Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00074 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2GO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2013 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 11/00770
APPELANTS :
Madame [L] [K]
née le 20 septembre 1987 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité ukrainienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [Z] es qualité de co-curateur de madame [L] [K]
22 mars 1963 à [Localité 7] de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [T] épouse [Z] es qualité de co-curateur de Madame [L] [K]
née le 21 septembre 1966 à [Localité 5] (UKRAINE)
de nationalité ukrainienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [I] [O] épouse [V]
née le 28 octobre 1953 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité russe
[Adresse 1]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me FRANDEMICHE, avocat au barreau de Montpellier
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [O], épouse [V], a été embauchée par [L] [K] à compter du 1er mai 2010. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'aide à domicile - auxiliaire de vie avec une rémunération mensuelle brute de 1 554,43 € pour 130 heures de travail.
Le 28 décembre 2010, [I] [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires.
Le 11 février 2011, la salariée a été licenciée pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « ... Comme vous le savez, Mlle [K] présente un "tableau de paraplégie avec neurovessie survenue suite à un neurobastome de l'enfance, à l'âge de deux ans " l'empêchant seule d'accomplir de nombreux actes de la vie courante et lui imposant un traitement médical particulièrement lourd.
C'est pour cette raison que vous avez été engagée le 1 mai 2010, afin de l'aider dans les actes de la vie courante.
Votre salaire a toujours été payé via une prestation de compensation du handicap (PCH) accordée par le département du Vaucluse à Mlle [K], cette dernière étant comme sa mère, Mme [F] [Z], sans ressources.
En mars 2010, Mlle [K] a fait une demande de transfert de dossier du département du Vaucluse au département de l'Hérault.
La maison des personnes handicapées de l'Hérault a mis un temps considérable à instruire ce dossier, ce qui a eu pour conséquence de placer Mlle [K] dans une situation financière catastrophique puisque le Conseil général du Vaucluse a cessé tout versement de la PCH à compter du 1 er octobre 2010.
Vous avez bien entendu été dûment informée des difficultés rencontrées puisqu'à partir du mois d'octobre 2010, Mlle [K] n'a plus été en mesure de vous payer vos salaires et que vous avez cessé de travailler ou très occasionnellement à votre convenance, Mme [Z] prenant le relais pour assister sa fille dans les actes de la vie courante.
Le 13 octobre 2010, Mlle [K] a fait une demande en urgence auprès du Conseil général, qui a finalement donné lieu à la prolongation des aides par le Département du Vaucluse, du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011.
Les sommes de 4.664,40 € et de 1.554,8 € correspondant à cette prolongation n'ont été virées sur le compte de Mlle [K] que le 27 décembre 2010.
Vous en avez aussitôt été prévenue et vous avez insisté pour recevoir les sommes en espèces (1.261 X3 soit 3.783 €) car vous ne souhaitiez pas que votre mari ait connaissance du versement d'une telle somme.
Un RDV a donc été pris le 28 décembre avec Mlle [K] et Mme [Z], place de la Comédie. Mme [Z] n'a pu retirer plus de 3 000 € au distributeur, somme qu'elle a voulu vous remettre, mais vous avez exigé de recevoir tout en une seule fois.
Un nouveau RDV a ainsi été fixé au lendemain, au même endroit. Mme [Z] a retiré 800 € supplémentaires et vous a remis 3.800 € en espèces correspondant à vos salaires. Vous avez compté l'argent rapidement et vous êtes partie (sans d'ailleurs rendre le trop perçu de 17€).
Ayant oublié le récépissé qu'elle avait préparée la veille, Mme [Z] vous a fait confiance, ce d'autant que la remise de cette somme d'argent a eu lieu devant témoin.
Depuis cette date vous n'êtes pas revenue travailler, ce qui constitue un abandon de poste, et nous avons découvert que le même jour où vous saviez que vous alliez recevoir vos salaires en espèces (le 28 décembre 2010), vous avez saisi le Conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de vos salaires une seconde fois!!
Ces agissements malhonnêtes sont totalement inacceptables et constitutifs d'une faute d'une extrême gravité rendant la poursuite du contrat de travail impossible, et ce d'autant plus que la nature de votre emploi exige une probité et une confiance irréprochables.
Vos agissements sont également susceptibles de revêtir les qualifications pénales d'abus de confiance et d'escroquerie... ».
Le conseil de prud'hommes de Montpellier, en sa formation de référé, a renvoyé les parties a mieux se pourvoir par décision du 14 avril 2011.
Le 10 mai 2011, [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, au fond, aux fins de solliciter le versement des salaires pour la période d'octobre à décembre 2010 et contester son licenciement.
Par jugement de départage du 4 juin 2013, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné [L] [K] à verser à [I] [O] les sommes suivantes :
- 4 230,37 € net au titre des salaires pour la période du 1er septembre au 12 décembre 2010,
- 2 000 € net à titre de dommages et intérêts,
- 1 554,43 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 129,53 € brut à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis,
- 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise par [L] [K] entre les mains d'[I] [O] ou de son conseil des bulletins de salaire et des documents sociaux conformes à la décision.
[L] [K] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2013.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs radiations avant d'être réinscrite en dernier lieu le 6 janvier 2021 et plaidée à l'audience du 10 janvier 2024.
A l'audience de plaidoirie, [L] [K] ainsi que [U] et [F] [Z], ès-qualités de curateurs de [L] [K], demandent d'infirmer le jugement entrepris et :
- à titre principal, de dire et juger que le contrat de travail d'[I] [O] est nul, de constater que celle-ci a perçu la somme de 3 800 € en espèces le 29 décembre 2010, de la débouter de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- à titre subsidiaire, de minorer la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique.
[I] [O] demande de :
- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne le quantum obtenu,
- prononcer la nullité du licenciement intervenu ou à tout le moins requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner [L] [K] à lui verser les sommes suivantes:
- 4 230,37 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2010 au 12 décembre 2010,
- 1 554,30 € à titre d'indemnité de préavis,
- 155,43 € à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis,
- 9 326,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés ainsi que des bulletins de paie dont ceux du mois de décembre à février inclus sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- débouter [L] [K] de l'intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de travail :
En application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail demeure un contrat soumis aux règles de droit commun, ce qui implique le consentement des parties et la capacité de contracter conformément à l'ancien article 1108 du code civil, devenu l'article 1128.
En l'espèce, il apparait que [L] [K] a procédé à l'embauche d'[I] [O] auprès du Centre national du Chèque Emploi service universel (CESU), service de l'URSSAF, qui a recueilli ses déclarations et établi les bulletins de salaire.
Il n'est pas discuté qu'elle a également rémunéré [I] [O] pour la prestation de travail convenue, au moins jusqu'au mois d'août 2010.
[L] [K] a également bénéficié d'un crédit ou d'une réduction d'impôts pour l'année 2010 en raison de l'embauche de la salariée.
La cour relève par ailleurs que [L] [K] s'est à plusieurs reprises fait assister par des personnes extérieures parlant, écrivant et comprenant le français pour obtenir le versement de l'aide au titre de la prestation de compensation du handicap dans l'objectif de pouvoir rémunérer sa salariée ou lui demander de reprendre son poste si elle le souhaitait.
Ces éléments mettent en évidence que [L] [K] avait pleinement consenti à la relation de travail.
En outre, il ressort des pièces produites qu'au jour de la signature du contrat de travail, [L] [K] était dans une situation de handicap ne lui permettant pas de faire seule tous les actes élémentaires de la vie courante, comme se laver, s'habiller, se nourrir ou se déplacer, sans pour autant qu'il soit démontré qu'elle était placée, à ce moment-là, sous une mesure de protection quelconque.
A cet égard, les seuls éléments produits concernant ses capacités cognitives sont bien postérieures à la signature du contrat et rien ne permet d'exclure qu'une dégradation de ses capacités serait intervenu après mois de mai 2010.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve d'un vice de consentement de [L] [K] à la signature du contrat de travail ou de son incapacité à contracter, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de travail.
Sur le rappel de salaire du 1er septembre au 12 décembre 2010 :
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Débiteur de l'obligation, il lui incombe de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli, étant précisé que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes dues.
C'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément démontrant que la salariée aurait refusé d'exécuter sa prestation ou ne se serait pas tenue à sa disposition entre le 1er septembre 2010 et le 12 décembre 2010.
Bien au contraire, il apparaît que le 15 décembre 2010, la salariée a écrit à [L] [K] pour solliciter, d'une part, le paiement de son salaire, d'autre part, l'informer qu'elle était disponible « pour continuer normalement [son] travail ».
En outre, l'employeur, qui lui a répondu le 21 décembre 2010, ne lui a jamais reproché d'absence avant cette date et ne l'a, en tout état de cause, pas mise en demeure de reprendre son poste avant le licenciement.
Dans ces conditions, l'employeur était tenu de verser le salaire d'[I] [O] sur cette période.
Pour justifier du paiement de ce dernier, [L] [K] verse aux débats les relevés de son compte bancaire justifiant du retrait des sommes de 3 000€ et 800€, respectivement les 28 et 29 décembre 2010.
Elle produit également l'attestation de Mme [P] certifiant avoir accompagné la mère de [L] [K] à la banque le 29 décembre 2010 et avoir attendu dans le café avec l'intéressée.
Elle ajoute : « 20 minutes environ plus tard, une dame d'une cinquantaine d'année nous a rejoints et elle ont discuté en russe pendant quelques minutes, elles se sont échangés une enveloppe. Cette dame a sorti de l'argent et a compté à l'abri des regard sous la table à 50 cms de nous. D'un ton assez froid, elle nous a salué et puis est repartie aussi vite. Je confirme qu'aucun document n'a été signé devant moi. J'avait déjà vu cette dame lorsque j'étais venu voir [L] et sa maman dans leur foyer et j'avais eu l'occasion d'être présentée à cette dame qui était l'aide de vie de [L]. ».
Outre qu'au-delà de la somme de 1 500€, la preuve du paiement du salaire ne peut se faire par témoins, il est constaté que l'attestante n'identifie pas formellement [I] [O] et n'évoque pas plus le montant pouvant se trouver dans l'enveloppe, la cour observant qu'elle n'indique pas avoir vu la mère de [L] [K] y mettre la somme de 3 800 € retirée dans celle-ci.
En outre, le retrait de la somme de 3 800 € ne permet pas de justifier de l'affectation de la somme retirée au paiement des salaires.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que les éléments présentés par l'employeur étaient insuffisants pour rapporter la preuve du paiement du salaire.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire de la salariée à hauteur de 4 230,37 €.
Sur le licenciement :
A titre liminaire, il sera précisé qu'est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié.
Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
Lorsque la lettre de licenciement fait expressément référence à l'action en justice du salarié, il est alors indifférent que d'autres griefs soient exprimés dans la lettre car ceux-ci deviennent inopérants.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à a salariée d'avoir agi de manière malhonnête en ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de ses salaires.
Cette référence à une procédure contentieuse engagée par l'intéressée, qui n'est pas abusive, dans la lettre de rupture est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture.
Sur les conséquences financières du licenciement :
L'indemnité compensatrice a été justement fixée au salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait accompli son préavis.
En revanche, les congés payés sur indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 155,44 €.
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté d'[I] [O] au moment du licenciement, de la date de celui-ci, du salaire qu'elle percevait et du fait qu'elle était la seule salariée et qu'elle ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 326,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les autres demandes :
En l'absence de rappel de salaire sur les mois de janvier et février 2011, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise des bulletins de salaire sur ces mois.
Il convient en revanche de condamner [L] [K] à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie récapitulatif et à délivrer au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte
Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaires pour la période du 1er septembre au 12 décembre 2010, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné [L] [K] à verser à [I] [O] les sommes de 2 000 € net à titre de dommages et intérêts et de 129,53 € brut à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis et en ses dispositions relatives à la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux et statuant à nouveau :
Condamne [L] [K] à verser à [I] [O] les sommes suivantes :
- 155,44 € à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 9 326,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne [L] [K] à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie rectificatif et à délivrer à la salariée une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conforme au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [L] [K] aux dépens d'appel.
La greffière Le président