Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05213
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le 05 Juillet 1987 à [Localité 7]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [P] [L],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
Maître [O] [A] es qualité de mandataire ad'hoc de la SAS « Aux Pains des Bourbons »
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
M. [X] [U], né en 1987, a été engagé par la société Aux pains des Bourbons, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 20 mai 2015 en qualité de boulanger. Il était stipulé un salaire mensuel brut de 1 800 euros.
Par avenant du 1er juillet 2015, son salaire était fixé à 2 650 euros pour 48 heures de travail par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [X] [U] s'élevait à la somme de 2.650 euros.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aux pains des bourbons et Mme [A] a été désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif et désigné Mme [A], comme mandataire ad hoc pour suivre la présente procédure.
Contestant la légitimité de ce qu'il qualifie de licenciement verbal, M. [X] [U] a saisi le 11 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de lettre de licenciement,
- fixer au passif de la société Aux pains des bourbons les créances suivantes :
* 2.650 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 265 euros de congés payés afférents,
* 23.850 euros de rappel de salaires afférent à la période comprise entre juillet 2015 et mars 2016, outre 2.385 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
* 2.650 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2.650 euros d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
* 2.650 euros d'indemnité pour défaut de proposition du CSP,
* 15.900 euros d'indemnité pour rupture abusive,
* 15.900 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2.650 euros d'indemnité pour défaut de visite médicale,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation employeur destinée au Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et des bulletins de paie depuis le mois d'août 2015, déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA tenue à garantie
- et condamner le défendeur aux dépens.
Par jugement du 3 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 février 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne à Mme [A], ès qualité, le 22 juin 2021. La destinataire n'a pas comparu de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de constater que le gérant de la société a régularisé une reconnaissance de dette correspondant aux salaires dus pour les mois de juillet et août 2015. Pour le surplus, l'appelant réitère l'intégralité de ses demandes de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2023, l'AGS demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS,
- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
- débouter M. [X] [U] de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- rejeter les demandes de fixation de créances, qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
En tout état de cause,
- réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Sur la licéité du licenciement
M. [X] [U] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, dés lors sans cause réelle et sérieuse. Il demande en conséquence le versement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents, d'une indemnité pour non-respect de la procédure, d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage et d'une indemnité de rupture abusive et de délivrance des documents de fin de contrat.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest répond qu'il a été régulièrement notifié au salarié son licenciement pour cessation d'activité, en même temps qu'il lui était proposé un CSP.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque de la rupture, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La cessation d'activité, si elle est totale et définitive, est un motif économique au sens de l'article précité
Il ressort de la lettre de licenciement versée au dossier et du tableau joint qui concerne tous les salariés de l'entreprise, que le licenciement pour cessation d'activité a été notifié à chacun d'entre eux par lettre du 5 avril 2016 aprés entretien préalable, mais que M. [X] [U] n'a pas pris réception de ce document.
La procédure collective dont a fait l'objet la société démontre qu'elle a cessé tout activité définitivement.
Il s'ensuit que le licenciement est régulier et que l'intéressé sera débouté de ses demandes précitées.
Sur le non-respect de la priorité de réembauchage
Aux termes de l'article L. 1233-45 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
En l'espèce, la priorité de réembauche ne s'imposait pas, dés lors que l'entreprise était fermée définitivement.
Sa demande sera rejetée.
Sur le défaut de visite médicale
M. [X] [U] sollicite l'allocation de la somme de 2 650 euros en indemnisation de l'absence de visite médicale, puisque l'employeur ne l'aurait soumis à aucun examen, en particulier avant l'expiration de la période d'essai en application des articles R 1221-2 et D 1273-7 du Code du travail.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest oppose que le salarié ne prouve pas ses allégations, ni ne justifie d'un préjudice.
Le salarié qui se borne à prétendre avoir subi nécessairement un préjudice sans apporter la moindre preuve ni explication sera débouté.
Sur le rappel de salaire
M. [X] [U] sollicite un rappel de salaire de 23 850 euros correspondant aux salaires échus à compter du mois de juillet 2015, soit pour 9 mois de salaire.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest répond que l'intéressé travaillait pour une autre entreprise, qu'il a été invité vainement à produire sa déclaration de revenus, son avis d'imposition et ses relevés bancaires concernant cette période et que les trois autres salariés de l'entreprise qui ont formulé devant le conseil des prud'hommes des demandes similaires ont été déboutés par jugement du 9 février 2017.
L'absence d'explications du salarié sur la manière dont il a pu vivre pendant toute cette période sans revenus, ni indemnité de chômage établit qu'il avait un autre emploi et que par conséquent il ne se tenait pas à la disposition de l'employeur.
La reconnaissance de dette du 4 septembre 2015 versée aux débats ne correspond pas à celles du président de la SAS Aux Pains des Bourbons telle qu'elle figure sur les demandes d'autorisation de travail pour conclure un contrat avec un salarié étranger, sur le contrat de travail et sur les statuts de la société. Elle est donc écartée des débats.
En conséquence le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [X] [U] sollicite la fixation au passif de la société d'une indemnité de travail dissimulé.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest objecte qu'aucun élément ne vient établir l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé.
Sur ce
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié semble fonder sa demande d'indemnité de travail dissimulé sur le non-paiement de salaires.
L'existence de cette créance de salaire ayant été écartée, le travail dissimulé est exclu.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des motifs qui précèdent, la cour ne peut que rejeter la demande de M. [X] [U] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens de première instance ;
REJETTE la demande de M. [X] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [U] aux entiers dépens d'appel ;
Le greffier Le président de chambre
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