Texte intégral
07 MAI 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 21/01563 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUNS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL
/
[L] [U]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00308
Arrêt rendu ce SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL Société coopérative de crédit au capital de 1.629.081,11 €, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le N° 318.773.439, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [L] [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Sophie BRUSTEL suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 12 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que
l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse régionale du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL (société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 1.629.081,11 euros, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro D 318 773 439 et dont le siège social est sis [Adresse 1]) est une caisse de Crédit Mutuel implantée à [Localité 2] depuis 1985 sous forme de banque à réseau. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité bancaire.
Monsieur [L] [U], né le 3 octobre 1983, a été embauché par la caisse régionale du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL (ci-après dénommé CMMC) à compter du 2 août 2005, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d'attaché commercial.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [L] [U] occupait le poste de responsable clientèle professionnelle du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL.
Les bulletins de paie produits mentionnent la convention collective de branche du CRÉDIT MUTUEL et la convention collective UES Arkade.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 23 avril 2018, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL a notifié à Monsieur [L] [U] un 'rappel à l'ordre'.
Le 30 novembre 2018, Monsieur [L] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir annuler la sanction disciplinaire du 23 avril 2018 et condamner la caisse régionale du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL à lui payer la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Par jugement (RG 18/00674) rendu contradictoirement le 16 juin 2021 (audience du 10 mars 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé que la procédure disciplinaire suivie est régulière ;
- dit et jugé que la sanction est injustifiée et en a prononcé l'annulation ;
- condamné la caisse régionale du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL (CMMC), prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [L] [U] les sommes suivantes :
*5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
*1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse régionale du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL (CMMC) aux entiers dépens de l'instance.
Le 13 juillet 2021, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 18 juin 2021.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01556 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Elle a été fixée à l'audience du 19 juin 2023 puis renvoyée au 12 février 2024 pour cause de sous-effectif de magistrats.
Par courrier daté du 1er juillet 2019 adressé au CMMC, Monsieur [L] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral.
Le 29 juin 2020, Monsieur [L] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire.
Les parties ont directement été convoquées devant le bureau de jugement en application des dispositions de l'article L.1451-1 du Code du travail (convocation notifiée au défendeur le 6 juillet 2020).
Par jugement (RG 20/00308) rendu contradictoirement le 16 juin 2021 (audience du 10 mars 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL ;
- dit et jugé que Monsieur [L] [U] était victime d'une situation de harcèlement moral de la part de son employeur en lien avec la rupture intervenue ;
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [L] [U] les sommes suivantes :
Au titre de la rupture fautive du contrat :
* indemnité légale de licenciement : 9 990,00 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause et non-respect de la procédure de licenciement : 15 000,00 euros,
* indemnité de préavis : 9 270,00 euros,
* indemnité de congés payés sur préavis : 927,00 euros,
- dit que la retenue opérée n'était pas une sanction,
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, prise en la personne de son représentant légal, à la restitution de cette retenue, soit la somme de 11 317.05 euros,
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [L] [U] la somme de 1500,00 euros de dommages et intérêts à ce titre,
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [L] [U] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté Monsieur [L] [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL aux entiers dépens de l'instance.
Le 13 juillet 2021, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 18 juin 2021.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01563 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Elle a été fixée à l'audience du 19 juin 2023 puis renvoyée au 12 février 2024 pour cause de sous-effectif de magistrats.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 août 2023 par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 décembre 2023 par Monsieur [L] [U]'
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a constaté l'absence de sanction pécuniaire déguisées à l'encontre de Monsieur [U], et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
- Constater que Monsieur [U] n'établit pas l'existence d'aucun manquement de sa part à son égard d'une gravité telle qu'il aurait empêché la poursuite de son contrat de travail ;
- Constater en conséquence que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] du 1er juillet 2019 s'analyse en une démission ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner le remboursement par Monsieur [U] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de plein droit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel ;
Reconventionnellement,
- Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL fait valoir que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [U] doit s'analyser en une démission dès lors que celui-ci échoue à rapporter la preuve de faits imputables à l'employeur et suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de son contrat de travail.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL conteste que Monsieur [L] [U] ait été victime de pressions de quelque nature que ce soit ou même victime de harcèlement moral, étant précisé que la lettre d'observations qui a été notifiée au salarié le 23 avril 2018 est parfaitement fondée et proportionnée à la faute reprochée à Monsieur [L] [U], à savoir une communication collective au sein de laquelle il a tenu des propos insultants à l'égard de l'entreprise et de sa direction.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL réfute également qu'un proche de Monsieur [L] [U] ait été victime d'intimidations de sa part et relève l'absence de tout élément probant de nature à objectiver les allégations du salarié sur ce point, et que l'intimé ait été dénigré sur le réseau social TWITTER en 2018.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL conteste toute situation de discrimination à l'encontre de Monsieur [L] [U], notamment à raison de son appartenance au mouvement ARKEA comme l'ont apprécié à tort les premiers juges. Elle fait valoir à cet égard que le salarié a régulièrement perçu des primes et augmentations de salaire, étant précisé que Monsieur [U] faisait partie des 10% des salariés les mieux payés de sa branche de métier.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL fait valoir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié était en réalité motivée par sa volonté de quitter le groupe en raison du départ du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL du sous-groupe ARKEA. Elle prétend ainsi qu' un mois et demi avant la prise d'acte, Monsieur [L] [U] co-fondait une société dont il devenait le seul gérant, et qu'n mois après la rupture de son contrat de travail, il a été embauché en qualité de responsable clientèle par la CAISSE D'EPARGNE.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL considère de la sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [U] n'est présentement pas justifiée par de quelconques manquements de l'employeur et doit en conséquence s'analyser en une démission.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL conclut de la sorte au débouté de Monsieur [U] de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail et indique que celui-ci demeure redevable du montant de l'indemnité compensatrice de préavis puisque le préavis n'a pas été exécuté de son propre fait.
Dans ses dernières conclusions Monsieur [L] [U], conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour, y ajoutant, de :
- Dire que la retenue opérée était une sanction ;
- Lui allouer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
- Condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL à lui payer, en cause d'appel, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL aux entiers dépens d'instance.
Monsieur [L] [U] fait valoir à titre liminaire que la retenue indue sur le solde de tout compte effectuée à hauteur de 11317,05 euros par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL s'agissant du non versement de l'indemnité épargne congé de 5.919,69 euros et de l'indemnité de congés payés de 6.790,22 euros, s'assimile à une sanction pécuniaire déguisée et illicite car prononcée en méconnaissance de la procédure contradictoire légalement mise en place par le code du travail. Il prétend en outre que l'employeur a agi par anticipation de la décision du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND en considérant que la prise d'acte devait nécessairement s'analyser en une démission, alors même que seule une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée peut dispenser l'employeur du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Monsieur [L] [U] sollicite en conséquence le paiement de la somme indûment retenue outre une indemnité équivalente à un mois de salaire en réparation du préjudice subi. Le salarié relève enfin en tout état de cause que la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit emporter restitution en sa faveur des sommes indûment retenues par l'employeur.
Monsieur [L] [U] expose ensuite avoir été la victime d'un conflit entre la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL et la société ARKEA, son employeur lui reprochant notamment son soutien à destination du projet de reprise du CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL par le groupe ARKEA.
Monsieur [L] [U] précise s'être vu privé de primes ou d'augmentations de manière injustifiée, qu'il a été régulièrement victime de remarques non fondées, de brimades proférées sur les réseaux sociaux, l'ensemble de ces dénigrements et insultes étant d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail et justifient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et produise en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Les parties n'ont pas sollicité la jonction des procédures d'appel RG 21/01556 et RG 21/01563, ce qui conduit la cour à évoquer le contexte et la sanction disciplinaire du 23 avril 2018 dans deux arrêts distincts.
Vu les explications données par les parties et les pièces versées aux débats, il apparaît que :
- le groupe Crédit Mutuel est un groupe bancaire mutualiste, principalement constitué de 18 fédérations régionales, toutes adhérentes à un organe central constitué sous la forme d'une association, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, qui est chargée d'une mission de service public et dispose de prérogatives étendues sur l'ensemble du groupe en vertu de la réglementation bancaire française et européenne ;
- les 1400 caisses de crédit mutuel adhérentes à ces onze fédérations exercent leur activité bancaire sous un agrément collectif délivré à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, dont le siège est à [Localité 10] ;
- parmi ces 18 fédérations régionales (également constituées sous la forme d'associations), 11 se sont associées pour former le sous-groupe régional Alliance Fédérale (auparavant dénommé CM-11) ;
- jusqu'au 1er janvier 2020, 3 fédérations régionales (Bretagne, Sud-Ouest et Massif Central) s'étaient associées pour former le sous-groupe régional Crédit Mutuel Arkéa. Les 336 caisses de crédit mutuel adhérentes à ces trois fédérations exerçaient leurs activités sous un agrément collectif délivré à la Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel Arkéa, dont le siège est dans le Finistère ;
- 3 autres fédérations régionales disposent de leur propre Caisse Fédérale: le Crédit Mutuel Nord Europe, le Crédit Mutuel Océan et le Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse-Normandie ;
- au sein du groupe Crédit Mutuel, il existe ainsi différents sous-groupes régionaux ;
- la Fédération et la Caisse Régionale du CMMC regroupent environ 30 caisses locales de Crédit Mutuel, réparties sur les départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal et de l'Aveyron, qui appartiennent à plus de 118.000 sociétaires représentés par leurs conseils d'administration respectifs et, au niveau fédéral, par les conseils d'administration de la Fédération et de la Caisse Régionale ;
- en 2002, la Fédération et les Caisses du CMMC ont fait le choix d'adhérer à la Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel Arkéa. Dans le cadre de cette adhésion, un certain nombre de fonctions techniques et administratives auparavant assurées par la Fédération et la Caisse Régionale du CMMC furent déléguées au Crédit Mutuel Arkéa. Entre 2007 et 2019, la Fédération et la Caisse Régionale du CMMC formaient, avec les autres fédérations et caisses ayant adhéré au Crédit Mutuel Arkéa, une Unité Economique et Sociale, dénommée Arkade, qui permettait aux salariés concernés de pouvoir bénéficier d'une représentation commune et d'un statut collectif harmonisé. La Fédération et la Caisse Régionale du CMMC constituaient, au sein de l'UES Arkade, un établissement distinct doté de ses propres institutions représentatives du personnel (CE et IDP-HSCT) ;
- depuis 2014, le Crédit Mutuel Arkéa est entré en conflit avec la Confédération Nationale du Crédit Mutuel en relevant notamment une situation de concurrence entre les sous-groupes régionaux ;
- le 22 juin 2017, le conseil d'administration de la Fédération du CMMC, qui représente l'ensemble des sociétaires du Crédit Mutuel Massif Central, a décidé d'élire à sa présidence Monsieur [A] [T], lequel était déjà le président de la Caisse Régionale depuis le 15 décembre 2016. Monsieur [T] est donc depuis lors le représentant légal de ces deux entités ;
- le 27 juin 2017, les conseils d'administration de la Fédération et de la Caisse Régionale du CMMC ont exprimé leur attachement au maintien de l'unité du Crédit Mutuel autour de son organe central, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel
- le 17 janvier 2018, le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé son projet de quitter le groupe Crédit Mutuel ;
- le 29 juin 2018, après consultation des institutions représentatives du personnel, malgré l'opposition du Crédit Mutuel Arkéa, le projet du CMMC de se rattacher au Crédit Mutuel Alliance Fédérale a été définitivement approuvé par les conseils d'administration et les assemblées générales de la Fédération et de la Caisse Régionale du CMMC ;
- le 18 octobre 2018, le Comité Central d'Entreprise de l'UES Arkade a rendu un avis défavorable sur le projet d'indépendance présenté par la direction du Crédit Mutuel Arkéa ;
- le 1er janvier 2020, le CMMC a quitté le sous-groupe régional Crédit Mutuel Arkéa pour rejoindre le Crédit Mutuel Alliance Fédérale ;
- à ce jour, le Crédit Mutuel Arkéa, n'a pas quitté le groupe Crédit Mutuel.
Le Crédit Mutuel comprenait plusieurs caisses fédérales dont le Crédit Mutuel Arkéa, caisse fédérale d'importance au sein du groupe Crédit Mutuel. Accusant notamment l'organe central de vouloir porter atteinte à son autonomie et de favoriser des fédérations rivales, le Crédit Mutuel Arkéa a développé un projet ou une démarche d'indépendance qui a profondément divisé les salariés du groupe et engendré des positions et réactions très marquées et opposées, voire conflictuelles. En 2017 et surtout début 2018, la polémique atteignait un niveau assez élevé.
Début 2018, certains salariés du CMMC, favorables au projet d'indépendance Arkéa et au maintien du CMMC dans ce sous-groupe régional Crédit Mutuel Arkéa, et donc opposés au rattachement du CMMC au sous-groupe régional Alliance Fédérale CM11, ont souhaité communiquer en ce sens, notamment via le 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC' qui a échangé à partir d'une adresse mail '[Courriel 9]' et a diffusé dans ce cadre une 'newsletter' ainsi que des messages afin d'informer les salariés du CMMC en leur apportant 'un éclairage sur les contre-vérités que nous recevons ou entendons', de dire 'non à la désinformation et aux intimidations' mais 'oui aux faits, à la vérité, au respect, au projet Arkéa pour que rien ne change et afin de poursuivre le projet mutualiste ainsi que la stratégie pertinente d'un groupe aux résultats exceptionnels et solide financièrement, d'inciter les salariés du CMMC à échanger en direct sur cette démarche via l'adresse mail précitée, de rappeler que chacun a le choix d'adhérer au projet d'indépendance Arkéa.
Il apparaît également qu'à l'époque considérée Monsieur [L] [U] était très favorable au projet d'indépendance Arkéa et au maintien du CMMC dans le sous-groupe régional Crédit Mutuel Arkéa, alors que Monsieur [A] [T], président de la Fédération et de la Caisse Régionale CMMC, et Monsieur [J] [O], directeur général de la Caisse Régionale CMMC, y étaient très hostiles et souhaitaient que le CMMC rejoigne le Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Il n'est pas contesté que la Caisse Régionale CMMC était le seul employeur de Monsieur [L] [U] entre le 2 août 2005 et le 1er juillet 2019.
- Sur la rupture du contrat de travail -
Le salarié qui s'estime victime d'une discrimination doit nécessairement invoquer un des motifs de discrimination illicite (à défaut, il peut invoquer le harcèlement ou une atteinte à l'égalité de traitement).
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur est tenu à une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. La prise d'acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié.
La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme et peut intervenir à tout moment, y compris pendant la période d'essai. Si la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme particulier et n'a pas à être précédée d'une mise en demeure de l'employeur, elle doit toutefois être adressé directement à l'employeur.
Si le salarié est tenu de signifier à l'employeur sa volonté de rompre, il n'est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d'acte, c'est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d'acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l'employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
La prise d'acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. C'est au jour de la prise d'acte de la rupture que la relation contractuelle prend fin. Dans la mesure où la prise d'acte de la rupture n'est soumise à aucun formalisme, sous réserve d'être directement notifiée à l'employeur, c'est à la date où le salarié exprime ou signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin. En cas de notification écrite postale, la date de prise d'effet de la rupture du contrat de travail est donc la date d'envoi du courrier de prise d'acte à l'employeur.
La rupture du contrat de travail qu'entraîne immédiatement la prise d'acte libère non seulement le salarié de l'obligation de fournir une prestation de travail, mais également l'employeur de toutes les obligations liées à l'exécution de la relation contractuelle. L'employeur n'est donc plus tenu, dès la date à laquelle intervient la prise d'acte, au versement d'une rémunération ou à une quelconque forme d'indemnisation, y compris l'indemnité complémentaire pour maladie.
Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit saisir le juge prud'homal qui devra statuer rapidement sur les effets de cette rupture, l'affaire étant portée directement devant le bureau de jugement. Le salarié et l'employeur n'étant généralement pas d'accord sur les effets de la prise d'acte, le premier considérant que le second a commis des fautes justifiant qu'on lui impute la responsabilité de la rupture, alors que le second considère qu'il s'agit d'une démission, le litige sera certainement tranché par la juridiction prud'homale. En attendant, le salarié se voit remettre une attestation Pôle emploi mentionnant, comme motif de rupture, la prise d'acte, sans que les services en charge de l'assurance chômage ne sachent si le salarié a été ou non privé involontairement d'emploi. Ainsi, en application du présent article, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi pour statuer sur l'imputabilité et les effets d'une prise d'acte, l'affaire passe directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le mois suivant sa saisine. Cette dispense de l'obligation de conciliation préalable au profit d'une saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud'hommes s'applique également en cas de demande d'une requalification d'une démission en prise d'acte. Le point de départ de la prescription de l'action en justice se situe à la date de la prise d'acte et non à la date des manquements de l'employeur.
La rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu'il ignorait au moment de la rupture.
C'est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l'employeur. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais pas à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ou licenciement irrégulier.
Lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture. Il peut même être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis (cette indemnisation est de droit pour l'employeur : elle lui est accordée sans qu'il n'ait à démontrer l'existence d'un préjudice), dont le montant correspond à la rémunération du salarié pour la durée du préavis non effectué, sauf s'il n'a pas pu l'exécuter, après s'y être pourtant engagé, en raison de sa maladie ou si, après avoir proposé de l'effectuer, l'employeur l'en a dispensé.
En l'espèce, par courrier daté du 1er juillet 2019 adressé au CMMC, Monsieur [L] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Monsieur le Directeur général,
Les faits suivants de harcèlement moral dont la responsabilité incombe entièrement à la Caisse Régionale du CMMC me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Ces faits se sont déroulés en plusieurs étapes :
- Sanction disciplinaire injustifiée visant à entraver ma liberté d'expression dans l'entreprise.
- intimidations d'un membre de ma famille là aussi pour m'empêcher d'exercer ma liberté d'expression.
- intimidations, stigmatisations et moqueries de plusieurs représentants de la Caisse régionale à mon encontre sur les réseaux sociaux.
- Discrimination dans la gestion des ressources humaines du fait de mon appartenance à un collectif de salariés.
- Détournements de faits et instrumentalisation de clients/sociétaires pour me porter préjudice.
La situation rend impossible la poursuite de mon contrat de travail. Qui plus est, vous n'avez strictement rien fait pour garantir mes droits et ma sécurité dans l'entreprise.
Cette rupture est entièrement imputable à la Caisse Régionale du CMMC puisque les faits précités constituent de graves manquements aux obligations contractuelles de la Caisse Régionale du CMMC.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
L'effet de la rupture sera immédiat et suivi d'une demande de requalification devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pole emploi.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, mes salutations distinguées'.
Par courrier recommandé daté du 26 juillet 2019, la caisse régionale CMMC a accusé réception de la prise d'acte de Monsieur [L] [U] et d'une rupture du contrat de travail à effet immédiat au 2 juillet 2019.
Monsieur [L] [U] soutient que sa prise d'acte était justifiée du fait des brimades qu'il a subies de la part de l'employeur pendant l'exécution de son contrat de travail (sanction disciplinaire du 23 avril 2018 ; intimidations par allusions familiales ; privation d'avancement et de rémunération en raison de son soutien au projet d'indépendance Arkéa ; attaques sur les réseaux sociaux ; instrumentalisation d'une cliente pour lui nuire).
- Sur la sanction disciplinaire du 23 avril 2018 -
Le 27 mars 2018 et début avril 2018, par courriels, Monsieur [L] [U] était convoqué à un entretien avec le directeur général de la caisse régional du CMMC (Monsieur [O]) avec pour seul objet indiqué au salarié : 'entretien RH informel'. Malgré plusieurs demandes en ce sens, Monsieur [L] [U] n'obtenait pas plus de précisions sur l'objet et la nature de l'entretien demandé par le directeur général de la Caisse Régionale CMMC.
Le 17 avril 2018, par courriel, Monsieur [O] confirmait à Monsieur [L] [U] un rendez-vous fixé au 20 avril 2018 en lui indiquant qu'il n'y avait pas de raison particulière de préparer l'entretien ou d'être assisté mais qu'il était d'accord pour que le salarié convoqué soit accompagné d'un représentant du personnel.
Lors de l'entretien du 20 avril 2018, Monsieur [L] [U] était assisté d'un collègue de travail (Monsieur [Z] [F]).
Monsieur [L] [U] soutient que l'employeur n'a pas respecté la procédure disciplinaire puisqu'il l'a convoqué sans lui préciser l'objet de cette convocation et la nature de l'entretien projeté.
Selon le règlement intérieur UES Arkade, la sanction de rappel à l'ordre (observation écrite sans avertissement ni blâme) correspond à la plus faible des sanctions disciplinaires du premier degré (échelle disciplinaire de deux degrés). Ce règlement intérieur précise qu'un entretien doit avoir lieu avec un supérieur hiérarchique avant notification d'une observation écrite ou d'un avertissement écrit mais que ce type de sanction n'ouvre pas droit à la communication préalable du dossier ni à une assistance par un membre du personnel.
La cour relève qu'en l'espèce le CMMC n'était pas tenu de respecter strictement les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail s'agissant des garanties accordées au salarié. Néanmoins, Monsieur [L] [U] a bénéficié d'un entretien préalable, d'une assistance par un collègue de travail pendant cet entretien et les délais disciplinaires ont été respectés par l'employeur.
Par courrier recommandé daté du 23 avril 2018, l'employeur a notifié à Monsieur [L] [U] un 'rappel à l'ordre' dans les termes suivants :
'Monsieur,
Plusieurs salariés m'ont signalé et se sont plaints de recevoir, via leur outil informatique professionnel, de nombreuses communications intempestives les incitant à soutenir activement et par tout moyen le projet d'indépendance du Crédit Mutuel Arkéa.
Or, comme vous avez pu en discuter avec M. [J] [O], Directeur Général, lors de votre entretien en date du 20 avril, entretien au cours duquel vous étiez assisté par M. [Z] [F], je suis au regret de constater que vous apparaissez comme étant signataire de certaines de ces communications à l'occasion desquelles le mouvement pour le projet Arkéa au CMMC auquel vous appartenez, se permet de porter de graves accusations de 'désinformation », d'intimidations et de contrevérité, de mensonge, à l'égard de ceux, à l'instar de la Fédération et la Caisse Régionale du CMMC, se prononcent pour le maintien dans l'unité du Crédit Mutuel.
Vous ne pouvez ignorer qu'en agissant de la sorte, vous enfreignez les dispositions tant du règlement intérieur de l'UES Arkade que de la charte informatique qui rappellent les règles de bon usage du matériel et des outils de communication professionnelle et précisent notamment que :
- Le matériel mis à la disposition des salariés dans le cadre de l'exécution de leur fonction doit être réservé à un usage professionnel ;
- Les communications collectives auprès de tout ou partie du personnel sont réservées à la direction et aux services de l'entreprise pour la transmission d'informations à caractère professionnel. Les utilisateurs ne peuvent utiliser les listes de diffusion de la messagerie à titre personnel ;
- La loi sanctionne l'émission de messages susceptibles de constituer des spams ou pourriels soit l'envoi massif de messages non-autorisés.
Qui plus est, quelques soient vos convictions personnelles sur le projet d''indépendance' du Crédit Mutuel Arkéa, vous ne pouvez, sans enfreindre l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail et outrepasser les limites de votre droit d'expression :
- Etre à l'initiative d'une communication massive destinée aux salariés de la Caisse régionale du CMMC promouvant un projet allant manifestement à l'encontre des choix et des intérêts de leur employeur et de ses représentants ;
- Diffuser des propos de nature à dénigrer et désavouer votre employeur et ses représentants.
Je suis donc contraint, par la présente, de vous adresser un rappel à l'ordre et de vous enjoindre de cesser d'être le vecteur d'informations qui s'avèrent aussi alarmistes qu'erronées et de nature à accroître l'anxiété et les tensions au sein d'une collectivité déjà durement éprouvée.
J'ose espérer que vous en tiendrez compte et que vous ne m'obligerez pas à devoir user à nouveau de mon pouvoir disciplinaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'expression de mes salutations distinguées.
[A] [T]
Président Fédération et Caisse Régionale CMMC'.
Par courrier en réponse, Monsieur [L] [U] a contesté cette sanction disciplinaire que Monsieur [T] a toutefois maintenue selon courrier recommandé daté du 30 mai 2018.
Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié et l'employeur ont la même obligation : exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié, et la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l'employeur.
Le salarié est tenu d'exécuter personnellement et consciencieusement le travail prévu au contrat. Le salarié doit respecter les directives de l'employeur et se soumettre aux instructions de celui-ci, sous réserve qu'elles soient conformes à ses attributions et ne soient pas illicites, vexatoires ou immorales. Le salarié, qui a l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et, en particulier, de tout acte de concurrence, y compris lorsque le contrat de travail est suspendu. Il ne doit pas commettre un acte moralement, voire pénalement, répréhensible à l'égard de l'entreprise ou de ses collègues, tel que tromperie, manoeuvre indélicate ou frauduleuse, vol ou malversation. Il lui est interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier ou accorder une faveur à d'autres salariés ou à des tiers dans accord de l'employeur. Le salarié ne doit pas divulguer d'informations confidentielles dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de l'entreprise.
L'utilisation à des fins personnelles par un salarié des moyens mis à sa disposition par l'employeur pour le travail n'est pas en soi fautive. Elle peut cependant le devenir si des abus sont constatés. En pratique, les abus tiennent généralement à la fréquence d'utilisation, à son ampleur ou à son objet, ou encore à l'usage illicite de l'outil de travail.
À titre de tolérance, le salarié a la possibilité d'utiliser, de manière raisonnable, l'ordinateur, ou un outil informatique, mis à sa disposition par l'employeur pour exécuter le contrat de travail, à des fins personnelles. Cependant, s'il souhaite préserver la confidentialité des fichiers créés dans ce cadre, il devra les identifier comme personnels car l'employeur a un droit d'accès de principe aux documents contenus dans l'ordinateur professionnel qui sont présumés avoir un caractère professionnel.
Le salarié ayant droit à un espace de vie personnelle même au temps et au lieu du travail, il peut envoyer et recevoir des courriels privés en passant par la messagerie électronique de l'entreprise.
Cette utilisation personnelle par le salarié de sa messagerie professionnelle est un droit dont il doit user de manière raisonnable, pour exécuter de façon loyale le contrat de travail et afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise.
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail : 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
La Cour de cassation considère la liberté d'expression du salarié comme une liberté fondamentale et juge qu'en conséquence le salarié peut exercer pleinement son droit d'expression, dans comme hors de l'entreprise, en principe dépourvu de sanction, sauf abus, toute atteinte à cette liberté étant sanctionnée par la nullité.
Selon une jurisprudence constante, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Cette liberté d'expression du salarié, dans et hors de l'entreprise, trouve sa limite dans la caractérisation d'un abus, constitué notamment par des propos injurieux, diffamatoires, excessifs, outranciers, menaçants, dénigrants, agressifs ou méprisants. En cas de litige, il appartient au juge de contrôler la qualification de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs caractérisant l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression, en tenant compte des circonstances dans lesquelles les propos litigieux ont été tenus, notamment de l'étendue de leur diffusion.
Cette liberté d'expression du salarié ne se confond pas avec le droit d'expression reconnu par l'article L. 2281-1 du code du travail. On distingue ainsi la liberté d'expression de chaque salarié, droit exercé individuellement au sein ou en dehors de l'entreprise, protégé par l'article L. 1121-1 du code du travail, et le droit d'expression, droit collectif portant sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail.
Il ne faut pas confondre la liberté d'expression avec la liberté d'opinion qui est une liberté fondamentale à laquelle aucune restriction ne peut être apportée.
Hors de l'entreprise, la liberté d'expression du salarié s'exerce pleinement, toujours sauf abus. Le salarié peut s'exprimer via les réseaux sociaux ,sauf à respecter son obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur. Les propos tenus par le salarié sur un site en accès restreint relèvent de sa sphère privée et ne peuvent donc pas être invoqués par l'employeur à l'appui d'une sanction disciplinaire. Par contre, si le salarié laisse ses propos ou commentaires accessible au public et s'exprime de façon abusive, il commet une faute vis-à-vis de l'employeur.
Dans l'entreprise, même si les conversations non professionnelles entre des salariés au travail peuvent devenir abusives si elles empêchent le travail, le Conseil d'État a jugé qu'un règlement intérieur ne pouvait valablement interdire toute conversation étrangère au service. La Cour de cassation reconnaît une liberté d'expression entre salariés dans l'entreprise ainsi qu'une liberté d'expression entre salarié et employeur, toujours sous la même réserve de l'abus (propos injurieux, diffamatoires, excessifs...).
En conséquence, sauf abus caractérisé, les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées par l'employeur.
La liberté d'expression ne justifie ni les injures ni la violence verbale ni le manquement au devoir de réserve ni le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel ni des propos nuisibles, fallacieux ou discriminatoires.
À titre liminaire, il échet de relever que si dans la lettre de rappel à l'ordre du 23 avril 2018 l'employeur reproche à Monsieur [L] [U] des griefs assez précis quant à leur nature, ce courrier ne vise aucun fait matériel ou événement précisément daté.
Dans le contexte précité, la cour ne va pas relever tous les échanges, parfois aigres, entre les dirigeants du CMMC (Monsieur [T] notamment) et du CRÉDIT MUTUEL Arkéa (Monsieur [I] et Monsieur [M] notamment) ni les actions du CRÉDIT MUTUEL Arkéa auxquelles Monsieur [L] [U] n'a pas directement participé. Monsieur [L] [U] n'est pas responsable de façon générale des projets, démarches et actions du CRÉDIT MUTUEL Arkéa. De même, l'employeur ne saurait faire reproche à Monsieur [L] [U], sans violer les libertés individuelles de l'intimé, d'être l'un des salariés du CMMC adhérents, sympathisants ou membres actifs du 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC' et de partager ainsi avec d'autres collègues de travail des convictions tranchées sur la question de l'opposition, à l'époque considérée, entre un projet Arkéa dit 'indépendant' et un projet de maintien de l'unité du groupe Crédit Mutuel, avec rattachement du CMMC au Crédit Mutuel Alliance Fédérale (sous-groupe régional CM11), opinions qui ne seraient pas celles des dirigeants ou de la majorité des représentants du personnel ou des salariés du CMMC.
Seuls les faits ou événements imputables à l'action directe de Monsieur [L] [U] et en rapport avec les griefs énoncés dans la lettre de rappel à l'ordre du 23 avril 2018 seront examinés sur le plan disciplinaire.
La cour ne relève pas de preuve de l'implication personnelle et directe de Monsieur [L] [U] s'agissant (pièce 6 employeur) de la diffusion en date du 9 mars 2018 sur 'Zimbra' (qui serait la messagerie professionnelle de l'entreprise pour les salariés du CMMC et du groupe Crédit Mutuel), depuis la seule adresse mail du 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC', d'un document indiquant que des salariés du CMMC ne veulent plus rester silencieux, en conséquence disent 'NON' et 'OUI' à certaines choses et s'engagent en faveur du 'projet Arkéa au CMMC'. Si ce document mentionne en bas de page des noms de salariés CMMC (12 personnes dont Monsieur [L] [U] et Madame [X] [S]), qui seraient ainsi membres ou sympathisants du 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC', rien ne vient établir que Monsieur [L] [U] ait lui-même envoyé ce document à des salariés du CMMC ou sur Zimbra ou sur une messagerie professionnelle. Les mots de 'désinformation', 'intimidations' et 'contre-vérités' sont utilisés dans ce document, mais sans citer les auteurs visés ni mettre en cause ou désigner quiconque, pas même le CMMC ou certains de ses dirigeants ou la direction de l'entreprise, de façon injurieuse, diffamatoire ou excessive.
Selon les mêmes observations, la cour ne relève pas plus de preuve de l'implication personnelle et directe de Monsieur [L] [U] s'agissant (pièce 7 employeur) de la diffusion en février et mars 2018 sur 'Zimbra' (ou autre messagerie professionnelle) des quelques documents annexés au constat d'huissier du 12 mars 2018.
S'agissant du constat d'huissier sur les messages postés (essentiellement par des sympathisants du mouvement) ou figurant sur le site du 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC' (pièce 9 employeur), la cour ne relève pas plus de preuve de l'implication personnelle et directe de Monsieur [L] [U].
Selon les mêmes observations, la cour ne relève pas plus de preuve de l'implication personnelle et directe de Monsieur [L] [U] s'agissant (pièces 11, 12 et 14 employeur) de la diffusion sur 'Zimbra' de 'newsletter du mouvement pour le projet Arkéa au CMMC' datées des 16 mars 2018, 28 mars 2018 et 6 avril 2018, et ce depuis la seule adresse mail du 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC'. Ces documents révèlent, de la part du ou de leurs auteurs, anonymes et non clairement identifiés, un soutien au 'projet Arkéa au CMMC' et des opinions contraires à celles des dirigeants du CMMC (notamment Messieurs [T] et [O]), mais ils ne contiennent pas de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
La cour ne saurait, parce que le nom de Monsieur [L] [U] figure (parmi une douzaine de noms) sur un document diffusé le 9 mars 2018 sur 'Zimbra' par le 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC', considérer que Monsieur [L] [U] est nécessairement l'auteur ou l'un des auteurs de tous les écrits de ce mouvement, ou nécessairement responsable de tous les propos mentionnés par ce mouvement, ou nécessairement à l'origine de toutes les diffusions et actions de ce mouvement.
La cour ne relève pas de preuve de l'implication personnelle et directe de Monsieur [L] [U] s'agissant de la 'propagande agressive du CRÉDIT MUTUEL Arkéa à destination des salariés du CMMC', via notamment le fil d'actualité Twitter, dénoncée par Monsieur [T] (pièce 20 employeur).
Le 22 février 2018, Monsieur [L] [U] a posté le message suivant sur twitter : 'Le CMMC ne quittera pas CMArkéa au 1er janvier 2019 c'est maintenant une certitude. Un énième mensonge. À nous maintenant de nous mobiliser pour qu'il ne le quitte jamais'.
Vu les observations précitées, l'appelante ne démontre pas le grief selon lequel Monsieur [L] [U] serait responsable du fait que 'plusieurs salariés ont signalé et se sont plaints de recevoir, via leur outil informatique professionnel, de nombreuses communications intempestives les incitant à soutenir activement et par tout moyen le projet d'indépendance du Crédit Mutuel Arkéa' ni que l'intimé serait 'le signataire de certaines de ces communications'.
L'employeur reproche au salarié une utilisation abusive du matériel et des outils de communication professionnelle de l'entreprise.
Le CMMC invoque les articles 3.10 (interdiction d'utiliser à des fins personnelles le matériel, les équipements, les outils ou les systèmes de l'entreprise, sauf autorisation générale ou spéciale de la direction) et 3.11 ('il ne peut être tiré parti de sa qualité de salarié pour utiliser les circuits, procédures, ou informations confidentielles, soit à des fins personnelles, soit pour effectuer, au profit de tiers, des opérations autres que celles résultant de l'exercice normal de sa fonction') du règlement intérieur UES Arkade, les articles 3 (interdiction de communications collectives et d'urilisation des listes de diffusion de la messagerie à titre personnel) et 9 (interdiction des spams ou pourriels envoyés sans l'accord des destinataires) de la charte éthique informatique de l'entreprise, les termes de la convention collective sur le droit d'expression des salariés.
Reste que l'employeur ne démontre nullement que Monsieur [L] [U] aurait directement utilisé le matériel et les outils de communication professionnelle de l'entreprise, notamment la messagerie Zimbra, pour diffuser auprès des salariés du CMMC la 'propagande' du 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC'. Le seul fait que son nom soit mentionné, parmi d'autres, en bas d'un seul document de ce mouvement, diffusé le 9 mars 2018 dans les circonstances précitées, ne caractérise pas une utilisation par Monsieur [L] [U] de la messagerie professionnelle à des fins personnelles, encore moins une utilisation abusive de cette messagerie professionnelle ou des moyens de l'entreprise.
L'employeur reproche au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté et d'outrepasser les limites de son droit d'expression en étant 'à l'initiative d'une communication massive destinée aux salariés de la Caisse régionale du CMMC promouvant un projet allant manifestement à l'encontre des choix et des intérêts de leur employeur et de ses représentants', en diffusant 'des propos de nature à dénigrer et désavouer votre employeur et ses représentants'.
L'employeur semble confondre en l'espèce opinion, adhésion et diffusion.
Il est incontestable que Monsieur [L] [U] adhérait ostensiblement à l'époque considérée aux opinions et écrits du 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC', mais son implication directe dans leur diffusion (ou leur communication) auprès des salariés de CMMC n'est pas caractérisée, pas plus qu'une implication directe dans la diffusion des opinions et écrits du Crédit Mutuel Arkéa, ou dans les actions de Monsieur [I] et Monsieur [M].
S'agissant de l'avenir de la gouvernance du CMMC, il apparaît clairement que Monsieur [L] [U] soutenait, comme d'autres salariés de l'entreprise, le projet 'indépendant' Arkéa, alors que ce projet était combattu par les plus hauts dirigeants du CMMC, mais l'employeur ne démontre pas que Monsieur [L] [U] serait dans ce cadre 'à l'initiative d'une communication massive destinée aux salariés de la Caisse régionale du CMMC'.
La notion de respect des intérêts et des choix de l'entreprise ne saurait limiter a priori la liberté d'expression d'un salarié, sauf abus, et en l'espèce, ces choix et intérêts n'ont été véritablement déterminés, de façon formelle et définitive, qu'après la sanction disciplinaire du 23 avril 2018. À l'époque considérée, le débat restait d'actualité sur la question politique de gouvernance et d'orientation stratégique du CMMC, du sous-groupe Arkéa et même du groupe Crédit Mutuel.
Seul le message sur twitter du 22 février 2018 peut être directement imputé à Monsieur [L] [U] en terme de diffusion ou communication mais l'intimé a utilisé dans ce cadre un réseau social non professionnel qui permet à ses utilisateurs de bloguer et de suivre différentes actualités. Les termes ou propos de Monsieur [L] [U] ne sont pas injurieux, diffamatoires ou excessifs dans ce document, et la mention'un énième mensonge' ne vise quiconque directement, pas même le CMMC ou certains de ses dirigeants ou la direction de l'entreprise.
Il n'est pas établi que Monsieur [L] [U] aurait manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, notamment en dénigrant l'entreprise (ou ses représentants) ou en voulant nuire à celle-ci, ni qu'il ait abusé de sa liberté d'expression en apportant de façon manifeste son soutien au 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC' ou au projet 'indépendant' Arkéa, et ce même si déjà à l'époque considérée les plus hauts dirigeants du CMMC, notamment Messieurs [T] et [O], affichaient de façon ostensible leur choix pour une solution contraire.
L'employeur reproche au salarié d'avoir aggravé les risques psycho-sociaux en étant le 'vecteur d'informations qui s'avèrent aussi alarmistes qu'erronées et de nature à accroître l'anxiété et les tensions au sein d'une collectivité déjà durement éprouvée'. Il s'agirait donc d'un grief de manquement à l'obligation de sécurité reproché par l'employeur à Monsieur [L] [U].
Dès l'été 2017, le médecin du travail, le CHSCT et la caisse primaire d'assurance maladie ont signalé le mal-être, particulièrement l'état de stress, des salariés du CMMC, du fait des différends entre le CMMC et le CRÉDIT MUTUEL Arkéa, et alerté les dirigeants sur une situation délétère qui ne sera pas apaisée tant que la situation ne sera pas clarifiée, notamment s'agissant de déterminer avec clarté qui est l'employeur des salariés CMMC.
À compter de mars-avril 2018, les représentants du personnel et le CHSCT ont alerté la direction du CMMC sur le contexte de risques psycho-sociaux (climat délétère, risque de conflits internes) de façon plus spécifique en raison de 'l'escalade de communications dépourvues de caractère professionnel sur le postes de travail et publications provenant de quelques salariés, mails émis d'une adresse externe' et ont demandé à l'employeur de mettre fin à une telle 'propagande'.
Il apparaît clairement que le conflit de gouvernance apparu suite au projet 'indépendant' Arkéa a profondément divisé les salariés et collaborateurs du CMMC, et instauré un état de stress au sein de l'entreprise alors que l'avenir semblait incertain voire chaotique.
Toutefois, les éléments d'appréciation dont la cour dispose ne permettent pas d'imputer, en tout ou partie, la responsabilité de ces risques psycho-sociaux à Monsieur [L] [U], et, en tout état de cause, l'exercice sans abus de sa liberté d'expression ne saurait constituer pour un salarié un manquement à l'obligation de sécurité.
Après analyse des éléments de la cause, la cour considère que les griefs invoqués par l'employeur pour notifier le 23 avril 2018 une sanction disciplinaire à Monsieur [L] [U] ne sont pas établis et relève que le salarié a été sanctionné parce qu'il adhérait (ou sympathisait) ostensiblement au projet d'indépendance Arkéa ainsi qu'à l'argumentaire du 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC'. Le salarié n'a toutefois pas abusé de sa liberté d'expression dans ce cadre ni manqué à ses obligations à l'égard de l'employeur. La sanction disciplinaire visant à restreindre la liberté d'expression de Monsieur [L] [U], voire sa liberté d'opinion sur une question politique de gouvernance du CMMC, est donc injustifiée.
- Sur des allusions à la famille de Monsieur [U] ou autres intimidations -
Monsieur [Z] [F], qui a assisté Monsieur [L] [U] lors de l'entretien avec Monsieur [O] en date du 20 avril 2018, a rendu compte de cet entretien dans un mail du même jour où il indique : 'avant de quitter le rendez-vous, BB a osé demander à [L] de transmettre ses amitiés à son papa !!!'.
La cour constate que le 25 novembre 2018, Monsieur [A] [T] a tweeté à deux reprises (en réponse à '[Courriel 7]') : 'Il est trop drôle [L] [U] Vraiment un champion !' Et 'ça doit être dans son ADN familial. Papa c'est la même chose. J'insulte tout le monde en AGE et après je nie'.
L'employeur conteste toute intention malveillante mais ne conteste pas que le père de Monsieur [L] [U] était en 2018 favorable au projet d'indépendance Arkéa, à l'inverse de Monsieur [O] et de Monsieur [T].
Il n'est pas caractérisé de pressions ou d'intimidations dans ce cadre mais une légère moquerie de la part des dirigeants du CMMC, en tout cas un trait d'humour non partagé.
- Sur une discrimination -
Sauf s'agissant de la sanction disciplinaire précitée, Monsieur [L] [U] ne produit aucun élément objectif à l'appui de ses dires quant à une discrimination subie en raison de son appartenance au 'mouvement pour le projet Arkéa au CMMC' ou de son adhésion au projet d'indépendance Arkéa.
Monsieur [L] [U] a bénéficié régulièrement d'augmentations de rémunération et parfois de promotions, notamment en juin 2006, juin 2007, décembre 2007, mai 2008, septembre 2011, mi-2014, novembre 2015, mai 2017.
Le CMMC produit des données salariales sur la catégorie professionnelle des responsables de clientèle professionnelle au sein de l'entreprise qui indiquent que Monsieur [L] [U] bénéficiait d'une rémunération supérieure à la moyenne (il fait partie des 10% des salariés les mieux rémunérés de sa catégorie).
Le 4 juin 2019, par courrier, Monsieur [O] a expliqué à Monsieur [L] [U] qu'il n'avait pas reçu de promotion individuelle en 2018 compte tenu de son niveau de rémunération nettement supérieur à la grille moyenne, mais qu'il avait bénéficié une prime 'Perf&Co' de 2.750 euros brut au titre de l'exercice 2018.
Il n'est justifié d'aucune discrimination ou rupture d'égalité de traitement par rapport à un ou d'autres salaires dans une situation identique ou similaire.
- Sur l'instrumentalisation d'une cliente -
Le 17 avril 2019, Monsieur [A] [T] a reçu un courriel de Madame [H], cliente se plaignant d'un comportement 'inadmissible' de Monsieur [L] [U] le même jour, cette cliente précisant que l'intimé s'est mis en colère contre elle lorsqu'elle a lui a demandé de 'retravailler son offre'.
Monsieur [A] [T] a sollicité Monsieur [C] pour pouvoir répondre à cette cliente. L'employeur est resté neutre dans ce cadre et l'affaire n'a pas connu de suite particulière pour Monsieur [L] [U] qui n'a pas été stigmatisé.
Monsieur [L] [U] ne produit aucun élément objectif à l'appui de ses dires d'instrumentalisation.
- Sur des attaques -
À la demande de Monsieur [L] [U], un huissier de justice a fait des constats le 24 février 2022 sur le compte twitter de Monsieur [A] [T], président de la Fédération et de la Caisse Régionale CMMC.
La cour relève que le 25 novembre 2018, Monsieur [A] [T] a tweeté : 'Il est trop drôle [L] [U] Vraiment un champion !' Et 'ça doit être dans son ADN familial. Papa c'est la même chose. J'insulte tout le monde en AGE et après je nie'.
S'agissant des autres messages twitter de Monsieur [A] [T] relevés par l'intimé dans ses conclusions, il n'est pas établi qu'ils soient adressés à Monsieur [L] [U] ou visent celui-ci, même si certains évoquent un '[L]', alors qu'ils sont en réponse de messages twitter de '[Courriel 7]', de '[Courriel 11]' ou '[Courriel 4]', de '[Courriel 5]' ou de '[Courriel 6]', et que Monsieur [L] [U] ne démontre ni même se soutient qu'il s'agissait de l'un de ses pseudos pour s'exprimer sur twitter, pas plus qu'il ne démontre que Monsieur [A] [T] se serait entendu avec d'autres personnes pour créer ces pseudos et pouvoir ainsi l'attaquer et le dénigrer via twitter.
Le CMMC soutient que Monsieur [A] [T] n'a fait que répondre à des attaques le visant personnellement sur twitter.
Le 22 février 2018, Monsieur [L] [U] a posté le message suivant sur twitter : 'Le CMMC ne quittera pas CMArkéa au 1er janvier 2019 c'est maintenant une certitude. Un énième mensonge. À nous maintenant de nous mobiliser pour qu'il ne le quitte jamais'.
À une date non indiquée, Monsieur [L] [U] a twitté : 'Toujours se méfier des personnes qui parlent un petit peu trop de valeur mutualistes. Les actes éclairent nos idées plus que les idées nos actes.'
Monsieur [L] [U] et Monsieur [A] [T] ont fait le choix en 2018 de croiser un peu le fer sur twitter. Les rares échanges qui sont produits où il apparaît établi qu'ils se visent directement l'un l'autre relèvent de moqueries assez légères et sans excès.
- Sur la situation personnelle de Monsieur [L] [U] -
En octobre 2018, Monsieur [L] [U] a prévenu le CMMC qu'il souhaitait créer une société et prendre la gérance. La société T2LDB, dont l'objet est la réparation, l'entretien, le nettoyage, le reconditionnement des équipements connectés, le négoce d'accessoires et de d'objets connectés, a été immatriculée le 24 octobre 2018, et Monsieur [L] [U] est mentionné comme son unique gérant sur l'extrait Kbis délivré en octobre 2020.
Dès août 2019, Monsieur [L] [U] a retrouvé un emploi stable de chargé d'affaires entreprises au sein de la Caisse d'Épargne d'Auvergne et du Limousin.
- Sur l'analyse globale -
La cour relève uniquement, dans un contexte d'opposition quasiment politique au sein de l'entreprise sur la vision de l'avenir de la gouvernance du CMMC, une sanction disciplinaire de 'rappel à l'ordre' injustifiée en avril 2018 ainsi qu'une ou deux légères moqueries ou plaisanteries sur twitter, non appréciées par le destinataire, en avril et novembre 2018, actions imputables à l'employeur mais qui n'ont pas eu de conséquence sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, ni eu pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail pas plus qu'une altération de la santé physique ou mentale de Monsieur [L] [U] ou de compromettre son avenir professionnel.
La cour considère qu'il n'y a pas de situation de harcèlement moral, de discrimination, de rupture d'égalité professionnelle ou de manquement de l'obligation de sécurité de la part de la caisse régionale du CMMC à l'égard de Monsieur [L] [U].
Les manquements établis de l'employeur, en l'espèce une sanction disciplinaire mineure mais injustifiée et un ou deux messages moqueurs sur twitter en 2018, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la part du salarié en date du 1er juillet 2019.
La rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur [L] [U] en date du 1er juillet 2019 apparaît sans lien réel avec les griefs invoqués par le salarié dans sa lettre de prise d'acte et les événements retenus comme établis à l'encontre du CMMC par la cour. En effet, il apparaît que dès la fin de l'année 2018, en partie parce qu'il n'était pas d'accord avec les choix et avis en matière de gouvernance effectués par les dirigeants, les représentants du personnel et la majorité des salariés et collaborateurs du CMMC, Monsieur [L] [U] avait pris la décision de quitter le CMMC et s'était projeté vers une autre carrière professionnelle.
La cour juge que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] [U] en date du 1er juillet 2019 produit les effets d'une démission.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, dit et jugé que Monsieur [L] [U] était victime d'une situation de harcèlement moral de la part de son employeur en lien avec la rupture intervenue, condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL à payer et porter à Monsieur [L] [U] les sommes de 9.990 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 15.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, de 9.270 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 927 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et Monsieur [L] [U] sera débouté de ses demandes à ce titre.
- Sur la retenue opérée par l'employeur lors de la rupture -
Sur le bulletin de paie de Monsieur [L] [U] de juillet 2019, l'employeur a retenu (déduction de la rémunération mensuelle brute) une somme de 11.317,05 euros avec la mention 'PREAVIS NON EFFECT 3 MOIS'.
Suite au jugement (RG 20/00308) rendu le 16 juin 2021par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, la caisse régionale du CMMC a réglé à Monsieur [L] [U] les sommes suivantes : 11.317,05 euros au titre du remboursement de la retenue précitée, 9.270 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 927 euros au titre des congés payés afférents.
Suite à la prise d'acte de rupture du 1er juillet 2019, le CMMC, qui n'est ni juge prud'homal ni habilité à se faire justice lui-même, devait établir des documents de fin de contrat de travail en mentionnant la prise d'acte comme motif de rupture et ne pouvait ni retenir ou prélever, d'office et unilatéralement, une indemnité compensatrice de préavis, ni opérer une quelconque compensation à ce titre.
Cette retenue était illicite mais ne constituait pas une sanction disciplinaire.
En outre, il échet de constater que la caisse régionale du CMMC, vu le dispositif de ses dernières conclusions, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à la restitution de la somme de 11 317.05 euros et au paiement d'une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts à ce titre, mais ne demande pas à la cour de condamner Monsieur [L] [U] à lui verser une indemnité pour non-respect du préavis.
Par contre, Monsieur [L] [U] ne justifie pas du préjudice allégué du fait de la retenue illicite opérée par l'employeur en juillet 2019.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, prise en la personne de son représentant légal, à la restitution de cette retenue, soit la somme de 11 317.05 euros, mais infirmé en ce qu'il a condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [L] [U] la somme de 1500,00 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Monsieur [L] [U] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur l'exécution provisoire -
L'appelante demande à la cour d'ordonner le remboursement par Monsieur [U] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de plein droit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel.
Il échet de rappeler que le présent arrêt, infirmatif sur certains points, constitue un droit ouvrant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification (signification) valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, et, statuant à nouveau, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] [U] en date du 1er juillet 2019 produit les effets d'une démission ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a dit et jugé que Monsieur [L] [U] était victime d'une situation de harcèlement moral de la part de son employeur en lien avec la rupture intervenue ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL à payer à Monsieur [L] [U] les sommes de 9.990 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 15.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, de 9.270 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 927 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [L] [U] de ses demandes à ce titre ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [L] [U] de ses demandes à ce titre ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN