Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°392
N° RG 19/05432 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QAY2
M. [O] [C]
C/
SA Coopérative BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST (BPO)
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le 12 Août 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur [L] [R], Défenseur syndical CFDT, suivant pouvoir
INTIMÉE :
La SA Coopérative BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST (BPO) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 novembre 2010, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a engagé M. [O] [C] en qualité de Conseiller commercial 'professions libérales', statut cadre en application de la convention collective Banque populaire du 15 juin 2015.
Le 23 mars 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 18 avril 2016.
Le 14 mai 2016, M. [C] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 14 avril 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins essentiellement de dire que la rupture de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui verser la somme de 30.000 € à titre d'indemnité en réparation de l'intégralité du préjudice subi.
La cour est saisie d'un appel formé le 30 juillet 2019 par M. [C] à l'encontre du jugement prononcé le 24 mai 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a :
' Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [C] est justifié,
' Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
' Débouté la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.
Vu les écritures déposées le 13 septembre 2021, suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :
' Dire que l'insuffisance professionnelle relatée n'est pas avérée,
' Dire que la rupture de son contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui verser les sommes suivantes :
- 30.000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail à titre d'indemnité en réparation de l'intégralité du préjudice subi,
- 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, suivant lesquelles la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [C] est régulier et légitime,
' Débouter M. [C] de ses demandes à ce titre,
' Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Recevoir la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa demande formée à titre reconventionnel,
' Condamner M. [C] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre les éventuels dépens,
A titre subsidiaire,
' Réduire le montant des dommages-intérêts accordés à M. [C].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
La cour ayant constaté à l'audience que les dernières conclusions de l'appelant du 13 septembre 2021 ne précisaient pas dans le dispositif de ses conclusions s'il demandait l'infirmation ou l'annulation du jugement, a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point dans le cadre d'une note en délibéré.
Par sa note en délibéré du 9 juin 2022, M. [C] n'a fourni aucune explication mais seulement rectifié la page 16 de ses conclusions du 13 septembre 2021 en la complétant par la phrase 'Reformer le jugement du conseil des Prud'hommes de Brest'.
Par sa note en délibéré du 13 juin 2022, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite la confirmation du jugement compte tenu de l'absence de demande de réformation des dernières écritures de M. [C] et le rejet des écritures postérieures à l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que M. [C] ne formule aucun moyen de droit ou de fait dans le courrier du 9 juin 2022 et se contente seulement de compléter les conclusions du 13 septembre 2021 qui avaient omis de préciser dans le dispositif l'infirmation ou l'annulation du jugement en le réécrivant pour y faire figurer la demande de réformation du jugement. Il s'ensuit que cette page 16 modifiée des conclusions de M. [C] transmise après l'ordonnance de clôture sera rejetée.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Il y a lieu à cet égard de rappeler que seules les demandes figurant au dispositif des conclusions saisissent valablement la cour, de sorte qu'en l'absence de demande d'infirmation même partielle de la décision de première instance, la cour ne peut que la confirmer dans l'intégralité de son dispositif.
En l'espèce, il convient de constater que si M. [C] a bien indiqué de manière expresse les chefs de jugement qu'il entendait critiquer dans sa déclaration d'appel, en l'occurrence l'absence d'insuffisance professionnelle et dire que la rupture de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, il n'a, dans le dispositif du seul jeu de conclusions déposées devant la cour le 13 septembre 2021, demandé aucune infirmation ou réformation d'une ou de plusieurs des dispositions du jugement déféré devant la cour.
Le dépôt par M. [C] d'un dispositif rectifié le 9 juin 2022, après que la Cour ait évoqué la difficulté à l'audience, constitue un aveu judiciaire de la part de M. [C] de conclusions non conformes.
Il en résulte que la saisine de la cour est limitée aux termes des conclusions de l'appelant du 13 septembre 2021qui ne demandent dans leur dispositif ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
Il en résulte que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
M. [C], qui succombe dans son appel, sera condamné aux entiers dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport fait à l'audience,
Statuant dans les limites de l'appel,
REJETTE la page 16 rectifiée des conclusions transmises le 9 juin 2022 par M. [C],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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