Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/01270
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 10 avril 2024
Dossier : N° RG 23/03180 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWN5
Affaire :
[V] [N] [Z]
C/
[G] [B], [J] [C]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 06 mars 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [V] [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître NONNON de la SCP NONNON & FAIVRE, avocat au barreau du GERS
APPELANT
ET :
Monsieur [G] [B], [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIME
* * *
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pau, dans un litige opposant Monsieur [V] [Z] à Monsieur [G] [C], a notamment :
- ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties concernant l'aéronef de type ASH 25 Mi immatriculé D-KKPC,
- ordonné la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Pau, du planeur constituant le seul bien de l'indivision, sur cahier des charges déposé par Me Paulian, avocat de la cause, sauf accord des parties pour une vente amiable,
- fixé la mise à prix du bien à 100 000 euros, avec possibilité de prix du quart puis de moitié,
- dit que M. [Z] sera redevable envers M. [C], une fois le partage effectué, de la somme de 10 266,12 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 5 décembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, critiquant le jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [Z] sera redevable envers M. [C], une fois le partage effectué, de la somme de 10 266,12 euros,
- débouté M. [Z] de ses autres demandes,
- dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident transmises le 4 janvier 2024, M. [G] [C] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par M. [Z].
Dans ses conclusions du 26 février 2024, M. [V] [Z] expose que le paiement de la somme de 10 266,12 euros à laquelle il a été condamné ne pourra intervenir qu'après le partage, qui est impossible à réaliser pendant le délai d'appel, et demande en conséquence le rejet de la demande de radiation présentée par M. [C], outre la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 4 mars 2024, M. [C] maintient ses demandes, et rappelle qu'il sollicite seulement l'exécution du jugement en ce qu'il a ordonné le partage entre les parties, et que M. [Z] n'a rien fait pour initier la vente sur licitation de l'aéronef, alors qu'il avait lui-même demandé cette vente au juge de première instance.
L'incident a été retenu à l'audience du 6 mars 2024 et mis en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa deux précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande de radiation formée par M. [C] est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
Il convient de constater que M. [Z] n'a pas exécuté ou commencé à exécuter les causes du jugement dès lors qu'il ne justifie ni de démarches en vue de la vente amiable du bien objet de l'indivision, ni du dépôt du cahier des charges en vue de la licitation du bien ou de la saisine d'un expert.
M. [Z] ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible, et ce alors qu'il avait lui-même sollicité en justice le partage et la vente du bien aux enchères publiques, que le juge de première instance a fait droit à ses demandes, et qu'il n'a pas relevé appel du jugement sur ces points.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 5 décembre 2023 par Monsieur [V] [Z], enregistré sous le numéro RG 23/03180,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 10 avril 2024
LA GREFFIÈRE f/f, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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