Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01834 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH44
Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01834 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH44
N° de MINUTE : 24/01121
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [D], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 Mars 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des partoies présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 27 juin 2023, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [O] [X] [T] de lui payer la somme de 12.696 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les périodes des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2021.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 22 septembre 2023, signifiée à étude le 26 septembre 2023, à l’encontre de Monsieur [O] [T] pour un même montant et les mêmes périodes.
Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2023, Monsieur [O] [X] [T] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 12.696 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour les périodes précitées ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [O] [X] [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Monsieur [O] [X] [T] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 27 novembre 2023, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”. Il n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Le courrier d’opposition ayant été déposé le 11 octobre 2023 au greffe, l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 22 septembre 2023, signifiée à étude le 26 septembre 2023, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 27 juin 2023, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, d’un montant de 12.696 euros, au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2021.
Elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant de 12.696 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les périodes précitées.
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Monsieur [O] [X] [T], opposant, n’est pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, son courrier d’opposition déposé le 11 octobre 2023 au greffe, il indique qu’il est dans l’incapacité de payer le montant de la créance au motif que la société qu’il a créée n’a jamais été en opération. Il en résulte qu’il ne conteste ni le bien fondé ou le montant de la créance, ni ne se prévaut de s’être acquitté de son paiement en partie ou en totalité.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 12.696 euros de cotisations et contributions sociales.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF d’Ile-de-France en son entier montant de 12.696 euros de cotisations correspondant aux sommes dues au titre des périodes des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur [O] [X] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [X] [T], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [X] [T] ;
La déclare mal fondée ;
Valide la contrainte n°0100448482 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023, délivrée à l’encontre de Monsieur [O] [X] [T], en son entier montant de 12.696 euros de cotisations au titre des périodes des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2021 ;
En conséquence, condamne Monsieur [O] [X] [T] à payer l’URSSAF Ile-de-France la somme de 12.696 euros ;
Condamne Monsieur [O] [X] [T] à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros ;
Condamne Monsieur [O] [X] [T] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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