Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 FEVRIER 2024 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
Me Véronique PIOUX
XA
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRGQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Février 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [N] [J] épouse [C]
née le 11 Novembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. NES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2023
Audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 27 Février 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [J] épouse [C] a été engagée à compter du 16 août 2016 par la société la société National Électronique Service (SAS) en qualité d'agent hotline SAV, niveau III, échelon 1.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Le 17 juillet 2018 la société National Électronique Service a mis à pied à titre conservatoire Mme [C], en la convoquant à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui a été fixé au 25 juillet 2018.
Par courrier du 30 juillet 2018, l'employeur a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave, lui reprochant son comportement vis-à-vis de plusieurs de ses collègues qui s'en sont plaint lors d'entretien individuels, et notamment un acte d'intimidation à laquelle elle se serait livrée le 27 avril 2018 à l'encontre d'une de ses collègues de travail et le fait d'avoir bousculé la même collègue le 17 juillet 2018, ainsi que l'absence de respect des procédures de gestion des appels des clients et une démarche visant à discréditer l'entreprise auprès de l'inspection du travail.
Par requête du 3 décembre 2018, Mme [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, invoquant son caractère vexatoire et sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a:
- Déclaré recevable l'action de Mme [C] dirigée contre la société National Électronique Service ;
- Jugé que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave;
- Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes financières ;
- Débouté la société, NES de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [C] aux dépens.
Le 10 mars 2022, Mme [N] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société National Électronique Service au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau
- Retenir l'absence de motivation du jugement critiqué
En conséquence,
- Prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation,
En tout état de cause,
- Retenir que le licenciement notifié à l'encontre de Mme [N] [C] née [C] est nul,
- A tout le moins, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner la société National Electronique Service à verser à Mme [N] [C] née [C] les sommes de :
- 761,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 554,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 155,47 euros au titre des congés payés afférents,
- 763,91 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
- 76,39 euros au titre des congés payés afférents
- 27 983,88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul pour saisine de l'inspection du travail et des organismes de contrôle ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement gravement vexatoire
- Assortir ces sommes des intérêts au taux légal,
- Ordonner à la société National Électronique Service de remettre à Mme [N] [C] née [C] des documents de rupture rectifiés, conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision,
- Condamner la société National Electronique Service à verser à Mme [N] [C] née [C] la somme de 3750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 3750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de 1ère instance,
- Condamner la société National Electronique Service aux entiers dépens,
- Débouter la société National Électronique Service de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société National Électronique Service demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2022
- Débouter en conséquence Mme [N] [C] de son appel et donc de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures
- Condamner Mme [C] à payer à la société National Électronique Service la somme de 3.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de nullité du jugement
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, Mme [C] demande l'annulation du jugement entrepris, considérant qu'il n'est pas motivé, ses demandes étant rejetées " en bloc ", notamment pour ce qui concerne sa demande de nullité du licenciement fondée sur le fait qu'elle aurait été licenciée pour avoir dénoncé des conditions de travail anormales, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur n'étant par ailleurs pas analysés.
La société National Électronique Service réplique qu'au contraire, le conseil de Prud'hommes a repris et analysé les moyens invoqués par chaque partie et visé les pièces qu'elle avait produit pour assoir sa décision.
La cour constate qu'après avoir dans le détail rappelé les moyens de fait et de droit invoqués par les parties, y compris le moyen de nullité du licenciement soulevé par Mme [C], le conseil de prud'hommes, dans la motivation de son jugement, s'est contenté de considérer " qu'après avoir apprécié et analysé l'ensemble des éléments de faits qui lui ont été soumis, le conseil de Prud'hommes juge que la matérialité des faits du 17 juillet 2018 est établie ", que " la matérialité des faits de dénigrement et d'attitudes menaçantes de la part de Mme [C] est fondée ", et enfin que le " refus de ne pas exécuter les consignes données et les tâches confiées est établi ". Le conseil en conclut que " le licenciement de Mme [C] repose bien sur des faits réels dont la matérialité est établie ", et que " l'ensemble de ces éléments rendent impossible le maintien dans l'entreprise de Mme [C] ".
Il en résulte que le conseil de prud'hommes s'est contenté pour statuer d'affirmer qu'il disposait d'éléments suffisants pour valider le licenciement, en indiquant seulement qu'il a procédé à une appréciation et une analyse dont la teneur n'est cependant pas révélée, sachant surtout qu'il n'est pas répondu au moyen de nullité soulevé par Mme [C] tiré de ce qu'elle aurait été licenciée pour avoir dénoncé des conditions de travail anormales, qui n'est pas examiné.
La motivation du jugement est donc manifestement insuffisante.
C'est pourquoi il sera annulé.
Par application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour est néanmoins tenue de statuer sur l'entier litige, étant précisé que chacune des parties a conclu au fond.
- Sur la demande de Mme [C] visant au prononcé de la nullité du licenciement et l'invocation par l'employeur d'une dénonciation mensongère auprès de l'inspection du travail.
L'article L .2281-1 du code du travail dispose que " Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ".
L'article L.2281-3 du code du travail dispose : " les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ".
Dès lors, un salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé ses conditions de travail qu'il considère anormales et en un tel cas, le licenciement est nul, par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, car contraire à la liberté d'expression, s'agissant d'une liberté fondamentale garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Mais dans l'hypothèse où cette dénonciation est mensongère, le salarié a abusé de sa liberté d'expression et ne peut bénéficier de cette protection.
C'est à l'employeur de prouver que les faits dénoncés par le salarié sont mensongers ( Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.627).
En l'espèce, Mme [C] affirme qu'elle a été licenciée pour avoir dénoncé à l'inspection du travail, lors d'un rendez-vous le 18 juillet 2018, avec une de ses collègues, représentante du personnel, Mme [B], les agissements de leur employeur et la dégradation de leurs conditions de travail. Elle soutient que cela entache le licenciement de nullité. Elle conteste en tout état de cause l'ensemble des griefs, selon elle fallacieux, invoqués par l'employeur pour justifier du licenciement, et notamment la " bousculade " qui a eu lieu le 17 juillet 2018.
La société National Électronique Service réplique que cette dénonciation est mensongère, invoquant divers témoignages de salariés, et soulignant par ailleurs que la démarche de Mme [C] vis-à-vis de l'inspection du travail est postérieure à sa mise à pied.
La cour constate que le fait pour Mme [C] d'avoir saisi l'inspection du travail de sa situation, fallacieusement selon l'employeur, est invoquée par ce dernier à l'appui de son licenciement.
Mme [C] a en effet été reçue avec sa collègue de travail Mme [B], par les services de l'inspection du travail le 18 juillet 2018, selon le courrier adressé par l'inspecteur à la société National Électronique Service le même jour, et celles-ci ont dénoncé une " mise au ban de la collectivité de travail " formée par les collaborateurs de la plateforme téléphonique sur laquelle elles travaillaient, ceux-ci ayant reçu consigne de ne pas leur parler, provoquant ainsi leur isolement. Une surveillance constante de leur activité est évoquée, avec des avertissements répétés, des convocations dans le bureau de leur responsable, et des agissements humiliants, ayant été raccompagnées à la porte de l'entreprise par le directeur général le 17 juillet 2018 lors de leur mise à pied, devant l'ensemble des salariés, ainsi qu'une entrave opposée à Mme [B] à l'exercice de ses fonctions de membre suppléante du comité social et économique.
Cependant, la cour constate que s'agissant de Mme [B], salariée protégée, son licenciement a été autorisé par l'inspection du travail et si le tribunal administratif a annulé cette autorisation, c'est pour une raison tenant à l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui avait déjà sanctionné celle-ci pour une partie des faits qui lui étaient reprochés. Aucun fait d'entrave n'a été néanmoins constaté par la juridiction administrative.
S'agissant plus spécifiquement de la situation de Mme [C] telle que dénoncée par celle-ci à l'inspection du travail, la société National Électronique Service produit de nombreux éléments, sous la forme de compte-rendus d'entretiens avec ses salariés ou d'attestations, dont aucun n'évoque une " mise au ban ", mais qui, unanimement, critiquent le comportement de Mme [C] et de sa collègue Mme [B] à leur égard.
