Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02473 du 21 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02696 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WFR2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né le 20 Septembre 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [11] anciennement [6]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024 , prorogé au 21 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [L], salarié de la société [8] aux droits de laquelle vient la société [11], en qualité de conducteur poids lourd, a déposé auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°97 pour " hernie discale lombaire L5-S1 droite " selon le certificat médical initial établi le 9 avril 2015.
Suite au refus initial de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels confirmé par la commission de recours amiable, [O] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône lequel, par jugement du 24 mai 2019, a retenu que l'affection déclarée par [O] [L] relève du tableau n°97 des maladies professionnelles.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a consolidé [O] [L] le 8 août 2019 sans séquelle indemnisable.
Puis, [O] [E] a introduit un recours devant le présent tribunal en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle.
Par un jugement du 7 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la maladie était due à la faute inexcusable de la société [11], et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels d'[O] [L].
Le Docteur [Y] [N], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 2 décembre 2022.
La procédure, après une mise en état, a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties au 13 mars 2024.
[O] [L], comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions n°3 et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
fixer la réparation de son préjudice de la manière suivante :1.500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total retenu sur 60 jours ;511,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% retenu sur 62 jours ;1.150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu de 25% sur 184 jours ;1.255 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu de 10% sur 502 jours ;8.000 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;7.000 € au titre de l'AIPP (5 x 1.400 € le point pour une personne âgée de 52 ans) ;7.000 € au titre du préjudice d'agrément ;885€ au titre de l'aménagement de la salle de bains ;Au titre du préjudice professionnel :
sur la perte de gains professionnels de février 2009 à fin mai 2011 : 20.714,02 € à parfaire de l'imputation du montant des indemnités journalières versées en 2010 ;sur la perte de gains professionnels du 7 avril 2013 au 26 août 2015 : 23.341,16 € ;sur la perte des gains professionnels futurs bruts : 92.051,33 € ;sur l'incidence professionnelle subie et la perte es droits à la retraite :sur la perte de droits à la retraite : 59.803,75 € ;sur les autres incidences périphériques du dommage : 20.000 € ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de ces sommes ;ordonner un complément d'expertise aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône pour évaluer le besoin en tierce personne passé et à venir ; condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à régulariser ses droits au titre de la législation professionnelle pour ls années 2009 à 2011 et 2013 à 2014 avec intérêts moratoires depuis le 9 avril 2015 date de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, le tout sous astreinte ;condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et interdit en réparation du préjudice financier subi faute de régularisation de ses droits ; condamner [11] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner [11] aux entiers dépens.
Comparaissant représentée par son avocat, la société [11], soutenant oralement ses dernières écritures post expertise 3, sollicite du tribunal de :
à titre principal, débouter [O] [L] de sa demande formulée au titre du préjudice moral, du préjudice d'agrément et de préjudice d'établissement ;fixer la réparation du préjudice d'[O] [L] de la manière suivante:3.533,20 € au titre de l'indemnisation globale du déficit fonctionnel temporaire ;7.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;4.000 € au titre des souffrances endurées ;250 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;rejeter les demandes relatives au préjudice d'agrément, à l'aménagement de la salle de bains ainsi que la demande d'expertise complémentaire et débouter le demandeur de ses autres réclamations ;condamner Monsieur [L] à lui payer une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux autres parties avant l'audience, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par [O] [L] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours, mais s'oppose aux demandes de complément de communication sous astreinte des attestations de paiement d'indemnités journalières et de condamnation de la caisse à régulariser ses droits. Elle demande au tribunal de confirmer qu'elle dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'employeur et de le condamner à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance. La caisse s'oppose par ailleurs à l'exécution provisoire.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice d'[O] [L]
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.
L'article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L.4 52-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéas 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après " consolidation " laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [O] [L], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation d'[O] [L] au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, âgé de 55 ans, célibataire, ayant 2 enfants non à charge, exerçant la profession de chauffeur routier, il convient d'évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
La déclaration de maladie professionnelle effectuée le 11 avril 2015 au motif de " problème lombaire " a daté la première constatation médicale au 28 novembre 2009 et était accompagnée d'un certificat médical du Docteur [X], chirurgien vertébral, en date du 9 avril 2015 ainsi rédigé : " je soussigné certifie avoir opéré Monsieur [L] [O] d'une hernie discale lombaire L5S1 droite le 28 novembre 2009 puis d'un canal lombaire étroit L3L4 et L4L5 le 12 juin 2013, pathologie déjà présente en 2009 mais alors asymptomatique et qui a décompensé secondairement. Ces lésions lombaires peuvent être en rapport avec son activité professionnelle… ".
Suite à la décision rendue par le tribunal le 24 mai 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge la maladie "sciatique par hernie discale L5S1" inscrite au tableau n° 97 et a déclaré l'état de santé d'[O] [L] consolidé au 8 août 2019.
Par conséquent, la réparation du préjudice d'[O] [L] au niveau des souffrances ne prendra en considération que les éléments se rattachant directement à la hernie discale L5S1 droite opérée le 28 novembre 2009 jusqu'à la consolidation fixée le 8 août 2019.
L'expert judiciaire rappelle que la maladie professionnelle d'[O] [L] est en rapport avec un processus de hernie discale L5-S1 qui a été opérée la première fois en urgence par micro discectomie le 13 février 2009 ce qui a nécessité 10 jours d'hospitalisation, puis une prise en charge par la [9] pendant un mois et demie avec port d'une ceinture de maintien lombaire pendant 1 mois.
Le tribunal relève que l'expert a très vraisemblablement commis une erreur de date et qu'il s'agit de l'opération initiale réalisée le 28 novembre 2009 visée par le Docteur [X] dans son certificat médical initial.
Les autres opérations subies par [O] [L] avant la consolidation fixée au 8 août 2019 par la caisse, soit celle réalisée 12 juin 2013 pour un " canal lombaire étroit L3-L4 et L4-L5 " et celle pratiquée le 29 août 2019, pour " un canal lombaire étroit, récidive L3-L4 avec hernie discale L4-L5 gauche " ne peuvent être prises en considération puisque concernant des pathologies différentes de la hernie discale L5-S1 droite, seule prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En effet, quand bien même le Docteur [M] indique dans son courrier du 15 septembre 2022 que "l'évolution de la maladie en L3-L4 et L4-L5 est toujours une conséquence de la discopathie L5-S1 […] il y a donc un rapport de causalité entre la hernie L5-S1 de 2009 et toute sa maladie qui a demandé la pose d'un stimulateur médullaire pour les douleurs des membres inférieurs en février 2020", ces éléments ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure alors qu'[O] [L] n'a pas sollicité la prise en charge des autres pathologies et n'a pas contesté la date de consolidation fixée par la caisse.
Les opérations et soins effectués après la date de consolidation ainsi que les doléances d'[O] [L] après cette date ne peuvent être examinés pour évaluer le préjudice résultant des souffrances morales et physiques avant consolidation dans la mesure où ils relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [N] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7 ce qui correspond à un préjudice léger sans autre précision de la part de l'expert.
Compte-tenu de l'opération chirurgicale de la hernie discale L5-S1 ayant nécessité 10 jours d'hospitalisation, du port d'une ceinture lombaire et de rééducation pendant un mois et demi ainsi que des douleurs persistantes subies par [O] [L] jusqu'à la consolidation, qui sont clairement identifiées comme étant en relation avec l'endommagement de la racine L5-S1 (certificat du Docteur [M] du 30 juin 2020), ainsi que du déficit sensi-moteur (certificat du Docteur [C] du 5 octobre 2020) il est juste d'indemniser ce préjudice à hauteur de 4.000 €.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5/ 7 pendant 1 mois, représenté par le port de la ceinture lombaire suite à l'opération relative à la hernie discale L5-S1.
Il sera alloué à [O] [L] pour ce chef de préjudice, qualifié de très léger par l'expert, une somme de 500 €.
L'expert retient un préjudice esthétique permanent qu'il a chiffré à 1/7 sans toutefois préciser les éléments à prendre en considération. Il est indiqué dans son rapport qu'il marche avec une canne sans que l'on puisse établir qu'il s'agisse d'une suite directe de la hernie discale L5-S1 et qu'il présente ensuite des interventions chirurgicales, 2 cicatrices, une cicatrice médiane légèrement déprimée, brunâtre en échelle de perroquet de 16 cm de longueur et 2 cm de largeur et une cicatrice sus-jacente filiforme, légèrement déprimée, de 4 cm de longueur sur 1mm de largeur.
Il sera dès lors alloué pour ce chef de préjudice qualité de très léger à [O] [L] une somme de 1.000 €.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
[O] [L] fait valoir qu'il résulte du rapport de l'expert qu'il pratiquait la marche et qu'il ne peut plus réaliser cette activité du fait de son état.
Si le Docteur [N] indique que compte-tenu de l'examen médical [O] [L] présente une impotence fonctionnelle majeure, il souligne toutefois que celle-ci ne peut être reliée de manière directe et certaine à la maladie professionnelle consistant en une hernie discale L5-S1.
Par ailleurs, [O] [L] ne produit strictement aucun justificatif de nature à établir qu'il pratiquait effectivement les activités alléguées.
En effet, les attestations produites émanant de ses proches relatent l'aide qu'ils doivent lui apporter sans parler des activités que [O] [L] pratiquait avant la déclaration de sa maladie professionnelle.
La demande d'indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice professionnel
[O] [L] sollicite, sur le fondement du principe de la réparation intégrale du préjudice, l'indemnisation de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle y compris la perte des droits à la retraite.
Il est constant que la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
En l'espèce, [O] [L] n'a toutefois pas perçu de rente ou de capital, l'organisme ayant considéré qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables de sorte que cette demande est sur la forme recevable.
Sur la perte de gains professionnels
La perte de gains professionnels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La durée de l'incapacité temporaire commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation.
l'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.
[O] [L] sollicite l'indemnisation de la perte de gains professionnels sur deux périodes, de février 2009 au 31 mai 2011 et du 7 avril 2013 au 26 août 2015, en se fondant sur les garanties annuelles de rémunérations (ci-après GAR) conventionnelles majorées de la prime d'ancienneté telles que fixées par la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses accord étendus.
L'employeur s'oppose à cette demande dans la mesure où la GAR constitue un revenu d'activité de sorte qu'elle ne s'applique pas lorsque le contrat de travail est suspendu quel qu'en soit la cause.
Il résulte de l'article 12 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, cité dans les écritures du demandeur, qu' " aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée de travail effectif pendant la période considérée ".
À défaut d'élément contraire prévoyant le maintien pendant la période de la maladie de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, il résulte de la rédaction de l'article 12 ci-dessus rappelé que la rémunération globale garantie n'est due que pour les employés ayant une aptitude et une activité normales, ce qui exclut les périodes de congés maladie.
Dès lors, la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels, sur ce fondement, présentée par [O] [L] sera rejetée pour les deux périodes, étant par ailleurs précisé, à titre surabondant, que le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve n'était en tout état de cause pas en capacité de produire le montant des indemnités journalières perçues sur les périodes considérées qui seraient venues en déduction des sommes réclamées.
Sur l'indemnisation des pertes de gains futurs
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
[O] [L] sollicite l'indemnisation de son préjudice sur la période du 26 août 2015, date à laquelle il a été licencié jusqu'à sa mise à la retraite le 1er octobre 2021.
Le médecin du travail en janvier 2015 l'a déclaré inapte à son poste de chauffeur poids lourd et en l'absence de réponse favorable de son salarié aux 8 propositions de reclassement, l'employeur lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 août 2015 son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dès lors, [O] [L] échoue à établir l'existence d'un préjudice professionnel en lien avec la maladie professionnelle prise en charge puisque la cause de son licenciement n'est pas liée à l'inaptitude à son poste mais à son absence de réponse aux propositions de reclassement au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, quand bien même [O] [L] aurait été licencié pour inaptitude, aucun élément du dossier ne permet de considérer que celle-ci est liée directement à la hernie discale L5-S1 seule pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur l'incidence professionnelle y compris la perte des droits à la retraite
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
[O] [L] expose que son licenciement pour inaptitude, directement lié à sa pathologie, alors qu'aucune reprise d'activité n'était envisageable, a entraîné une perte totale de ses gains professionnels et donc une diminution de ses droits à retraite dont il demande réparation à hauteur de 59.803,75 €.
