Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05637 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22MI
AFFAIRE : [Y] [K] épouse [W] / [E] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 23 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, [E] [F] a délivré à [Y] [K] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 mai 2025 fondé sur un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Courbevoie le 4 février 2025.
Par requête visée par le greffe le 16 juin 2025, [Y] [K] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions intitulées « historique » visées par le greffe le 23 septembre 2025, [E] [F] s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce.
Le 23 septembre 2025, [Y] [K] maintient la demande de délai et indique qu’elle a des difficultés à s’exprimer, qu’elle a déposé une demande de relogement, que son état de santé est préoccupant, qu’elle a tout fait pour régler la dette, qu’elle a pris un rendez-vous pour déposer un dossier de surendettement des particuliers, que son divorce sera prononcé le 17 novembre 2025, qu’elle bénéficie d’un accompagnement par une assistance sociale et qu’elle a saisi la commission de médiation au titre du recours. Elle ajout que le loyer est de 1 000 € pour un logement de 43m² qu’elle occupe seule à [Localité 3], ayant pour toutes ressources 900 € par mois. En outre, elle indique que son la dette locative pèse sur son conjoint.
[E] [F] s’oppose à l’octroi d’un délai et indique que l’arriéré locatif es tde 20 000 €, qu’il perçoit seulement la participation mensuelle de la Caf de 300 €, qu’il est rétraité et perçoit une retraite mensuelle de 3 000 €, qu’il est divorcé, que ses enfants vivent dans les Hauts-de-Seine, qu’il vit actuellement dans un logement qui lui est prêté, qu’il est âgé de 84 ans et qu’il souhaiterait se rapprocher de ses enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de rappeler que le titre exécutoire prononçant l’expulsion est applicable à tous les occupants du logement et que le dispositif du jugement rendu par le juge aux affaires familiales n’est pas opposable au bailleur qui peut recouvrer la créance en totalité auprès du co-obligé de son choix.
A ce titre, [Y] [K] ne justifie pas verser les indemnités d’occupation courante, le bailleur percevant uniquement la participation de la Caf.
Par ailleurs, si [Y] [K] indique avoir déposé une demande de relogement ainsi qu’un recours DALO, elle ne produit pas les pièces qui permettrait de justifier qu’elle a déposé une demande sur un territoire étendu dépassant les limites de la seule commune de [Localité 3].
Dès lors, [Y] [K] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe. Elle sera déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [K] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Y] [K] de sa demande de délai ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [K] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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