Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
N° de MINUTE : 23/348
N° RG 22/03325 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMD3
Jugement (N° 11-22-0070) rendu le 21 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTS
Monsieur [V] [N] [D]
né le 17 Juin 1978 à [Localité 32] - de nationalité Française
[Adresse 33]
Madame [K] [O] épouse [N] [D]
née le 27 Octobre 1978 - de nationalité Française
[Adresse 33]
Comparants en personne
INTIMÉES
CPAM de [Localité 12]
[Adresse 1]
Mutuelle [31]
[Adresse 9]
Société [13]
[Adresse 7]
[16] chez [18]
[Adresse 23]
Sip de [Localité 20]
[Adresse 8]
Collège [30]
[Adresse 5]
Société [21]
[Adresse 4]
CAF de l'Oise
[Adresse 6]
Société [24] chez [26]
[Adresse 11]
SA [19] chez [36]
[Adresse 22]
Société Opac de l'Oise
[Adresse 14]
Société [29]
[Adresse 10]
Société [34] chez [25]
[Adresse 2]
Société [17]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré du 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 juin 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 février 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 30 septembre 2021, M. [V] [N]-[D] et Mme [K] [O], son épouse, ont saisi la commission de surendettement de l'Oise d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 13 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N]-[D] et Mme [O], a déclaré leur demande recevable.
Le 12 janvier 2022, après examen de la situation de M. [N]-[D] et Mme [O] dont les dettes ont été évaluées à 40 166,77 euros, les ressources mensuelles à 2192 euros et les charges mensuelles à 1797 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1706,92 euros, une capacité de remboursement de 395 euros et un maximum légal de remboursement de 485,08 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 395 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. La commission, estimant que la situation des débiteurs ne leur permettait pas la conservation du bien en LOA/LLD, en a demandé la restitution et a précisé qu'en cas de solde restant dû après restitution du véhicule, les débiteurs pourront négocier directement avec leur créancier, ou redéposer un dossier si besoin.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [N]-[D] et Mme [O].
À l'audience du 1er mars 2022, M. [N]-[D] et Mme [O] qui ont comparu en personne, ont réitéré les termes de leur recours, sollicitant une réévaluation des mesures. Ils ont exposé que leur situation avait changé, M. [N]-[D] ayant été licencié, pour inaptitude, suite à un burn-out en novembre 2021 ; qu'ils étaient partis vivre en mobil-home et que Mme [O] avait démissionné de son poste d'agent d'entretien pour pouvoir suivre son époux. Ils ont actualisé leur situation financière et demandé à conserver la location avec option d'achat de leur véhicule, indispensable à un retour à l'emploi du débiteur et à leurs déplacements courants. Sur question du tribunal, le débiteur a confirmé avoir perçu une indemnité de licenciement et a indiqué l'avoir utilisée pour payer une facture importante d'électricité de l'ancien logement de [Localité 20].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2022, la SA [21] a rappelé être le propriétaire du véhicule loué et que sa restitution prématurée, avant le terme de la location du 13 mars 2024, ou un impayé, entraînerait l'imputation de pénalités et l'indemnité de résiliation. Le créancier a sollicité le maintien du paiement des 25 loyers restants d'un montant de 167,55 euros.
Par note en délibéré, reçue le 14 mars 2022, autorisée lors des débats, M. [N]-[D] et Mme [O] ont justifié de la résiliation du contrat d'apprentissage de leur fils aîné. Afin de justifier de l'utilisation de la prime de licenciement, ils ont produit un rappel à payer auprès d'[24] de 1461,73 euros, une facture d'eau auprès de [35] du 29 octobre 2021 de 507,97 euros, des tickets de caisse de [15] du 14 et 21 octobre d'un montant total de 361,20 euros, des copies de tickets de retrait des 5 et 6 janvier 2022 au distributeur pour 800 euros avec la mention manuscrite « pour le [17] ».
Par courrier reçu le 18 mars 2022, l'assistante sociale de l'association « [28] » a informé du déménagement des débiteurs, à la suite de leur expulsion et d'un changement de ressources.
Le 4 avril 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 3 mai 2022 afin, notamment, d'actualisation de la situation des débiteurs, de leurs observations sur l'absence de déclaration dans le dossier de la dette à l'égard du camping ainsi qu'avis et vérification de créance pour ce créancier.
Par courriel du 26 avril 2022, l'agent comptable du collège [30] a déclaré sa créance soldée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 mai 2022, la SARL [27] a exposé que M. [N]-[D] était titulaire d'un mobil-home dans le cadre d'une location de terrain nu pour résidence de loisirs et avait un retard de paiement de 4829,31 euros, au titre de loyers et prestations annexes telles que l'eau et l'électricité.
À l'audience du 3 mai 2022, M. [N]-[D] et Mme [O] qui ont comparu en personne, ont déclaré être hébergés chez des amis et que Mme [O] n'avait aucune ressource. De nouveau questionnés sur l'utilisation de la prime de licenciement, au vu des justificatifs fournis par courrier, ils ont ajouté avoir dû acheter un scooter et équipements à leur fils [L] pour environ 1000 euros, avoir aidé leurs filles qui n'étaient plus à charge, en retour de leur précédente aide. Ils ont confirmé ne pas avoir déclaré la dette de camping car ils avaient un arrangement pour payer 800 euros par mois. Ils ont précisé qu'ils n'avaient pas reçu le jugement de Compiègne pour des dégradations locatives.
