Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F7G
N° :1/MC
Assignation du :
01 Mars 2024
N° Init : 22/57156
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS - #C0675
DEFENDERESSES
MMA IARD, en qualité d’assureur de la société GS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GS CONSTRUCTION,
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes représentées par leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 1er mars 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 17 novembre 2022 par laquelle M. [O] [L] a été commis en qualité d’expert dans le litige qui oppose les consorts [X] aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, CAPITAL PIERRE RESIDENTIEL, AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CAPITAL PIERRE RESIDENTIEL ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ;
Vu notre ordonnance du 29 juin 2023 étendant la mission de l'expert ;
Vu notre ordonnance du 07 novembre 2023 rendant commune à la société VICHNIEVSKY CAHUZAC ARCHITECTES et à la société GS CONSTRUCTION notre ordonnance du 17 novembre 2022 ;
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD justifie par une attestation en date du 21 décembre 2016 que la société GS CONSTRUCTION était assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société AXA FRANCE IARD dispose d'un motif légitime à voir les opérations d'expertise étendues à l'assureur de la société GS CONSTRUTION.
L'expert indique ne pas s'y opposer.
Il conviendra par conséquent de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les termes du dispositif.
Il y aura lieu également d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert et de proroger le délai imparti à celui-ci pour déposer son rapport.
La société AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Rendons commune à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société GS CONSTRUCTION, l'ordonnance de référé en date du 17 novembre 2022 (n°RG 22/57156) et l'ordonnance de référé en date du 29 juin 2023 (n°RG 23/53735) ;
Fixons à la somme de 1 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société AXA FRANCE IARD à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 12 juillet 2024 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSSabine FORESTIER
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Tribunal de Paris, [Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 10]
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