Texte intégral
N°RG 24/01650 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PP5R
Nom du ressortissant :
[Z] [K]
[K]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 19 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif [3]
comparant à l'audience assisté de Me Abbas JABER avocat au barreau de Lyon, commis d'office avec le concours de [H] [P], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIME :
M. PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Février 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2023, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de [Z] [K] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois, laquelle a été notifiée le même jour à l'intéressé.
Par décision du 15 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, confirmée en appel le 20 décembre 2023, par ordonnance du 14 janvier 2024, et par ordonnance du 13 février 2024 confirmée en appel le 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [K] pour des durées de vingt-huit, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 27 février 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 février 2024, a fait droit à cette requête.
[Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 février 2024 à 15 heures 35 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas démontré une menace à l'ordre public.
[Z] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 février 2024 à 10 heures 30.
[Z] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il relève l'obstruction de M. [K] qui dit avoir un passeport qu'il n'a pas remis.
[Z] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut aller en Espagne voir sa femme chez laquelle il a laissé son passeport.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [Z] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi les autorités algériennes le 15 décembre 2023 et des courriers de relance ont été adressés les 12 janvier, 12 février et 27 février 2024,
- parallèlement elle a saisi les autorités tunisiennes qui ont entendu l'intéressé et le 14 février 2024, la Tunisie a informé la préfecture que les recherches entreprises n'avaient pas permis de confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé ;
- au vu de la fiche FAED le comportement de [Z] [K] relève d'une menace pour l'ordre public ;
Attendu que la seule production de la consultation decadactylaire d'une personne ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public ;
Attendu que les propos tenus à l'audience de ce jour selon lesquels le passeport de l'intéressé serait en Espagne chez sa femme ne permettent pas de caractériser une obstruction au sens des dispositions légales ;
Attendu que face au silence total et absolu des autorités algériennes depuis le 15 décembre 2023, soit depuis 76 jours et en dépit de ses diligences, la préfecture de la Savoie ne caractérise pas que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Attendu que la requête de la préfecture est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [K],
Infirmons l'ordonnance déférée.
Rejetons la requête de la préfecture de la Savoie en 4ème prolongation de la rétention administrative de [Z] [K],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [Z] [K],
Rappelons à [Z] [K] que le 21 octobre 2023,une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois lui a été notifiée par le préfet de l'Isère.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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