Par note en délibéré, reçue le 14 mai 2022, autorisée lors des débats, M. [N]-[D] a produit les relevés bancaires du couple de septembre 2021 à février 2022 et a informé d'importants problèmes de santé de Mme [O].
Par jugement en date du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a prononcé la déchéance de M. [N]-[D] et Mme [O] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [N]-[D] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement le 27 juin 2022.
À l'audience de la cour du 8 février 2023, M. [N]-[D] et Mme [O] qui ont comparu en personne, ont contesté avoir fraudé. Ils ont exposé avoir vécu pendant six mois dans un mobil-home et avoir utilisé la somme de 7064 euros pour aider leurs filles à payer leur loyer et pour faire des travaux dans le mobil-home (isolation, contour du mobil-home) et que cette somme avait été également amputée par les découverts. M. [N]-[D] a indiqué par ailleurs qu'il avait repris un travail depuis le 19 janvier 2023.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.' ;
Qu'en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [N]-[D] et Mme [O] ont déposé le 1er octobre 2021 une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable le 13 octobre 2021 ;
Que le passif de M. [N]-[D] et Mme [O] a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 40 166,77 euros en ce compris la dette locative à l'égard de l'OPAC de l'Oise d'un montant de 6298,49 euros ;
Que le 30 octobre 2021, soit au cours de la procédure de traitement de la situation de surendettement, la somme de 7064,06 euros, correspondant à une indemnité de licenciement, a été virée sur le compte joint de M. [N]-[D] et Mme [O] (cf les relevés de compte bancaire de M. [N]-[D] et Mme [O] au [16] de [Localité 20]) ;
Que M. [N]-[D] et Mme [O] qui étaient avertis par l'attestation de dépôt de leur dossier de surendettement et par la décision de recevabilité de leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qu'ils étaient tenus d'informer la commission de surendettement de tout changement qui interviendrait dans leur situation financière et qu'ils ne devaient pas céder des éléments de leur patrimoine et donc disposer de leurs actifs, d'une part, n'ont pas informé la commission de surendettement du versement de cette somme qui n'est pas négligeable puisqu'elle représente 17,58 % de leur passif, et d'autre part, ont utilisé cette somme sans demander aucune autorisation à la commission ou au juge du surendettement, sans même de surcroît rembourser des créances déclarées ;
Qu'au vu des pièces du dossier, c'est exactement que le premier juge a considéré que le couple ne justifiait de l'utilisation que d'une petite partie de la somme perçue pour payer une facture d'eau de 492,57 euros et que même en admettant l'utilisation de la somme de 800 euros en espèces pour payer le camping, les dépenses correspondant à la somme de 5771 euros pour des besoins de première nécessité n'étaient pas justifiées et prouvées et ce d'autant que la commission de surendettement avait évalué leurs ressources mensuelles à 2130,92 euros et leurs charges mensuelles à 1797 euros, et que l'indemnité n'avait pas servi à régler le découvert bancaire de 1277,84 euros isolé le 20 octobre 2021 en raison du surendettement ni à payer la dette d'électricité de 1461,73 euros déclarée dans le plan contrairement à ce qui était prétendu par la production d'un rappel à payer d'[24] de 1461,73 euros, étant relevé en outre qu'une somme de 2600 euros avait été dépensée dès novembre 2021 et que de novembre 2021 à février 2022, 2000 euros avaient été virés sur un compte intitulé « compte courant auto entr » ;
Que les arguments de M. [N]-[D] et Mme [O] selon lesquels ils auraient utilisé cette somme pour aider leurs filles à payer leur loyer et pour faire des travaux dans leur mobil-home sont vains puisque, ainsi que le rappelle à juste titre de premier juge, les débiteurs avaient à compter du 13 octobre 2021, date de recevabilité de leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement, l'interdiction de dissimuler ou détourner des biens ou de procéder à des actes de disposition et que l'utilisation d'une indemnité de licenciement de 7064,09 euros (perçue le 30 octobre 2021) non déclarée constituait bien de tels agissements, et qu'au vu du montant de cette somme, ils ne pouvaient ignorer que son usage n'était pas libre s'ils voulaient bénéficier de l'aide dérogatoire de la procédure de surendettement ;
Que de surcroît, ainsi que le retient pertinemment le premier juge, il ressort des éléments du dossier et de la déclaration de surendettement que M. [N]-[D] et Mme [O] ont signée le 27 septembre 2021 en certifiant sur l'honneur l'exactitude des informations déclarées que ces derniers ont sciemment fait une fausse déclaration de passif en omettant de mentionner une dette de plus de 4000 euros auprès du camping ;
Que c'est donc par une exacte appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a considéré que ces agissements constituaient des causes de déchéance et a en conséquence, en application de l'article L 761-1 du code de la consommation, déchu M. [N]-[D] et Mme [O] de la procédure de surendettement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de M. [N]-[D] et de Mme [O] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance) ;
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS