Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° / 2023 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13173 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019020460
APPELANTE
S.A.R.L. PAMIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 342 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
INTIMÉ
Monsieur [Y] [F]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque A0204,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Pamier a pour activité l'acquisition ou la construction d'immeubles, en vue de leur location, et la détention de participations dans des sociétés ayant cette même activité. Elle a pour associé unique la société anonyme la société Foncière Paris Nord.
Elle a eu pour gérant M. [Y] [F] du 20 mars 2013 au 1er mars 2017.
Le 17 février 2014, la société Pamier a signé un contrat de promotion immobilière avec la société Vinohrady. Elle a résilié ce contrat le 2 mai 2014, ce que la société Vinohrady a accepté le 19 mai 2014. L'opération avait pour maître d'oeuvre la société Lacaton et Vassal qui n'a pas été informée de cette résiliation.
Le 20 octobre 2014, la société Lacaton et Vassal a résilié le contrat de maîtrise d''uvre, aux torts exclusifs de la société Vinohrady et a introduit diverses procédures judiciaires à l'encontre des sociétés Vinohrady et Pamier pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer le solde de ses factures restant dû, outre une indemnité de résiliation.
Par un arrêt du 23 novembre 2018, la Cour d'appel de Paris a notamment :
- confirmé le jugement rendu le 17 novembre 2016 par lequel le tribunal de commerce a condamné la société Pamier à garantir la société Vinohrady pour toutes les condamnations prononcées au profit de la société Lacaton et Vassal ;
- y ajoutant, fait droit aux demandes de la société Vinohrady tendant au paiement du premier et du second termes du contrat de promotion immobilière, soit les sommes de 528 000 euros TTC et de 1 584 000 euros TTC ;
- rejeté les demandes de la société Pamier liées au préjudice né de l'abandon du contrat de promotion immobilière.
Critiquant la gestion de la résiliation anticipée du contrat de promotion immobilière par
M. [F] ainsi que les diligences accomplies par ce dernier à l'occasion du litige relatif à la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre, la société Pamier a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 3 avril 2019 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [F] ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Pamier à l'encontre de
M. [F] au titre de sa responsabilité dans la résiliation du contrat de promotion immobilière;
- déclaré recevable l'action de la société Pamier à l'encontre de M. [F] au titre de sa responsabilité dans sa réponse à la réclamation de la société Vinohrady ;
- débouté la société Pamier de sa demande de dommages et intérêts pour faute de gestion de son ancien dirigeant M. [F] ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société Pamier aux dépens et à verser à M. [F] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la société Pamier a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation des chefs suivants, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Pamier à l'encontre de
M. [F] au titre de sa responsabilité dans la résiliation du contrat de promotion immobilière;
- débouté la société Pamier de sa demande de dommages et intérêts pour faute de gestion de M. [F] ;
- débouté la société Pamier de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Pamier aux dépens et à verser à M. [F] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la société Pamier demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société Pamier et, y faisant droit:
- d'infirmer le jugement du 4 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris des chefs précités
- statuant à nouveau, de déclarer l'action en responsabilité de la société Pamier à l'encontre de M. [Y] [F] recevable et non prescrite ;
- de condamner M. [F] à payer à la société Pamier une indemnité de 633 600 euros, correspondant au tiers des condamnations prononcées au profit de la société Vinohrady à l'encontre de la société Pamier, avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2019 ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- de condamner M. [F] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, M. [F] demande à la cour de confirmer la décision dont appel et, " statuant à nouveau " :
- à titre principal, de dire prescrite l'action diligentée par la société Pamier,
- à titre subsidiaire, de débouter la société Pamier de ses demandes fins et conclusions,
- en tout état de cause, de condamner la société Pamier à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2022.
MOTIFS
A défaut d'appel sur ce point, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant déclaré recevable l'action en responsabilité de la société Pamier fondée sur le défaut de réponse de M. [F] à la réclamation de la société Vinohrady émise en 2016.
- Sur la prescription de l'action en responsabilité fondée sur la résiliation du contrat de promotion immobilière en 2014 :
La société Pamier fait valoir que l'action en responsabilité contre son ancien dirigeant n'est pas prescrite en application de l'article L. 223-23 du code de commerce, le point de départ du délai de prescription étant le fait dommageable constitué, selon elle, par l'absence de réponse à la mise en demeure adressée par la société Vinohrady le 2 mai 2016, en ce que cette mise en demeure portait sur le contrat de promotion immobilière. L'appelante considère que l'ensemble des fautes commises par M. [F] ayant participé à la réalisation de son préjudice devraient être prises en compte, y compris celles antérieures à cette date " s'agissant d'une seule et même action ". Elle ajoute au surplus que les conséquences dommageables des fautes de gestion ne lui ont été révélées qu'au cours de l'année 2017 en annihilant toute possibilité de s'opposer aux prétentions de ses adversaires.
M. [F] soutient que l'action est prescrite, ayant été engagée après l'expiration du délai triennal de l'article L. 223-23 du code de commerce qui commence à courir au moment où le fait dommageable a pu être constaté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'époque où a été perçue l'étendue réelle des conséquences de ce fait. Il précise que ce point de départ ne peut être prorogé que s'il est démontré l'existence d'une dissimulation, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce. Il ajoute que la société Pamier et la société Foncière Paris Nord étaient informées de la résiliation du contrat de promotion immobilière, ce point ayant été débattu par le conseil d'administration de la société Foncière Paris Nord.
Il rappelle qu'il n'est plus contesté que le conseil d'administration de la société Foncière Paris Nord (associée unique de la société Pamier) était informé des procédures en cours ainsi que les services juridiques de la société Acanthe qui géraient les contentieux des sociétés du groupe, compte tenu des échanges intervenus avec Mme [R] [I], salariée de la société Acanthe, et avec M. [K], alors directeur général de la société Acanthe et administrateur de la société Foncière Paris Nord. M. [F] en déduit que le fait générateur du préjudice allégué est, soit la lettre de résiliation du contrat de promotion immobilière, soit son acceptation par la société Vinohrady, respectivement le 2 mai 2014 ou le 19 mai 2014, de sorte que la prescription triennale est acquise depuis au plus tôt le 2 mai 2017 et au plus tard le 30 juin 2017, date du rapport semestriel de la société Foncière Paris Nord.
La société Pamier était dûment informée de la procédure diligentée par le groupement Lacaton et Vassal dès décembre 2014 et de la rupture du contrat de promotion immobilière conclu avec la société Vinohrady, dès juin 2014.
SUR CE,
L'article L. 223-23 du code de commerce dispose : " Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans ".
En l'espèce, la société Pamier reproche à M. [F] les fautes suivantes :
' à l'occasion de la résiliation du contrat de promotion immobilière en 2014 à l'initiative de la société Pamier pour manquement grave de la société Vinohrady (le 2 mai 2014, date d'envoi du courrier de résiliation par la société Pamier sous la signature de M. [F]) :
- ne pas avoir présenté de demande de dommages et intérêts dans l'intérêt de la société Pamier au titre d'une indemnité de résiliation,
- ne pas s'être s'assuré que la société Vinohrady renonce au bénéfice de l'application de l'article 10 dudit contrat prévoyant un paiement échelonné du prix,
- ne pas avoir porté cette résiliation à la connaissance de la société Lacaton et Vassal (ou ne pas s'être assuré que cela avait été fait) ;
' à l'occasion du contentieux opposant la société Lacaton et Vassal à la société Vinohrady (auquel est intervenue la société Pamier appelée en garantie) :
- ne pas avoir demandé une indemnité de résiliation au profit de la société Pamier lors de la réception de la lettre du 2 mai 2016 portant mise en demeure de payer à la société Vinohrady sous 72 heures une indemnité de résiliation de 2.520.000 euros TTC,
- ne pas avoir envoyé le projet de réponse à cette mise en demeure préparé par l'avocat de la société Pamier et daté du 12 mai 2016.
La société Pamier précise que les fautes reprochées à M. [F] à l'origine de son préjudice ne concernent ni le principe de la résiliation du contrat de promotion immobilière intervenue au mois de mai 2014 en raison des manquements graves imputables à la société Vinohrady, ni la gestion de la procédure judiciaire introduite par la société Lacaton et Vassal en octobre 2014. Elle ne discute pas davantage que des instructions aient pu être données à M. [F] pour procéder à la résiliation de ce contrat.
Sur les faits de 2014 :
Au plan chronologique, il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 2 mai 2014 " remis en main propre le 12 mai 2014 ", la société Pamier a résilié le contrat de promotion immobilière sur le fondement de l'article 22 dudit contrat.
Par courrier du 19 mai 2014 également " remis en mains propres le 20 mai 2014 ", la société Vinorahdy a pris acte de cette résiliation, précisant qu'un remaniement substantiel des équipes dirigeantes des sociétés Vinorahdy et Orco Properties Group sa maison-mère, aurait pour conséquence l'arrêt des activités en France. Elle a également rappelé à la société Pamier que cette dernière devenait seule et unique dépositaire, et le cas échéant bénéficiaire, du permis de construire déposé et facturé 440 000 euros par une société tierce.
Les circonstances de la résiliation du contrat de promotion immobilière constituant le premier fait dommageable allégué au sens de l'article L. 223-23 du code de commerce, force est de constater qu'il est antérieur de plus de trois ans à l'assignation en responsabilité de
M. [F] devant le tribunal de commerce signifiée le 3 avril 2019.
En application de ce même texte, il convient de s'interroger sur le point de savoir si ce fait était dissimulé, ce qui aurait pu justifier un report du point de départ du délai de prescription. Contrairement à ce que soutient la société Pamier, il n'y a pas lieu de tenir compte de la date de révélation ou de réalisation des conséquences de ce fait dommageable si n'est pas établie une dissimulation du fait dommageable en lui-même.
Sur ce point, il ressort du jugement prononcé par le tribunal de commerce le 17 novembre 2016 (pièce n° 11 de la société Pamier), partiellement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 23 novembre 2018 susmentionné, que la société Pamier et son unique associée la société Foncière Paris Nord ont été attraites en la cause par assignation des 22 et 29 décembre 2014 par le maître d''uvre de l'opération immobilière litigieuse et qu'elles ont valablement présenté une défense commune, se prévalant notamment du courrier de résiliation daté du 2 mai 2014.
Il s'ensuit que ni la société Pamier, bien que dirigée par M. [F] à cette époque, ni son actionnaire unique la société Foncière Paris Nord, n'ignoraient le contenu de ce courrier et partant les termes de la résiliation litigieuse, de sorte que ceux-ci n'ont nullement été dissimulés à la société Pamier et ont pu être constatés dès l'introduction de l'instance par le maitre d''uvre en décembre 2014.
La prescription ayant commencé à courir au plus tard le 29 décembre 2014, l'action en responsabilité tenant à l'envoi du courrier de résiliation de contrat de promotion immobilière le 2 mai 2014 était prescrite au jour de l'introduction de l'instance le 3 avril 2019.
Sur les faits de 2016 :
Il a été jugé de manière définitive que ces derniers faits ne sont pas prescrits et l'appelante entend s'en prévaloir pour faire admettre que les fautes prétendument commises par
M. [F] en 2014 ne sont pas prescrites, " s'agissant d'une seule et même action ".
Toutefois, en ce qu'ils sont susceptibles d'avoir causé un préjudice distinct du précédent selon les écritures de la société Pamier, les faits de 2016 doivent être considérés comme un évènement indépendant des faits de 2014.
Ce moyen doit donc être écarté.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Pamier à l'encontre de M. [F] au titre de sa responsabilité dans la résiliation du contrat de promotion immobilière.
- Sur le bien fondé de l'action en responsabilité :
La société Pamier fonde ses prétentions sur les articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce. Elle soutient pour l'essentiel que M. [F] n'a pas préservé les intérêts de la société Pamier, reprochant à celui-ci, s'agissant des faits de 2016 survenus à l'occasion du litige né à la suite de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre :
- de ne pas avoir présenté à la société Vinohrady un chiffrage du préjudice subi par la société Pamier résultant de l'inexécution des travaux par la société Vinohrady ;
- d'avoir laissé sans réponse la mise en demeure du 2 mai 2016, le projet de réponse du
12 mai 2016 préparé par l'avocat de la société Pamier ayant été laissé sans suite.
La société Pamier affirme que ces faits lui ont causé un préjudice consistant en une perte de chance :
- de répondre efficacement aux griefs qui lui étaient opposés par la société Vinohrady et d'obtenir la condamnation de cette dernière au titre de sa responsabilité dans l'abandon de l'opération de promotion immobilière ;
- de s'opposer efficacement à sa condamnation en garantie de la société Vinohrady des sommes mises à sa charge au profit de la société Lacaton et Vassal, ainsi qu'à sa condamnation en paiement à la société Vinohrady des premier et second termes du contrat de promotion immobilière.
M. [F] réplique qu'il n'a commis aucune faute en ce que :
- la réponse à la mise en demeure par courrier daté du 12 mai 2016 a bien été adressée à la société Vinohrady le 12 mai 2016, comme le démontre le courriel de l'époque de
Mme [T] [X] ;
- la gestion du contentieux a été prise en charge par les administrateurs de la société Foncière Paris Nord et par les salariés de la société Acanthe et ce, sans le tenir informé des décisions ainsi prises à compter de juillet 2016 ;
- la lettre de résiliation du 2 mai 2014 a été établie par le service juridique des actionnaires de référence de la société Foncière Paris Nord ;
- les administrateurs de cette dernière ont été informés depuis 2014 de la résiliation du contrat de promotion immobilière aux torts de la société Vinohrady ;
- la lettre de résiliation citait l'article 22 du contrat relatif aux cas de manquements graves et la société Pamier s'était réservé le droit de poursuivre la société Vinohrady pour le préjudice subi.
M. [F] ajoute que :
- entre 2014 et 2017, les administrateurs de la société Foncière Paris Nord ne lui ont jamais demandé d'introduire une procédure à l'encontre de la société Vinohrady, contrairement à ce que la société Pamier allègue ;
- entre 2016 (date à laquelle le groupe Acanthe a confié le suivi des contentieux à son conseil) et 2019, la société Pamier a eu tout le loisir d'introduire une action afin de tenter d'obtenir la condamnation de la société Vinohrady pour rupture fautive du contrat de promotion immobilière, ce qu'elle n'a jamais fait.
M. [F] fait enfin valoir que les condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris sont sans lien avec son comportement et ses actions, puis conteste le montant des préjudices retenus par la société Pamier.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Est notamment susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant, le comportement du gérant qui provoque la responsabilité contractuelle de la société à l'égard de tiers.
En l'espèce, le courrier du 2 mai 2016 adressé par la société Vinohrady à la société Pamier consistait en une mise en demeure de payer une indemnité de résiliation de 2.520.000 euros dans le délai de 72 heures en application de l'article 22 du contrat de promotion immobilière.
C'est donc la rupture du lien contractuel par la société Pamier qui se trouve être la source de sa responsabilité contractuelle et non le défaut d'envoi du courrier en réponse à mise en demeure.
En outre, M. [F] produit un courriel du 24 mai 2016 émanant de Mme [T] [X], assistante de direction, par lequel elle communique au conseil de la société Pamier la copie de la lettre en réponse à la mise en demeure du 2 mai 2016 et indique que ce courrier est
" parti au 12 ". Dans ces conditions, la société Pamier ne prouve pas que ce courrier n'a pas été envoyé par M. [F] ni qu'un éventuel défaut de réception de ce courrier serait imputable à ce dernier.
Au surplus, à supposer que le projet de réponse litigieux n'ait pas été adressé à la société Vinohrady, la cour observe que ce projet, qui consistait seulement à contester la somme réclamée par la société Vinohrady au titre de la résiliation du contrat de promotion immobilière, était sans portée et qu'ultérieurement, la société Pamier a valablement formé des demandes indemnitaires en vue de l'audience du 12 octobre 2016 sur lesquelles il a été statué par jugement du 17 novembre 2016 puis par arrêt du 23 novembre 2018. De surcroît, la société Pamier ne fait valoir aucun grief précis de nature à établir que M. [F] aurait fait obstruction à l'établissement de ces demandes.
En conséquence, la société Pamier n'établissant pas l'existence d'une faute en lien de causalité avec les préjudices qu'elle prétend avoir subis, le jugement devra également être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de faute de gestion à l'encontre de M. [F].
- Sur l'article 700 et les dépens :
La société Pamier qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et à verser à
M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point et que la société Pamier ne peut prétendre, en tant que partie condamnée aux dépens, à l'octroi d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel,
Confirme les dispositions du jugement entrepris déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pamier à payer à M. [Y] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pamier de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pamier aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT