Texte intégral
Arrêt n° 24/00128
25 Mars 2024
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N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWM2
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
28 Janvier 2022
18/02006
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 02 décembre 1945, M. [V] [S] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 02 septembre 1963 au 20 août 1965, du 02 novembre 1965 au 11 juillet 1970, du 29 octobre 1970 au 31 août 1975 et du 16 septembre 1975 au 30 juin 1996.
Par formulaire du 12 mai 2016, M. [V] [S] a déclaré auprès de l'Assurance Maladie des Mines (ci-après l'AMM ou la Caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 25 janvier 2016 par le Docteur [B].
Par décision du 02 janvier 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie « plaques pleurales » déclarée par M. [V] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 février 2017, la Caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros, correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, à la date du 26 janvier 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Par ailleurs, selon quittances des 27 octobre et 17 novembre 2017, M. [V] [S] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser ses préjudices comme suit :
5.367,01 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle (déduction faite du capital versé par la Caisse de sécurité sociale, soit 1.950,38 euros),
11.700 euros au titre du préjudice moral,
200 euros au titre du préjudice physique,
900 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V] [S], a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz au 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'ancien employeur de M. [V] [S] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) ' l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 28 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le FIVA recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
reçu l'Agent Judiciaire de l'État en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
débouté le FIVA et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 16 mars 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 04 mars 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions d'appelant incident datées du 20 juillet 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Fonds de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau:
confirmer la recevabilité de la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [V] [S],
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de l'AJE, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France,
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.950,38 euros, et dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à M. [S],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [V] [S], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] [S] comme suit :
préjudice moral : 11.700 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d'agrément : 900 euros,
total : 12.800 euros
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3du code de la sécurité sociale,
condamner l'AJE, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appelant incident datées du 16 novembre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 28 janvier 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue ;
débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente,
rejeter les demandes d'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 23 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [S],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [V] [S] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [V] [S],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [V] [S],
condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA a déposé une note en délibéré datée du 29 novembre 2023, autorisée par la cour, suite au dépôt tardif des pièces justificatives par l'AJE, en indiquant que ces éléments ne sont pas de nature à dégager l'EPIC Charbonnages de France de sa responsabilité dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [V] [S].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V] [S], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'ancien employeur du salarié n'était pas établie.
Il indique que l'amiante était utilisé de manière massive sous diverses formes dans les travaux du fond par les Houillères du Bassin de Lorraine, devenue Charbonnages de France. Il rappelle que M. [V] [S] a travaillé pendant près de 33 ans pour les Houillères du Bassin de Lorraine, notamment de 1963 à 1972 au fond, et de 1972 à 1996 à la cokerie de [Localité 5]. Il expose que durant son affectation à la cokerie, il avait pour fonction principale de s'occuper de la maintenance des fours à hautes températures, dont les portes étaient amiantées, sans protection adéquate, et qu'il souffre aujourd'hui de plaques pleurales, cette pathologie était spécifique à l'inhalation de poussières d'amiante. Le FIVA verse aux débats les attestations de trois anciens collègues de travail de M. [V] [S], lesquels confirment l'exposition de ce dernier au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il souligne que les HBL ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les risques connus à chacune des époques de l'exploitation avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors et qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime et manquent dès lors de force probante. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition au risque :
L'AJE n'a pas contesté la condition tenant à l'exposition au risque de M. [V] [S] en première instance, ni à hauteur d'appel.
Au contraire, il ressort des écritures de l'AJE, que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs a reconnu l'exposition au risque du tableau n°30B de M. [V] [S] dans une attestation établie le 04 juillet 2016, non versée aux débats.
Partant, en l'absence de contestation, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles est remplie.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V] [S], produit aux débats les attestations de trois anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir MM. [I] [U], [V] [R], et [F] [N], attestations non complétées ou reprises à hauteur de cour (pièces n°11 à 13 du FIVA).
L'AJE entend remettre en cause lesdits témoignages.
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'attestation de M. [I] [U] comporte en réalité deux témoignages, mais une seule signature (pièce n°11 du FIVA). Il n'est donc pas possible de vérifier si la signature est bien celle de M. [I] [U], ceci d'autant qu'elle ne ressemble pas à celle apposée sur sa pièce d'identité. Le témoignage ne respectant pas le formalisme fixé par l'article 202 du code de procédure civile, comme souligné par l'AJE, il ne sera dès lors pas retenu.
Quant aux témoignages de MM. [R] et [N], si les deux soulignent une absence de protection, sans autre précision, et le second évoque l'absence d'information sur les dangers de l'amiante, force est de constater que leur contenu apparaît trop lapidaire et les formules employées trop générales pour attester des manquements reprochés à l'employeur, dès lors notamment qu'aucune précision n'est apportée sur la portée exacte des manquements reprochés à l'employeur, notamment sur la nature précise des protections dont l'absence est reprochée aux Charbonnages de France.
Ainsi, à défaut de faire état et de justifier de carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [S], il convient de constater que le FIVA ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles.
Dès lors, en l'absence de caractère probant des attestations versées par le FIVA, et en l'absence d'autres éléments, la preuve d'une faute inexcusable des Charbonnages de France n'est pas suffisamment rapportée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à condamner le FIVA aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 28 janvier 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant
CONDAMNE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président