Si, comme le relève Mme [C], les compte-rendus d'entretien ne constituent pas des attestations en bonne et due forme, Mme [X], directrice des ressources humaines, indique dans une attestation qu'elle a procédé à ces entretiens et recueilli ces témoignages à la demande du directeur général. Certes, cette attestation n'est pas écrite de la main de son auteure, contrairement à ce que prescrit l'article 202 du code de procédure civile, mais signée de celle-ci, aucun élément ne permettant de douter de son authenticité, pas plus que des témoignages de salariés qu'elle relate. Ces pièces présentent une valeur probante suffisante.
Mme [O] a indiqué qu'elle s'était faite traiter de " chouchoute lèche auprès de la direction " que " beaucoup de personnes les craignent ", compte tenu de leur comportement empreint de " méchanceté gratuite ", cherchant des " guéguerres inutiles ", Mme [C] lançant des pics pour pousser à bout ses collègues, influençant Mme [B]. Mme [Y] [S] indique qu'elles " cherchent des embrouilles " et " envoyaient des pics ", la regardant de manière insistante en faisant des " messes basses ", ce qu'elle a déclaré ne plus supporter, venant au travail " la boule au ventre ". Dans une attestation en bonne et due forme, Mme [Y] [S] reprend ces éléments et indique que Mme [C] et Mme [B] " ont besoin de dire du mal sur les personnes ". Mme [P] a confirmé les " regards pesants " et " l'ambiance pesante " qu'elles faisaient peser. Mme [A] a indiqué qu'elle avait pris ses distances avec Mme [C], celle-ci étant " intrusive ", l'appelant le soir en se présentant devant chez elle en lui demandant de sortir pour parler.
Mme [R] évoque dans un dépôt de plainte contre Mme [C] et Mme [B], une scène qui s'est déroulée le 27 avril 2018, au cours de laquelle celles-ci l'ont poursuivi sur la route en sortant du travail. Elle s'est retrouvée entre leur deux véhicules, l'obligeant à freiner tout en l'empêchant de doubler. Elle évoque des réflexions incessantes, en feintant de ne pas être entendues, la traitant de " vielle ", de " lèche-cul " ou de " grosse ". Elle relate enfin des faits du 17 juillet 2018, au cours desquels elle a de nouveau subi des réflexions alors qu'elle croisait ses deux collègues dans un couloir, chacune la frôlant de leurs épaules, ce qui a eu pour effet de la faire pleurer, ce qu'ont constaté nombre de témoins interrogés sur ces faits.
Dans ce contexte, l'initiative prise par M.[K], directeur, d'accompagner vers la sortie Mme [C] lors de sa mise à pied, ainsi que Mme [B], s'explique par le souhait légitime de ce dernier que celles-ci ne passent pas devant Mme [R] pour éviter une nouvelle altercation, comme l'a d'ailleurs relevé un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a déclaré inopposable à la société National Électronique Service la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des faits du 17 juillet 2018 au titre d'un accident du travail.
Tous les membres du comité social et économique, ont établi une attestation indiquant que " depuis que Mme [B] et Mme [C] ne font plus partie de l'entreprise, le climat social du service hotline est plus serein, il n'y a plus de tensions, ni de situation de conflit entre les personnes ".
Il résulte de ces éléments que Mme [C] et Mme [B] se sont, par leur comportement agressif ou méprisant, isolées elles-mêmes de leurs collègues de travail, ce qui a conduit le comité social et économique, de manière unanime, à se prononcer en faveur du licenciement de Mme [B], mais aussi à établir l'attestation par laquelle ils confirment l'apaisement de l'ambiance de travail depuis leur départ au sein du service auquel appartenait Mme [C]. Il est également établi que les conditions dans lesquelles elle a été raccompagnée par son supérieur hiérarchique lors de sa mise à pied ne présentaient aucun caractère humiliant. Enfin, aucun élément ne permet de laisser supposer l'existence d'une surveillance excessive de Mme [C] par ses supérieurs, ni des convocations répétées ou de toute autre manquement de l'employeur expliquant cette attitude désobligeante.
Par ailleurs, la démarche entreprise par Mme [C] et Mme [B] auprès de l'inspection du travail le 18 juillet 2018, se trouve être postérieure à la lettre de convocation à entretien préalable adressée à l'appelante, qui est datée du 17 juillet 2018, laquelle faisait suite aux faits survenus le jour où Mme [R] a été agressée par Mme [B] et Mme [C]. Le 18 juillet 2018 également, Mme [C] déposait plainte contre M.[Z], PDG de la société National Électronique Service, pour des menaces de mort, ce dernier étant décrit comme ayant, entre autres insultes, menacé de la " flinguer " avec Mme [B]. Cette plainte n'apparaît pas avoir été suivie d'effet, et aucun autre élément susceptible de confirmer ces faits n'est produit. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'ils aient été dénoncés à l'inspection du travail, qui ne les évoque pas dans son courrier à l'employeur. Par ailleurs, si quelques salariés ont pu dénoncer certains dysfonctionnements dans le management de l'équipe hotline, comme cela résulte d'éléments produits par Mme [C], ils sont d'une nature différente de ceux que Mme [C] a dénoncés auprès de l'inspection du travail.
Il est, dans ces conditions, établi que le licenciement de Mme [C], dont la procédure a été engagée par la société National Électronique Service avant la saisine par celle-ci de l'inspection du travail, n'est pas intervenu pour des motifs liés à l'initiative prise par celle-ci de dénoncer à l'inspection du travail des dysfonctionnements en matière de management ; au contraire, cette dénonciation apparait mensongère et opportuniste, en réaction à la convocation avec mise à pied à titre conservatoire dont elle venait de faire l'objet pour des raisons létigimes.
Aucune atteinte à la liberté d'expression, dont Mme [C] a dans ce contexte manifestement abusé, n'est constituée.
Le demande de nullité du licenciement sera dès lors rejetée.
- Sur les autres motifs de licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Il est établi que Mme [C] a de manière opportuniste dénoncé le lendemain de sa convocation à entretien préalable à l'inspection du travail des faits fallacieux, de sorte que le grief invoqué par la société National Électronique Service à ce titre apparaît justifié.
S'agissant du comportement qui lui est reproché à l'égard de Mme [R], notamment lors de la scène du 17 juillet 2018, les témoignages recueillis, déjà évoqués, établissent leur véracité, celle-ci ayant été poussée à bout par Mme [C] et Mme [B], comme nombre de ses collègues l'ont constaté.
D'autres témoignages, déjà évoqués, établissent le comportement déplaisant adopté par Mme [C] à l'encontre d'autres salariés, qui évoquent le stress et la peur que ce comportement leur causait et le soulagement, constaté à l'unanimité par les membres du comité social et économique, que leur départ a permis au sein du service.
Enfin, la société National Électronique Service reproche à Mme [C] d'avoir adopté une pratique consistant à décrocher puis raccrocher pour écarter les appels, à hauteur de 22 % des appels, ce qui résulte en effet du tableau produit aux débats, la plupart des autres salariés présentant un taux moindre, à l'exception notable de Mme [B], qui présente un taux d'abandon des appels encore supérieur, ainsi qu'un troisième salarié, sur un effectif d'une quarantaine de personnes.
L'ensemble des griefs invoqués à l'appui du licenciement de Mme [C] apparaîssent ainsi justifiés.
Compte tenu du risque de répercussions causé par le comportement de Mme [C] sur l'équilibre des autres salariés, et notamment de Mme [R], la poursuite de son contrat de travail était empêchée, de sorte que sa mise à pied à titre conservatoire, ainsi que son licenciement pour faute grave, sont justifiés.
C'est pourquoi Mme [C] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, les circonstances invoquées quant au fait que Mme [C] ait été raccompagnée à la sortie de l'entreprise par le directeur général lors de sa mise à pied ne permettant pas, pour les raisons déjà indiquées, d'en tirer cette conséquence.
Mme [C] sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais condamnée, compte tenu de la solution donnée au litige, à payer à la société National Électronique Service la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule le jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de Prud'hommes d'Orléans;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [C] pour faute grave est justifié ;
Déboute Mme [N] [J] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [J] épouse [C] à payer à la société National Électronique Service la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute lui-même de ce chef de prétention, tant au titre la première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne Mme [N] [J] épouse [C] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET