Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01048 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAGO
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2024, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Alexandra Doucet du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [L] X SE DISANT [Y]
né le 04 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Assia Kaci, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [E] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2024, à 12h52 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien de en rétention administrative et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mars 2024 à 18h43 complété à 18h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 mars 2024 à 12h04 , par le préfet de la Seine-Saint- Denis ;
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces produites par M. [L] X se disant [Y] le 05 mars 2024 à 10h47 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [L] X se disant [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, il n'est fait état d'aucune obstruction volontaire de la part de Monsieur [L] X se disant [Y] au cours des quinze derniers jours, les refus de se rendre aux auditions étant antérieurs et ne pouvant donc être pris en compte au stade des 3ème et 4ème prolongations.
S'agissant de la délivrance de documents de voyage, le premier juge a justement retenu que la preuve n'était pas rapportée par l'administration de ladite délivrance dès lors qu'elle ne peut se prévaloir que de relance en date des 19 et 26 février 2024, sans autre élément de nature à établir qu'un laissez-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai par les autorités consulaires compétentes.
La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de l'administration en troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [F] [Z] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [F] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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