Texte intégral
Ordonnance N°174
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNR
J.L.D. NIMES
27 février 2024
[E]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 février 2024, notifiée le même jour à 17H00 concernant :
M. [T] [E]
né le 10 Mars 1997 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 février 2024 à 14H20, enregistrée sous le N°RG 24/927 présentée par M. le Préfet DE L'HERAULT ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2024 à 14H06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 février 2024 à 17h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [E] le 28 Février 2024 à 10H41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [X], représentant le Préfet DE L'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [T] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [E] a reçu notification le 25 février 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans.
Monsieur [T] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 février 2024, à [Localité 3]10h15.
Par arrêté de la même préfecture en date du 25 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 février 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 février 2024 à 14h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2024, à 10h41.
Sur l'audience, Monsieur [T] [E] déclare que :
- il veut rentrer chez lui, en Roumanie, le plus vite possible, avec sa famille,
- il veut un délai pour s'organiser ,
- au centre de rétention, c'est dur, il pense à ses enfants, il veut rentrer le plus vite possible avec sa famille.
- il veut prendre un avocat pour faire tomber l'interdiction de retour.
Son avocat soutient que :
- il y a une absence de PV de fin de garde à vue dans la procédure, et le représentant de la Préfecture s'en était rapporté, mais le JLD en notant que c'était une formalité substantielle, considéré que cela ne portait pas atteinte aux droits du retenu, mais en l'espèce, ce sont des régimes différents qui se sont succédés avec des droits différents notamment la possibilité d'appeler qui on veut, quand on veut et cela n'a pas été notifié à l'intéressé, le PV de fin de garde à vue permet de vérifier que la personne a compris le régime et les droits afférents qui vont avec, cette pièce est essentielle, et on ne peut pas accorder une prolongation n'est pas possible,
- il y a une demande d'assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a une possibilité de vérifier avec un PV la suite de la procédure, il n'y a aucun grief de l'absence du rappel de la procédure et du déroulement de la garde à vue, les droits du placement en rétention ont bien été notifiés, il n'y a pas d'atteinte aux droits,
- le retenu n'a pas respecté une interdiction de retour de trois ans,
- un routing a été demandé le 26 février 2024.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [E] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis, en ce que la procédure ne comporte pas de PV de fin de garde à vue et l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure ainsi qu'il demande le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence. Ces moyens sont recevables. En revanche, sera déclar irrecevable le moyen tiré de l'absence de notification des droits de la mesure de rétention, ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence de PV de fin de garde à vue :
Le retenu soulève l'absence de procès verbal de fin de garde à vue.
L'article 64 du code de procédure pénale dispose que : « I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire ».
Les règles énoncées à l'article 64 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité. C'est donc par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'au regard des éléments de procédure versés au dossier, il n'est pas démontré d'atteinte substantielle à ses droits du fait de l'absence de PV de fin de garde à vue puisque :
- le 25 février 2024, à 16h35, le procureur de la République a ordonné la fin de a mesure de garde à vue après la notification de la décision de placement en rétention administrative,
- la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national est intervenue à 16h50,
- la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative est intervenue à 17h00,
- la procédure pénale a été clôturée à 17h05,
- le retenu est arrivé au centre de rétention à 18h10.
Il s'ensuit qu'aucun délai excessif n'est caractérisé entre la fin de la mesure de garde à vue et le début du régime de rétention administrative, les pièces de procédure démontrant la célérité des services de police. Le moyen n'étant pas caractérisé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 26 février 2024 par Madame [Y] [Z], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a fait la demande d'une réservation aérienne le 26 février 2024.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [E] :
Monsieur [T] [E]est présent irrégulièrement en France. Il n'a pas respecté les termes de précédentes mesures et n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires et il s'est fait interpellé dans le cadre d'une procédure pénale.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat
,
- M. Le Préfet DE L'HERAULT
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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