Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04769
N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZWQ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 avril 2025
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GUIOSE ASCENSEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ibrahim CEKICI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2072, et par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1753
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04769
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SARL Guiose ascenseur (ci-après la société Guiose) a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Nouvelle Pradeau Morin, se prévalant de la conclusion avec cette dernière, en qualité de maître d’oeuvre, d’un contrat de sous-traitance pour la pose et l’installation d’ascenseurs sur le chantier de la SCI [Adresse 6], situé [Adresse 4]) et sollicitant le paiement de la somme de 56.787,99 euros en exécution de cet accord, outre une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la société Nouvelle Pradeau Morin sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu le Contrat de sous-traitance
Vu l’Article 721-3 du Code de commerce
(...)
- A titre principal, se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
- A titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- Condamner la Société GUIOSE ASCENSEURS au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
- La condamner aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance que le contrat la liant à la société Guiose contient une clause attribuant compétence exclusive au tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nanterre pour connaître des litiges pouvant survenir en exécution de celui-ci.
Elle relève à titre subsidiaire qu’à défaut d’application de cette clause, il y a lieu, en vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny compte tenu de la nature commerciale des sociétés en cause et du lieu de son siège social, situé à Saint-Ouen.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 octobre 2025, la société Guiose demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 48 du Code de procédure civile
Vu l’article 1102 du Code civil
Vu l’article L721-3 du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les faits exposés,
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE,
- Débouter la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Réserver les dépens ».
Reconnaissant que le contrat de sous-traitance contient en effet une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, elle entend que cette clause se voit attribuée plein effet en vertu de l’article 48 du code de procédure civile dès lors que la jurisprudence valide ce type de clause et que les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce ne sont pas d’ordre public.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » .
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
Ainsi, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître notamment de litiges opposant des sociétés commerciales ou relatifs à des actes de commerce conclus entre toutes personnes. Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont édictées, au nom de l’intérêt général et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, avec pour finalité d’assurer la compétence d’une juridiction spécifiquement créée afin de connaître des litiges suscités.
Dans ce contexte, les personnes ayant contracté en qualité de commerçants ne disposent pas du droit d’y déroger, notamment par des stipulations contractuelles particulières, sauf à méconnaître la loi prévue en la matière.
Par ailleurs, l’article L. 210-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Au cas présent, compte tenu de la nature commerciale des deux sociétés en la cause, la compétence des tribunaux de commerce s’impose en application de l’article L. 721-3 2° susvisé.
De plus, dès lors que les parties ont la qualité de commerçantes, il ne leur était pas loisible de déroger à ces règles de compétence exclusive. La clause de leur accord, en ce qu’elle désigne le tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître des litiges liés à son exécution, est nécessairement dépourvue de tout effet et les parties se trouvent par conséquent mal fondées à l’invoquer.
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève exclusivement de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny au regard du lieu du siège social de la société Nouvelle Pradeau Morin, situé dans le ressort de cette juridiction.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant devant la juridiction commerciale, les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Nouvelle Pradeau Morin formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1er et 84 alinéa 1er du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SARL Guiose Ascenseur et la SAS Nouvelle Pradeau Morin (RG 25/04769),
DIT que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour statuer sur ce litige,
RENVOIE l’affaire au tribunal de commerce de Bobigny conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
DEBOUTE la SAS Nouvelle Pradeau Morin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Faite et rendue à [Localité 7] le 16 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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