Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/08773 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGCY
AFFAIRE : Mme [K] [R] veuve [Z] (Maître [N] [X] de la SELARL [X] & ASSOCIES) et autres
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [K] [R] veuve de Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22] (Maroc) et décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 18].
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 19] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [Z]
Agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 22] (Maroc) et décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 18].
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 22] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [Z] Agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22] (Maroc) et décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 18]. née le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU DENICOURT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [Z]
Agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22] (Maroc) et décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 18].
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [C]
mère de Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22] (Maroc) et décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 18].
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 15] [Localité 22] (MAROC), demeurant [Adresse 20] (MAROC)
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [Z] Agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22] (Maroc) et décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 18].
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 22] (MAROC), demeurant [Localité 22] (Maroc), de nationalité marocaine, employé, [Adresse 16] (MAROC)
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [Z]
Agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22] (Maroc) et décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 18].
Née le [Date naissance 7] 1961 SIDI [Localité 17] (MAROC)
demeurant [Adresse 20] (MAROC)
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [Z]
Agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière, soeur de Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22] (Maroc) et décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 18].
Née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 22] (MAROC), demeurant [Adresse 21] (MAROC)
Intervenante volontaire
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 24 septembre 2021, Madame [K] [R], veuve de Monsieur [M] [Z], Madame [E] [Z], fille de Monsieur [M] [Z], Madame [A] [Z], fille de Monsieur [M] [Z], Madame [O] [Z], fille de Monsieur [M] [Z], Madame [V] [C], mère de Monsieur [M] [Z], Monsieur [D] [Z], frère de Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z], sœur de de Monsieur [M] [Z], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers de Monsieur [M]
[Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22] (Maroc) et décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 18], ont fait citer la MATMUT en faisant valoir que le 2 juin 2018, Monsieur [M] [Z] était percuté par un deux-roues assuré par la MATMUT alors qu’il traversait la rue. Le lendemain, cet état se dégradait considérablement, le patient tombant dans un coma profond. La pression intracrânienne augmentant drastiquement, la mise en place d’une dérivation externe était nécessaire. En outre, les capacités respiratoires de M. [Z] étaient dégradées, notamment du fait de ses antécédents asthmatiques. Les jours suivants, la situation s’altérait progressivement, à mesure que l’œdème cérébral et la pression intracrânienne évoluaient. Au regard du caractère critique de la situation, l’équipe médicale décidait finalement de mettre un terme aux soins.
Par Ordonnance du 08.02.2022, le Juge de la Mise en Etat a :
Condamné la MATMUT à payer à Madame [C] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
Condamné la MATMUT à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
Condamné la MATMUT à payer à Madame [B] [Z] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, les demandeurs précités et Madame [L] [Z], sœur de Monsieur [M] [Z] qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :
CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT à leur verser, en qualité d’ayants-droit de M. [M] [Z], déduction faite des provisions versées, la somme
de 14.875,84 € à titre d'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Madame [K] [Z] épouse [T], à titre personnel, déduction faite des provisions versées, la somme de 297.370,19 € à titre d'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Madame [E] [Z] fille [T], à titre personnel, déduction faite des provisions versées, la somme de 20.447,39€ à titre d'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Madame [A] [Z] fille [T], à titre personnel, déduction faite des provisions versées, la somme de 20.447,39 € à titre d'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Madame [O] [Z] fille [T], à titre personnel, déduction faite des provisions versées, la somme de 20.447,39 € à titre d'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Monsieur [D] [Z] frère [T], à titre personnel, déduction faite des provisions versées, la somme de 15 000 € à titre d'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Madame [B] [Z] sœur [T], à titre personnel, déduction faite des provisions versées, la somme de 15 000 € à titre d'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Madame [L] [Z] sœur [T], à titre personnel, déduction faite des provisions versées, la somme de 15 000€ à titre d'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Madame [V] [C] mère [T], à titre personnel, déduction faite des provisions versées, la somme de 45 000€ à titre d'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER la compagnie d’assurances MATMUT à leur verser en qualité d’ayants-droit de M. [M] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L211-14 du CPC.
CONDAMNER encore la compagnie d’assurances MATMUT à verser la somme de 5.800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation mais sollicite :
Concernant les demandes présentées au titre de l’action successorale relatives aux dommages subis par la victime directe, Déclarer satisfactoires les propositions d’indemnisation ci-dessous
rappelées :
Honoraires d’assistance 720,00 €
PGPA 430,09 €
DFT 475,00 €
SE 8000,00 €
PET 500,00 €
A déduire, provision déjà versée 10000,00 €
Concernant les demandes présentées par Mme [K] [R] Veuve [Z]:
Juger que le préjudice économique par elle subi par suite du décès de son époux s’établit à 5.010€ toutes causes confondues,
Concernant le préjudice économique de Mlle [O] [Z], Juger qu’il s’établit à 2.115 €
Juger que les frais de transport à rembourser conjointement à Mlle [O] [Z] et Mme [K] [R] Veuve [Z] totalisent 382,00 €, et que ceux à revenir à Mme [A] [Z] s’établissent à de 447,39 €, et ceux de Mme [E] [Z] à celle de 271,89 €
Rejeter toutes demandes contraires,
Arbitrer le préjudice d’accompagnement de Mme [K] [R] Veuve [Z] à la
somme de 5.000 € et son préjudice d’affection à celle de 25.000 € dont provision de 22.000 € déjà reçue à déduire,
Concernant les trois filles de feu M. [M] [Z] :
Liquider leur préjudice respectif d’accompagnement à la somme de 2.000 €, et leur préjudice respectif d’affection à la somme de 15.000 € dont provision de 10.000 € perçue par chacune à retrancher,
Concernant Madame [V] [C], mère de feu M. [M] [Z] :
La Débouter de sa demande d’allocation d’une indemnité au titre du préjudice d’accompagnement qu’elle allègue et Juger que les conditions de sa réparation ne sont en aucun cas réunies,
Liquider son préjudice d’affection à la somme de 20.000 € dont provision de 10.000 € déjà perçue à déduire,
Concernant Monsieur [D] [Z], frère de feu M. [M] [Z] :
Le Débouter de sa demande d’allocation d’une indemnité au titre du préjudice d’accompagnement qu’il allègue et Juger que les conditions de sa réparation ne sont en aucun cas réunies,
Liquider son préjudice d’affection à la somme de 7.000 € dont provision de 5.000 € déjà perçue à déduire,
Concernant Madame [B] [Z], sœur de feu M. [M] [Z]:
La Débouter de sa demande d’allocation d’une indemnité au titre du préjudice d’accompagnement qu’elle allègue et Juger que les conditions de sa réparation ne sont en aucun cas réunies,
Liquider son préjudice d’affection à la somme de 7.000 € dont provision de 5.000 € déjà perçue à déduire,
Concernant Madame [L] [Z], sœur de feu M. [M] [Z] :
La Débouter de sa demande d’allocation d’une indemnité au titre du préjudice d’accompagnement qu’elle allègue et Juger que les conditions de sa réparation ne sont en aucun cas réunies,
Liquider son préjudice d’affection à la somme de 7.000 € dont provision de 5.000 € déjà perçue à déduire,
Concernant les frais d’obsèques, Refuser de les Réserver et Juger qu’il n’est pas établi que les ayants-droits du défunt en auraient supportés, sauf à ce qu’ils produisent sans autre délais les justificatifs requis en chiffrant leur dommage,
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, Dire que les provisions déjà reçues par les diverses parties Requérantes et le fait que l’importance du préjudice économique allégué n’est pas établie, constituent des circonstances justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité.
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit des Requérants,
Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le Jugement à prononcer, Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Madame [L] [Z].
Sur le Préjudice Corporel de la Victime Directe entre le 02.06.2018 et le Jour de son Décès, 21 juin 2018 (action successorale) :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que le défunt a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 155,68 €) de 430,09 €;
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 570 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. ce préjudice sur 19 jours sera indemnisé à hauteur de 500 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers720 €
- pertes de gains professionnels actuels430,09 €
- déficit fonctionnel temporaire570 €
- souffrances endurées10 000 €
- préjudice esthétique temporaire500 €
TOTAL12 220,09 €
PROVISION A DÉDUIRE10 000 €
RESTE DU2220,09 €
Sur le préjudice économique subi par Madame [K] [R] veuve [Z]:
Le taux d’autoconsommation du défunt retenu sera de 20 % tel qu’admis par les parties.
Il est fait valoir en demande que Monsieur [Z] exerçait la profession d’agent d’entretien au sein de la société NET WORK SERVICES et qu’il percevait un salaire de 925 € par mois et une pension d’invalidité d’un montant de 547 € mensuels, soit 1472 € mensuel; Le demandeur fait valoir qu’il a un revenu mensuel de 563 € de sorte que sur le revenu disponible de 1628 € le préjudice mensuel est de 1065 €. Il sollicite ainsi la somme de 258 922,80 € en appliquant l’euro de rente de 20,26.
Comme le soutient la MATMUT, il convient bien de distinguer la perte de revenus du décès jusqu'à la date prévisible de la prise de retraite du défunt de celle à compter de cette date prévisible de la retraite du défunt, âgé de 63 ans lors du décès, soit au 1/1/2020, dans la mesure où il n’est pas sérieusement envisageable qu’un individu déjà titulaire d’une pension d’invalidité puisse poursuivre une cativité d’agent d’entretien au delà de cet âge. Au vu des éléments produits, il convient de retenir une perte de revenus annuelle (autoconsommation déduite) pour Madame [K] [R], en tenant compte de la pension de reversion, de 8000 €. Du 21/6/2018 au 31/12/19, soit 559 jours, la perte a été de 12252€ (arrondi). A compter du 1/1/20, le revenu annuel (retraite et invalidité) du défunt peut être justement évalué à 8500 €). Dès lors le revenu annuel du ménage aurait été de 8500 € plus 6700 € (revenu de Madame [K] [R]), soit 15 200 €, dont à déduire 3040 € (autoconsommation), soit un solde de 12 160 €, dont à déduire la somme de 6700 € et celle de 3492 € au titre de la pension de reversion, soit la somme de 1968 €. En tenant compte de l’euro de rente revendiqué de 20,26, le préjudice économique postérieur au 1/1/20 de Madame [K] [R] s’élève donc à la somme de 39871,68 €.
Il sera au total alloué à Madame [K] [R] la somme de 52 123,68 €.
Sur les préjudices d’accompagnement :
Le préjudice d'accompagnement vise à réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique, depuis l’accident et jusqu'à son décès. M. [M] [Z] est survenu à l'hôpital, 3 semaines après son accident.
La MATMUT admet que la veuve et les 3 filles du défunt ont bien subi un préjudice de cet ordre. Il sera ainsi alloué à Mme [K] [R] veuve [Z] la somme de 5000 € et à Madame [E] [Z], Madame [A] [Z] et Madame [O] [Z] la somme de 2500 € chacune.
Par contre, concernant les autres demandeurs, il est à noter qu’ils résident au Maroc. Le seule fait que le défunt aurait passé l’été au Maroc à [Localité 22] avec ceux-ci ne permet pas de pouvoir considérer qu’ils partageaient une communauté de vie effective et affective suffisante pour envisager que l’hospitalisation du défunt pendant 3 semaines avant son décès a pu générer pour eux un préjudice d’accompagnement. Ces demandes seront réjétées.
Sur les préjudices d’affection :
Il sera alloué sur ce point les sommes suivantes :
- pour Mme [K] [Z] (l'épouse du défunt) : 25.000,00 €
- pour Madame [E] [Z], Madame [A] [Z] et Madame [O] [Z] (vivant au domicile du défunt) : 20 000 € chacune
- pour Mme [V] [C] (mère du défunt) : 20 000,00 €
- pour Monsieur [D] [Z], Madame [B] [Z] et Madame [L] [Z] (frère et soeurs) : 8000 € chacun.
Sur les frais annexes :
Il sera alloué pour Mme [K] [Z], Madame [E] [Z], Madame [A] [Z] et Madame [O] [Z] la somme de 447,39 € chacune au titre des frais de transport.
Sur les demandes accessoires :
Les offres d’indemnisation n’ont pas revêtu un caractère manifestement justifiant de faire application des pénalités dont dispose l’article L211-14 du code des assurances ni d’allouerdes dommages-intérêts sur un quantum quelconque. Les demandeurs seront déboutés sur ce point.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le [Date naissance 7] 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La MATMUT sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
La MATMUT supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [L] [Z];
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [Z] à la somme de 12 220,09 €;
Condamne la MATMUT à payer à Madame [K] [R], Madame [E] [Z], Madame [A] [Z], Madame [O] [Z], Madame [V] [C], Monsieur [D] [Z], Madame [B] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 2220,09 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et déduction faite de la provision de 10 000 € versée;
Condamne la MATMUT à payer à, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et déduction faite des provisions versées :
Madame [K] [R] veuve [Z] : la somme de 60 123,68 €,
Madame [E] [Z] : la somme de 12 500 €;
Madame [A] [Z] : la somme de 12 500 €;
Madame [O] [Z] : la somme de 12 500 €;
Madame [V] [C] : la somme de 10 000 €;
Monsieur [D] [Z] : la somme de 3000 €;
Madame [B] [Z] : la somme de 3000 €;
Madame [L] [Z] : la somme de 3000 €;
Déboute à Madame [K] [R], Madame [E] [Z], Madame [A] [Z], Madame [O] [Z], Madame [V] [C], Monsieur [D] [Z], Madame [B] [Z] et Madame [L] [Z] du surplus de leurs demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à SOLIMUT MUTUELLE de France;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT