Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1221003633
APPELANTE
S.C.I. DU [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 530 943 729
représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 267
INTIMEE
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Raymond MAHOUKOU, avocat au Barreau de PARIS, toque C0420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé parJean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
La SCI du [Adresse 2] est propriétaire d'un immeuble qu'elle a construit sur un terrain situé [Adresse 2] (93) et qui comprend plusieurs appartements donnés à bail.
Le 8 juillet 2021, l'appartement situé au 2e étage à gauche a été libéré par ses locataires. Le 26 juillet 2021, la SCI du [Adresse 2] apprenait que le logement était occupé par plusieurs personne qui avaient forcé la serrure, au nombre desquelles Mme [G] qui réclamait le rétablissement de l'alimentation en eau.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2021, la SCI du [Adresse 2] a fait assigner en référé Mme [X] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a :
constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] (93), propriété de la SCI du [Adresse 2] ;
ordonné l'expulsion de Mme [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
accordé à Mme [G] un délai de grâce de douze mois pour libérer les lieux en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et à l'issue du délai de grâce ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation ;
rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-l et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
débouté la SCI du [Adresse 2] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné aux entiers dépens de la présente instance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 mars 2022, la SCI du [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
accordé à Mme [G] un délai de grâce de 12 mois pour libérer les lieux en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de 2 mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivrée conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code de procédure civile exécution et à l'issue du délai de grâce ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation ;
débouté la SCI du [Adresse 2] de la demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412 -6 alinéa 1du code des procédures civiles d'exécution ;
débouté la SCI du [Adresse 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
ordonner l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef ainsi que de l'ensemble de leurs biens de l'appartement sis [Adresse 3] (93) ;
l'autoriser à expulser Mme [G] et tous occupants de son chef ainsi que de l'ensemble de leurs biens de l'appartement sis [Adresse 3] (93), avec l'assistance de la force publique, s'il y a lieu ;
dire que le délai de 2 mois mentionné à l'article L. 412 -1 alinéa 1du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé ;
dire que le sursis mentionné à l'article L. 412 -6 alinéa 1du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquera pas ;
condamner Mme [G] à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du 16 juillet 2021 à hauteur de 1 000 euros par mois, jusqu'à complète libération des lieux occupés ;
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Mme [G], aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé un délai de grâce de douze mois pour libérer les lieux en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confirmé un délai deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et à l'issue du délai de grâce ;
condamner la société du [Adresse 2] à payer la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Mme [G] n'a notifié aucun bordereau de communication de pièces. Ses pièces et dossier de plaidoirie seront rejetés des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l'expulsion de Mme [G]
Il n'a pas été fait appel de l'ordonnance critiquée dans sa disposition ordonnant l'expulsion de Mme [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef, devenu définitif.
Sur le délai de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution
En vertu de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Mme [G] explique qu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement pérenne. Elle explique qu'elle est âgée de 29 ans et bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ce qui prouve que sa situation financière est fragile. Elle soutient avoir déposé dès le 1er avril 2020, soit plus d'un an avant l'occupation litigieuse, une demande de logement dans le parc locatif et dispose d'une attestation du 11 août 2021 que ladite demande a été enregistrée le 9 août 2021.
Mme [G] ne produit contradictoirement aucune pièce justifiant de sa situation, notamment au regard de ses possibilités de relogement, étant observé qu'il s'est écoulé plus de 10 mois depuis la décision du juge des contentieux de la protection.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a accordé à Mme [G] un délai de grâce de douze mois pour libérer les lieux en application de l'article L. 412-3 précité.
Sur le délai de l'article L. 412 -1 du code des procédures civiles d'exécution
En vertu de l'article L. 412 -1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l'espèce, il résulte des attestations produites (pièces 5, 6 et 12) qu'à la suite de l'état des lieux de sortie des précédents locataires du 8 juillet 2021, des personnes se sont introduites dans le logement, ont changé la serrure et ont contacté le 26 juillet 2021 l'agence chargée de la gestion locative. Mme [G] a écrit un courriel à cette agence dès le 5 août 2021 en affirmant occuper les lieux depuis le 16 juillet 2021 et en réclamant le rétablissement de la fourniture d'eau. Il résulte de ces éléments que Mme [G] est entrée dans les locaux par voie de fait, ce qu'elle ne conteste pas dans ses conclusions.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le sursis de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution
En vertu de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ; ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En l'espèce, ainsi qu'il a été décidé dans les développements qui précèdent, Mme [G] est entrée dans le logement par voies de fait. Il n'y a donc lieu au sursis prévu par l'article L. 412-6 précité.
Sur la provision
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, l'obligation de Mme [G] résulte de l'occupation du bien de l'appelante sans droit ni titre. La SCI du [Adresse 2] produit les quittances de loyer de ses derniers locataires, qui versaient une somme de 804,94 euros, charges incluses. L'intimée sera condamnée au paiement d'une provision de 800 euros par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du 16 juillet 2021, date à laquelle elle a reconnu avoir commencé à occuper le logement.
Sur les autres demandes
La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Mme [G] sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Rejette des débats les pièces et le dossier de plaidoiries de Mme [G] ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance de référé du 25 janvier 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois de référé en ce qu'elle a :
accordé à Mme [G] un délai de grâce de douze mois pour libérer les lieux en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et à l'issue du délai de grâce ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette la demande de délai de grâce fondée sur l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit n'y avoir lieu au délai de deux mois prévu à l'article L. 412 -1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [X] née [G] à payer à la SCI du [Adresse 2] une provision mensuelle de 800 euros sur indemnité d'occupation, à compter du 16 juillet 2021 et jusqu'à la libération des lieux ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au sursis à expulsion prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [X] née [G] aux dépens d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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