Il sollicite par ailleurs une somme de 20.000 € destinée à réparer le préjudice découlant des conséquences de l'abandon de son poste qui l'a privé de rapports humains, de la chance d'espérer voir sa carrière évoluer et de consentir tout effort physique.
S'il est constant que suite à l'avis du médecin du travail [O] [L] présente une contre-indication au travail de chauffeur et aux opérations de manutention, il n'est cependant pas établi comme indiqué ci-dessus que cette inaptitude résulte de la maladie professionnelle prise en charge au regard de ses nombreuses autres pathologies.
Dès lors, il ne peut prétendre à l'indemnisation d'une perte de ses droits à la retraite et des incidences périphériques.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de régularisation des droits par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
[O] [L] fait valoir que l'organisme ne s'est pas conformé au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2019 qui lui a enjoint de procéder à la régularisation de ses droits lui opposant le fait qu'il n'a pas reçu d'arrêt de travail entre 2015 et 2019, alors que les périodes à indemniser sont antérieures à 2015.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône rappelle à juste titre que le tribunal est saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il est exact qu'en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la procédure est dirigée à l'encontre de l'employeur et la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'est présente au litige que dans la mesure où elle doit faire l'avance des sommes allouées et dispose d'une action récursoire contre l'employeur.
Pour autant, il n'est pas interdit au demandeur d'étendre ses prétentions initiales si le principe du contradictoire a été respecté.
Aux termes des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d'une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
L'inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office suivant l'article 125 du code de procédure civile.
En l'espèce, [O] [L] n'a pas justifié avoir saisi la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la suite du refus qu'elle lui a opposé par courrier du 9 décembre 2022.
Par conséquent, la demande de ce chef est manifestement irrecevable.
Sur les chefs de préjudice non-visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise qu'[O] [L] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire totale du 13 février au 13 avril 2009 d'une durée de 60 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 14 avril au 14 juin 2009 d'une durée de 62 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 15 juin au 15 décembre 2009 d'une durée de 184 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 16 décembre 2009 au 1er mai 2011 d'une durée de 502 jours.
Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation mais les parties sont en désaccord sur le montant du revenu forfaitaire, [O] [L] sollicitant une indemnisation sur la base de 25 € par jour et l'employeur sur une base de 20 €.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [O] [L] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 25 €, habituellement retenu par le présent tribunal, comme suit :
1.500 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale (100% x 60 jours x 25 €) ;511,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % (33 % x 62 jours x 25 €) ;1.150 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% (25 % x 184 jours x 25 €) ;1.255 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% (10 % x 502 jours x 25 €) ;Soit un total de 4.416,50 €.
Sur les frais de logement adapté
[O] [L] sollicite le remboursement de la somme de 885 € correspondant à l'aménagement de la salle de bains et verse aux débats la facture de la société [12].
La société [11] s'oppose à cette demande faisant observer qu'il n'est pas établi que les aménagements effectués en février 2016 aient été rendus nécessaires en raison de la maladie professionnelle dont la constatation médicale date du 28 octobre 2009.
L'expert n'a pas noté dans son rapport une nécessité d'adaptation de logement.
Surtout, il n'est pas établi par [O] [L] que cet aménagement a été rendu nécessaire par l'affection de hernie discale L5-S1, seule prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors que les travaux ont été réalisés de nombreuses années après la 1ère constatation de la maladie.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur l'assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
En effet, le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister [O] [L] avant consolidation soit avant le 8 août 2019.
Le demandeur fait toutefois valoir qu'il a nécessairement eu besoin d'une aide dans les gestes de la vie courante comme le démontre les attestations de ses proches et lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel à hauteur de 33 et 25 % retenues par l'expert, que les éléments médicaux démontrent que les retours à domicile se font faits péniblement, à l'aide d'une ceinture lombaire puis d'un fauteuil roulant et enfin d'une canne alors qu'il vit au 7ème étage d'un immeuble démuni d'ascenseur et ne peut plus conduire son véhicule.
Il sollicite un complément d'expertise sur ce point.
L'employeur et la CPCAM des Bouches-du-Rhône s'opposent à la demande en l'état du rapport détaillé de l'expert et de sa réponse sur ce chef de mission.
L'expert ayant répondu au chef de mission, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise.
Le Docteur [N] a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total du 13 février au 13 avril 2009 correspond au temps d'hospitalisation (10 jours), à l'immobilisation par ceinture lombaire et à la prise en charge par la [9] pendant 1 mois et demi en post-opératoire.
Pendant cette période, Monsieur [L] a donc été totalement prise en charge sur le plan des actes de la vie quotidienne. À défaut pour lui de démontrer qu'il a eu besoin de l'assistance de tiers pour effectuer des démarches particulières, il n'y a pas lieu de prendre en compte un besoin d'assistance supplémentaire.
L'expert a par ailleurs retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 14 avril au 14 juin 2009, et à hauteur de 25 % du 15 juin au 15 décembre 2009.
Il résulte des différents éléments médicaux relatés par le Docteur [N] qu'[O] [L], sur cette période, a souffert de douleurs invalidantes des deux membres inférieurs causés, au moins pour partie, par la hernie discale L5-S1.
Il résulte des attestations de ses proches (ex-compagne et enfants) qu'ils lui ont apporté une aide depuis 2009 et notamment depuis la première intervention en novembre 2009, selon Mme [Z], son ex-compagne, et son fils [I] [L].
Dès lors, le fait que l'expert n'ait pas retenu de besoin d'une assistance à tierce personne sur l'ensemble des périodes de déficit fonctionnel rappelés ci-dessus se terminant le 15 décembre 2009, soit 15 jours avant la première opération, est tout à fait cohérent.
En l'absence d'élément contraire apporté par [O] [L] sur lequel pèse la charge de la preuve, cette demande sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué plus haut, la Cour de cassation considère désormais que la rente n'indemnise pas le préjudice fonctionnel permanent.
Dès lors, la demande d'indemnisation de préjudice sur la base d'une évaluation par l'expert du barème des accidents du travail utilisé en droit commun est bien fondée.
Le Docteur [N] a évalué l'atteinte à l'intégralité physique et psychique d'[O] [L] à 5 %.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence.
[O] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 7.000 € une base de 1.400 € le point compte-tenu de son âge, 52 ans, lors de la consolidation.
L'employeur s'en remet à la sagesse du tribunal sur ce point.
En se basant sur le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice des cours d'appel de septembre 2022, le tribunal, compte-tenu de l'âge de la victime au moment de la consolidation et du taux déficit fonctionnel permanent de 5 % fixé par l'expert, indemnisera le préjudice d'[O] [L] sur une base de 1.400€ le point comme sollicité par ce dernier, soit une somme de 7.000 €.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Par jugement du 7 septembre 2022, le présent tribunal a dit que la CCPAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [6] l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance à raisons de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Par conséquent, cette question a déjà été tranchée.
Sur l'exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société [11] à verser à [O] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 3.000 € lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [11], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 7 septembre 2022 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [N] en date du 2 décembre 2022 ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à la condamnation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à régulariser les droits d'[O] [L] ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront avancées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées à [O] [L] en réparation de ses préjudices:
1.500 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale ;511,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % ;1.150 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% ;1.255 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ;4.000 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;7.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 16.916,50 €, dont à déduire les provisions versées d'un montant de 5.000 €, avec intérêts au taux légal;
DÉBOUTE [O] [L] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement du 7 septembre 2022 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [11] ;
CONDAMNE la société [11] à payer à [O] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE