Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQID
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 - RG N°22/00029 - PRESIDENT DU TJ DE BESANCON
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 21 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [U]
née le 24 Décembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sarah MEKKI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. MAISONS ROCBRUNE
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution du contrat de construction de maison individuelle qu'elle avait passé le 24 août 2019 avec la SARL Maisons Rocbrune, Mme [F] [U] a saisi selon acte signifié le 28 janvier 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société Maisons Rocbrune s'est opposée en première instance à la demande d'expertise et a sollicité la condamnation de Mme [U] à séquestrer le montant de la retenue légale de garantie en compte Carpa et à la laisser pénétrer aux fins de remédier aux réserves et désordres, en faisant valoir le fait que cette dernière a refusé ses propositions d'intervention dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés, rappelant le caractère exécutoire par provision de droit de la décision, a :
- d'une part rejeté la demande d'expertise ainsi que la demande visant à autoriser la société Maisons Rocbrune à pénétrer au domicile de Mme [U] pour y effectuer les travaux de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- d'autre part a condamné cette dernière à séquestrer en compte Carpa, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours, la somme de 8 117 euros au titre de la retenue légale de garantie et à payer à la société Maisons Rocbrune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 6 mai 2022, Mme [U] interjetait appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait été déboutée de sa demande d'expertise, condamnée à payer à la société Maisons Rocbrune la somme de 8 117 euros sous astreinte ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce que l'exécution provisoire avait été ordonnée.
Selon ses conclusions transmises le 20 octobre 2022, elle concluait à son infirmation en ce qu'elle avait été déboutée de sa demande d'expertise et demandait à la cour statuant à nouveau de l'ordonner, de débouter la société Maisons Rocbrune de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son conseil.
Le société Maisons Rocbrune formait appel incident par conclusions transmises le 27 juin 2022 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle avait refusé sa demande tendant à l'autoriser à pénétrer dans le domicile de Mme [U] pour y effectuer les travaux de reprise. Dans ses ultimes écritures transmises le 3 novembre 2022, elle sollicitait l'infirmation de ce chef et la condamnation de Mme [U] à « la laisser pénétrer » sous astreinte, ou l'un de ses sous-traitants, aux fins de levée des réserves mentionnées le 4 juin 2021 et des désordres signalés le 18 octobre suivant, outre la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Subsidiairement, la société Maisons Rocbrune sollicitait la limitation de la mission de l'expertise aux désordres avérés et listés dans l'assignation et que les dépens soient réservés.
L'ordonnance de clôture était rendue le 9 novembre 2022 et l'affaire était appelée à l'audience du 10 novembre suivant et mise en délibéré au 19 janvier 2023.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon a :
- constaté que l'appel interjeté par Mme [U] n'était pas soutenu concernant les chefs de condamnation à séquestrer sous astreinte en compte Carpa la somme de 8 117 euros au titre de la retenue légale de garantie et à payer à la SARL Maisons Rocbrune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance ;
- confirmé, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [F] [U] ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- ordonné une expertise et désigné M. [I] [B], expert, pour y procéder ;
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert';
- dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile';
- dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés';
- dit que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport';
- fixé au 1er novembre 2023 la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet';
- dit que l'expert indiquera sur la page de garde de son rapport le numéro du rôle de l'affaire';
- dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement';
- désigné le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Besançon pour contrôler l'exécution de l'expertise ;
- dit que Mme [F] [U] devra consigner entre les mains du régisseur de la présente cour la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 15 février 2023 sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;
- dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au conseiller chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire';
- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens à ce stade de la procédure ;
- accordé aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- et, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes présentées sur ce fondement.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, des motifs de l'ordonnance critiquées et du détail de la mission d'expertise, la cour renvoie à son arrêt du 19 janvier 2023 rendu dans la présente instance.
Le rapport d'expertise a été déposé devant la cour le 15 novembre 2023.
Par courrier du 23 avril 2024, l'avocat de Mme [U] a indiqué qu'il semblait que la cour était dessaisie du litige depuis qu'elle avait ordonné l'expertise, sa saisine étant vidée.
Aucune des parties n'a transmis de conclusions au greffe.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été statué dans l'arrêt du 19 janvier 2023 sur toutes les prétentions soumises à la cour au terme des dernières conclusions des parties y compris celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, à l'exception de la liquidation des dépens d'appel.
En conséquence, la cour ne peut désormais que constater son dessaisissement ; les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la partie qui bénéficie de la mesure d'expertise et l'a sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Vu l'arrêt de la cour rendu le 19 janvier 2023 dans la présente instance ayant :
- confirmé, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [F] [U] ;
- sur ce seul chef infirmé de la dite ordonnance, ordonné une expertise judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens d'appel à ce stade de la procédure ;
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [F] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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