans quelles proportions pour chacun des codébiteurs.
Mme [R] veuve [E] considère que le quantum retenu par le tribunal judiciaire de Draguignan ne se justifie pas et sollicite la réformation complète du jugement de ladite juridiction. Selon elle, M. [I] [N] est l'instigateur du système adopté avec elle et M. [E], alors qu'eux-mêmes ne percevaient aucune commission, puisque la totalité des sommes perçues était reversée à d'autres codébiteurs.
Toutefois, à titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle cantonne la condamnation à la somme de 20 090 euros correspondant à 15 % de la somme réclamée par M. [I] [N], pour tenir compte du taux de participation de Mme [R] veuve [E] de 7,5 %.
À titre infiniment subsidiaire, Mme [R] veuve [E] considère que le tribunal a statué ultra petita, puisqu'elle a été condamnée seule à verser la somme incombant à sa part mais également à celle de son mari. Elle sollicite donc de la cour qu'elle retienne la somme de 49 155 euros au titre de la moitié des rétro-commissions qu'elle et son mari ont perçues.
Enfin, Mme [R] veuve [E] soutient que M. [I] [N] n'a pas réglé la somme de 20 000 euros à laquelle il a été solidairement condamné au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale puisqu'il n'aurait payé que partiellement la somme de 655 400 euros ou celle de 398 575,95 euros et sollicite donc que M. [I] [N] soit débouté de sa demande à ce titre. Mme [R] veuve [E] acquiesce toutefois subsidiairement, avec le montant de
2 857, 14 euros réclamé par l'appelant.
Vu l'avis de fixation du 21 septembre 2023 pour l'audience du 10 janvier 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action intentée par M. [I] [N]
Mme [D] [R] veuve [E] conteste la recevabilité de l'action de M. [I] [N] en l'absence de son épouse à la cause, l'appelant revendiquant avoir réglé des sommes à partir un compte joint.
Aucun élément de fait n'est produit aux débats de nature à démontrer l'inapplicabilité des dispositions de l'article 1421 du code civil autorisant chaque époux à administrer seul les biens communs et à en disposer.
Etant rappelé que le non respect de la disposition sus-citée n'ouvre un droit d'action qu'à l'époux lésé, c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l'irrecevabilité soulevée par Mme [D] [R] veuve [E].
Sur l'action en contribution à la dette
Aux termes de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même degré de gravité.
Il ressort du jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 7 juillet 2015 que M. [I] [N], qui dirigeait une société d'impression et Mme [D] [R] épouse [E] qui était liée par contrat d'agent commercial à cette société pour la recherche de clients, ont participé aux infractions concernant les surfacturations du marché de l'impression du guide annuel Relais et Châteaux.
Le jugement, reprenant les conclusions de l'enquête menée, retient que M. [I] [N] au moment du versement par l'association Relais et Châteaux d'un acompte sur l'impression du guide annuel, faisait établir à Mme [D] [R] épouse [E] des factures de complaisance à l'intention de la société [N]; que les sommes correspondantes étaient versées sur les comptes de sociétés appartenant aux époux [E] et que [X] [E] les récupérait en espèces pour les remettre à M. [H] [J] qui assurait, par l'intermédiaire d'une société tierce, le suivi de l'impression des guides Relais et Châteaux et que ce dernier lui remettait des reçus.
S'il est indiqué en page 25 du jugement correctionnel que des virements ont été effectués par [N] [W] aux époux [E] d'un montant de 98 310 euros, correspondant à leur commission de 15%, le tribunal n'a pour autant pas admis la défense des époux [E] tendant à en déduire qu'ils reversaient ces commissions à M. [I] [N], ni qu'ils émettaient des factures à sa demande et lui reversaient 85% de celles-ci en espèce à ce dernier.
En outre, s'il est indiqué en page 29, et à titre de conclusion, que les époux [E] ont bénéficié de 98 310 euros de commissions sur les facturations indues à Relais et Châteaux, il n'a pas été retenu d'enrichissement personnel de M. [I] [N] dans cette affaire.
S'agissant des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Strasbourg, il apparaît que la différence entre les parties est directement expliquée par les condamnations précédentes de M. [I] [N], qui excluaient le prononcé d'une peine assortie du sursis, et non par une implication plus importante de celui-ci dans les faits réprimés, aucune hiérarchisation entre les parties à la présente instance n'étant retenue par le tribunal.
Il s'en suit que la cour ne dispose d'aucun élément démontrant que les fautes pénales commises par Mme [D] [R] épouse [E] et par M. [I] [N] étaient d'une telle différence qu'elles justifient que la répartition de la dette à laquelle ils ont été solidairement condamnés soit répartie de façon inégale, de sorte qu'il convient de rejter ses demandes tendant au prononcé d'un partage de responsabilité.
Quant au montant de la dette réglée, l'appelant justifie avoir réglé à l'association Relais et Châteaux, par chèque débité le 1er août 2016, une somme de 961 405,92 euros.
Il est justement invoqué par Mme [D] [R] épouse [E] que la condamnation à laquelle les parties ont été solidairement condamnées porte sur les sommes de 655 400 euros et 20 000 euros.
L'intimée relève tout aussi justement que M. [I] [N] a par ailleurs été condamné au paiement de la somme de 398 575,95 euros solidairement avec MM. [K] [S], [H] [J] et [A] [O].
M. [I] [N] n'alléguant, ni ne démontrant avoir conservé à sa charge cette dernière somme, il convient de la déduire intégralement de la somme réglée, de sorte qu'il convient de retenir qu'il justifie avoir réglé, au titre des condamnations solidaires avec les époux [E], la somme de 562 829,97 euros.
Etant rappelé que la condamnation à la somme de 655 400 euros est partagée entre cinq condamnés et que la condamnation à la somme de 20 000 euros est partagée entre sept condamnés, il convient de retenir que le recours contre chacun des co-condamnés doit être limité à la part de chacun au-delà de la part mise à la charge de celui qui a payé.
Au titre de la première condamnation, la part de M. [I] [N] est de 131 080 euros.
Celui-ci ayant réglé la somme de 562 829,97 euros, il convient de retrancher sa part de la somme réglée. Il est ainsi établi qu'il a réglé la somme de 431 749,97 euros au delà de sa part.
Conforment aux dispositions de l'article 1317 alinéa 2, M. [I] [N] dispose donc d'un recours contre Mme [E] à proportion de sa propre part, soit la somme de 131 080 euros.
Aucune répartition de la dette de 20 000 euros ne sera effectuée, M. [I] [N] ne démontrant pas avoir réglé cette somme, la cour rappelant que les paiements s'imputent prioritairement sur les dettes principales.
Il convient donc de condamner Mme [D] [R] épouse [E] à payer à M. [I] [N] la somme de 131 080 euros au titre de la dette solidaire issue du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 7 juillet 2015, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la somme allouée.
Sur les frais du procès
Succombant Mme [D] [R] épouse [E] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [I] [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [R] veuve [E] à payer à M. [I] [N] la somme de 101 310 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [R] veuve [E] à payer à M. [I] [N] la somme de 131 080 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [R] épouse [E] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne Mme [D] [R] épouse [E] à régler à M. [I] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président