Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01067 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJALJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2024, à 10h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [Y] [J]
né le 14 février 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 mars 2024, à 10h30 du du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 mars 2024 à 14h26 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 mars 2024 à 21h06, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du Mardi 05 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par le conseil de M. [Y] [J] le 06 mars 2024 à 09h45,09h48 et 10h13 ;
- Vu la proposition du président d'audience de surpendre les débats le temps nécessaire à la consultation des conclusions et pièces adressées par le conseil du retenu ce jour 09h45,09h48 et 10h13 par l'avocat général ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant au rejet des conclusions et pièces de l'avocat du retenu comme étant tardive et à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [Y] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la république
Sur la critique tirée du défaut de notification de la déclaration d'appel du parquet au retenu, il convient de relever que figure au dossier la preuve de la notification à l'intéressé de la déclaration d'appel critiquée de sorte qu'il n'existe aucune atteinte aux droits caractérisée, étant précisé par ailleurs que la notification est intervenue par mail adressé au centre à 14h26, la notification de l'ordonnance avec effet suspensif intervenant le même jour à 18h10, de sorte que le retenu a disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses observations.
Sur la critique tirée du défaut de notification de l'ordonnance accordant l'effet suspensif au parquet, d'une atteinte au procès équitable, à la loyauté des débats, aux droits de la défense, au principe du contradictoire, il convient de relever que figure au dossier la preuve de la notification à l'intéressé de l'ordonnance accordant l'effet suspensif.
Sur l'irrégularité de la garde à vue pour défaut de notification de l'infraction supplétive
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (') :
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue. »
En l'espèce, Monsieur [J] a été enrtendu le 2 mars 2024 à 19h35 notamment sur l'infraction ayant fait l'objet d'un supplétif du parquet le même jour à 19h01 alors que la notification de ce supplétif n'est intervenue que le 2 mars 2024 à 22h01. Il en résulte une violation de l'article 63-1 précité et une atteinte au droit de Monsieur [J] qui n'a pas été en mesure de connaître les faits lui étant reprochés avant son interrogatoire. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel du parquet,
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [Y] [J] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [Y] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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