Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 905/22
N° RG 20/01299 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAKF
SM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
03 Avril 2020
(RG 18/00289 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [U]
Chez [S] [U], [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. BOSAL DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bérengère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mai 2022
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] a été engagé par la société Bosal Distribution, pour une durée indéterminée à compter du 21 mars 2016, en qualité de chef de secteur sud-ouest, avec le statut de cadre.
Il a déclaré démissionner par lettre du 27 avril 2018, aux termes de laquelle il adressait des griefs à l'employeur.
La relation de travail est régie par la convention collective des industries métallurgiques.
Le 12 décembre 2018, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune, demandé que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Béthune a fait droit à la demande de requalification de la démission produisant les effets d'un licenciement, a condamné la société Bosal Distribution à payer à Monsieur [U] une indemnité légale de licenciement de 2 435,55 €, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €, les dépens et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, Monsieur [U] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement et en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Bosal Distribution à lui payer une indemnité de 12 525,75 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [U] expose que :
- l'employeur a refusé de façon abusive de lui régler sa prime de résultat de 2018, au prorata de sa présence dans l'entreprise, alors que les documents contractuels sont clairs ; elle ne l'a fait que le 11 février 2019, en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes ;
- sa démission était motivée par le refus de la société Bosal Distribution de lui payer sa prime annuelle de 2018, annoncée dans le cadre de négociations en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle
- il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, la société Bosal Distribution demande l'infirmation du jugement en
ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement et en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses autres demandes, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 600 €. Elle fait valoir que :
- elle a respecté ses obligations en payant à Monsieur [U] la prime qui lui était due, alors qu'il résulte du contrat de travail qu'elle n'était exigible qu'en janvier 2019 ;
- la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée car il ne peut lui être reproché un manquement dans la mesure où ce qui serait reproché aurait trait à des négociations qui n'ont pas abouti et où la prime a finalement été payée ;
- Monsieur [U] ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité de la rupture
Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu'elle est motivée par des manquements imputés à l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, par lettre du 27 avril 2018, Monsieur [U] a déclaré être 'contraint' de démissionner en expliquant que sa décision était motivée par le refus de l'employeur de lui régler sa prime annuelle en proportion du temps passé au sein de l'entreprise.
Cette démission est donc équivoque et il convient d'examiner si ce manquement était imputé à raison à l'employeur et s'il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le contrat de travail de Monsieur [U], signé le 21 mars 2016, prévoyait, d'une part, une rémunération fixe, d'autre part une partie variable, calculée en fonction des objectifs fixés par la Direction et d'opérations ponctuelles fixées par elle et composée de plusieurs primes, le contrat stipulant que, pour 2016, cette partie variable 'sera déterminée au prorata-temporis du temps de présence'.
Les parties ont signé un avenant à ce contrat le 6 mars 2018, fixant les modalités de calcul de la partie variable de Monsieur [U] pour l'exercice 2018 et stipulant qu'elle serait payable à compter du 1er janvier 2019, les autres stipulations demeurant inchangées.
Il est constant qu'au début du mois d'avril 2018, les parties ont envisagé la signature d'une convention de rupture et Monsieur [U] produit l'attestation de Monsieur [X], collègue et ami, qui déclare qu'en fin mars-début avril 2018, il lui a confié au téléphone que, dans le cadre des pourparlers, l'employeur avait posé comme condition de ne pas lui payer sa prime d'objectifs due pour 2018 car il ne voulait pas 'lui payer son installation au soleil' et qu'il n'avait qu'à démissionner si ça ne lui convenait pas.
Il est également constant que la prime due a finalement été réglée à Monsieur [U] le 11 février 2019, après qu'il eut saisi le conseil de prud'hommes le 12 décembre 2018.
Il résulte de ces explications qu'à la date où Monsieur [U] a présenté sa démission, la prime n'était pas arrivée à échéance, Monsieur [U] reprochant seulement à son employeur de refuser de la lui régler de façon anticipée.
Par ailleurs, il n'est pas certain que ce refus supposé de l'employeur, qui se serait manifesté dans le cadre de négociations entre les parties en vue d'une rupture de leurs relations, aurait perduré si le contrat de travail n'avait pas été rompu.
Par conséquent, à la date où Monsieur [U] a présenté sa démission motivée, aucun manquement de l'employeur ne faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, cette démission doit donc conserver sa qualification, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [U] et ses autres demandes doivent être rejetées.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de la démission produisant les effets d'un licenciement, en ce qu'il a condamné la société Bosal Distribution à payer à Monsieur [R] [U] une indemnité légale de licenciement de 2 435,55 €, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €, et les dépens ;
Confirme ce jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [R] [U] de ses demandes ;
Déboute la société Bosal Distribution de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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