Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/62
N° RG 21/07426
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPEP
[D] [R] épouse [M]
[T] [B] épouse [M]
[S] [M]
[L] [E] épouse [M]
[PV] [KE]-[E]
[T] [KE]-[E]
[Z] [M]
[G] [M]
[I] [M]
[N] [M]
[A] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM
Caisse CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL SUD EST
Caisse KLESIA-AGIRC ARRCO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 10 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00945.
APPELANTS
Madame [D] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 20]
représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE.
Madame [T] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE.
Monsieur [S] [M],
Tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur :
- [F] [M], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 26] demeurant à la même adresse.
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 15]
représenté et assisté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE.
Madame [L] [E] épouse [M],
Tant en son personnel, qu'en sa qualité de représentante légale son fils mineur :
- [F] [M], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 26], demeurant à la même adresse.
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 15]
représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE.
Monsieur [PV] [KE]-[E]
né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 15]
représenté et assisté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE.
Madame [T] [KE]-[E]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 15]
représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE.
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 18]
représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE.
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 18]
représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE.
Monsieur [I] [M],
Tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentant de sa fille mineure :
- [K] [M], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 26], demeurant à la même adresse.
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 26],
demeurant Chez Mme [H] [V] - [Adresse 21]
représenté et assisté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE.
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 26],
demeurant Chez Mme [H] [V] - [Adresse 21]
représenté et assisté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE.
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 27]
représenté et assisté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE.
CPAM
Signification de la DA le 13/07/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 19]
Défaillante.
CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL SUD EST
Signification de la DA le 13/07/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 16]
Défaillante.
Caisse KLESIA-AGIRC ARRCO
Signification de la DA le 15/07/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 17]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Natacah BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
M. [O] [M] circulant au guidon de son scooter est décédé le [Date décès 7] 2018 lors d'une collision impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Par acte d'huissier de justice des 18, 19, 20 et 22 février 2019, les consorts [M]-[R]-[E] ont saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action en réparation de leurs préjudices économiques et/ou d'affection.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- dit que la SA AXA France IARD, assureur du véhicule impliqué dans l'accident du [Date décès 7] 2018, est tenue à l'indemnisation des préjudices subis,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [D] [R] veuve [M] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
' perte de revenu : 229 775,85 euros
' frais de remorquage : 342 euros
' frais pour le reposoir : 48 euros
' préjudice d'affection : 30 000 euros
- débouté Mme [D] [R] veuve [M] de sa demande au titre de la perte d'industrie,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à [T] [B] épouse [M] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à [A] [M] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à [S] [M], [Z] [M] et [I] [M] la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à [S] [M] et [L] [E] ès qualité de représentants légaux de leur fils [F] [M] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à [Z] [M] ès qualité de représentant légal de sa fille [G] [M] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à [I] [M] ès qualité de représentant légal de sa fille [K] [M] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à [N] [M] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- débouté [L] [E] épouse [M], [PV] [KE]-[E] et [T] [KE]-[E] de leurs demandes,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à [D] [R] veuve [M], [S] [M], [Z] [M], [I] [M], ès d'ayants-droits de [O] [M], la somme de 10 000 euros au titre des soufFrances endurées par lui,
- débouté [D] [R] veuve [M], [S] [M], [Z] [M], [I] [M], ès d'ayants-droits de [O] [M], de leur demande distincte de réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 22], la CARSAT Sud-Est et l'institution de retraite Klesia-Agirc-Arrci,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à [D] [R] veuve [M], [T] [B] épouse [M], [A] [M], [S] [M], [Z] [M], [I] [M], la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Sophie Hébert-Maréchal, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mai 2021 enregistrée dans le dossier RG 21-07426, les consorts [M]-[R]-[E] ont interjeté appel (limité aux chefs de jugement expressément critiqués) du jugement du tribunal judiciaire de Nice.
Par déclaration du 18 mai 2021 enregistrée dans le dossier RG 21-07426, les consorts [M]-[R]-[E] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a condamné la SA AXA France IARD à payer :
- à [D] [R] veuve [M] :
' perte de revenu : 229 775,85 euros
' préjudice d'affection : 30.000 euros
- à [D] [R] veuve [M] :
' perte d'industrie : 0,00 euro (rejet de la demande)
- à [T] [B] épouse [M] :
' préjudice d'affection : 20 000 euros
- à [A] [M] :
' préjudice d'affection : 7 000 euros
- à [S] [M], [Z] [M] et [I] [M] :
' préjudice d'affection : 15 000 euros chacun
- à [S] [M] et [L] [E] ès qualité de représentants légaux de leur fils [F] [M] :
' préjudice d'affection : 6 000 euros
- à [Z] [M] ès qualité de représentant légal de sa fille [G] [M] :
' préjudice d'affection : 6 000 euros
- à [I] [M] ès qualité de représentant légal de sa fille [K] [M] :
' préjudice d'affection : 6 000 euros
- à [N] [M] :
' préjudice d'affection : 6 000 euros
- à [L] [E] épouse [M], [PV] [KE]-[E] et [T] [KE]-[E] : 0,00 euros (rejet).
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro RG 21-07426.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, les consorts [M]-[R]-[E] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel limité et le dire bien fondé,
- réformer le jugement entrepris au regard de la perte d'industrie et du quantum alloué par le premier juge au titre de la perte de revenu et du préjudice d'affection sollicités par Mme [D] [R] veuve [M],
- réformer le jugement entrepris au regard du quantum alloué par le premier juge au titre du préjudice d'affection sollicité par Mme [T] [B] épouse [M], M. [A] [M], M. [S] [M] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils [F] [M], Mme [L] [E] épouse [M] en qualité de représentante légale de son fils [F] [M], M. [Z] [M] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille [G] [M], M. [I] [M] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille [K] [M], M. [N] [M],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [E] épouse [M], M. [PV] [KE]-[E] et Mme [T] [KE]-[E] de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau, condamner la SA AXA France IARD à verser :
- à Mme [D] [M], son épouse :
' perte de revenus : 320 907,73 euros
' perte d'industrie : 231 847,20 euros
' préjudice d'affection : 50 000,00 euros
- à Mme [T] [M], sa mère :
' préjudice d'affection : 50 000 euros
- à M. [S] [M], son fils :
' préjudice d'affection : 30 000 euros,
- à M. [Z] [M], son fils :
' préjudice d'affection : 30 000 euros
- à M. [I] [M], son fils :
' préjudice d'affection : 30 000 euros
- à M. [A] [M], son frère :
' préjudice d'affection : 15 000 euros
- à M. [S] [M] et Mme [L] [E], représentants légaux de leur fils [F] [M] :
' préjudice d'affection : 18 000 euros
- à Mme [G] [M] :
' préjudice d'affection : 18 000 euros
- à M. [I] [M] en sa qualité de représentant légal de sa fille [K] [M] :
' préjudice d'affection : 18 000 euros
- à M. [N] [M] :
' préjudice d'affection : 18 000 euros
- à Mme [L] [E], sa belle-fille :
' préjudice d'affection : 8 000 euros
- à M. [PV] [KE]-[E] :
' préjudice d'affection : 8 000 euros
- à Mme [T] [KE]-[E] :
' préjudice d'affection : 8 000 euros
Y ajoutant,
- juger que les indemnités allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter du 17 novembre 2018 et jusqu'au jour de la décision définitive,
- condamner la SA AXA France IARD à verser à chacun des appelants la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel.
Les consorts [M]-[R]-[E] font valoir les éléments suivants :
' préjudice économique de [D] [M] (veuve) :
- perte de revenus : il est sollicité la réévaluation du poste à hauteur de 320 907,73 euros, sur la base de la méthode de calcul préconisée par la cour de cassation (Civ.2, 3 mai 2018, 16-24.099), à partir d'un revenu annuel total de la victime de 33 142 euros, d'un revenu annuel nul du conjoint survivant, d'une part d'auto-consommation de la victime de 20%, de l'absence d'enfant à charge, d'une pension de réversion pour le conjoint survivant de 10.371,36 euros et d'un prix de l'euro de rente viagère de 19,88 selon barème BCRIV 2021 pour un homme âgé de 64 ans à la date de l'accident),
- perte d'industrie : plusieurs attestations du voisinage viennent réfuter l'argument du premier juge selon lequel l'entretien du jardin de 1 100 m² par le défunt ne serait pas justifiée ; sur la base d'un arrérage annuel de 9 360 euros et d'un euro de rente viagère de 24,77 pour une femme âgée de 63 ans (BCRIV 2021), ce poste devrait être évalué à la somme de 231 847,20 euros ;
' préjudice d'affection des proches :
- [D] [M] (veuve) : 45 ans de mariage et 3 enfants issus de cette union justifient de majorer ce poste de 30 à 50 000 euros ;
- [T] [M] née [B] : la mère du défunt a déjà perdu une fille ; le poste doit être majoré de 20 à 50 000 euros ;
- [S], [Z], [I] [M] (enfants de [O] et [D] [M]) : le poste doit être majoré de 15 000 à 30 000 euros ;
- [A] [M] (frère) : le poste doit être majoré de 7 000 à 15 000 euros ;
- [F], [G], [K], [N] (petits-enfants de [O] et [D] [M]) : le poste doit être majoré de 6 000 à 18 000 euros ;
- [L] [E] (belle-fille de [O] et [D] [M]) : des attestations établissent la proximité affective du défunt avec sa belle-fille, que le premier juge a déboutée ; le poste doit être évalué à la somme de 8 000 euros ;
- [PV], [T] [KE]-[E] (enfants de [L] [E], nés d'un premier lit) : le même argument vaut pour les deux enfants que le défunt aimait comme ses petits-enfants.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 7 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- débouter les appelants de leur appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner chaque appelant à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LEXAVOUE, avocats associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD fait valoir en substance les arguments suivants :
' préjudice économique de Mme [D] [M] :
- perte de revenus : la motivation du premier juge est claire et précise ;
- perte d'industrie : le jardin de Mme [D] [M] n'est pas un parc et son entretien ne justifie pas les montants demandés ; l'activité de jardinage déployée par M. [O] s'analyse en réalité comme une activité d'agrément ; Mme [D] [M] ne saurait demander réparation d'un préjudice d'agrément qui s'est naturellement éteint avec M. [O] [M] ;
' préjudice d'affection des proches de M. [O] [M] : le défunt vivait seul avec son épouse, ce qui ne caractérise pas une relation étroite et quotidienne avec le reste de ses proches.
* * *
Assignée à personne habilitée le 13 juillet 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 23] n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir, M. [O] [M] étant décédé le jour même de l'accident.
* * *
Assignée à personne habilitée le 30 juillet 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la CARSAT Sud-Est n'a pas constitué avocat.
* * *
Assignée à personne habilitée le 15 juillet 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse Klesia-Agirc-Arcco n'a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 26 décembre 2023.
Le dossier a été plaidé le 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le préjudice économique de Mme [D] [M] :
Perte de revenus : 241 308,26 euros
Les paramètres de calcul que le premier juge a retenus ne sont pas contestés par les parties, à l'exception de la part d'auto-consommation du défunt et du barème de capitalisation.
Mme [D] [M] conclut en effet à une part d'auto-consommation de 20% alors que le premier juge a retenu 30%. Le maintien de ce dernier taux se justifie cependant compte tenu de l'absence d'enfants à charge.
Mme [D] [M] conclut à l'application du barème de capitalisation BCRIV 2021 alors que la SA AXA France IARD invoque celui de la Gazette du Palais du 28 novembre 2017. Il sera fait application du barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux 0,30%).
Sous le bénéfice de ces observations, l'indemnité revenant à Mme [D] [M] est calculée comme suit :
Date de naissance du défunt : 09/05/1953
Date de naissance du conjoint survivant : 31/10/1954
Date de l'accident : 17/03/2018
Date de la liquidation 22/02/2024
Age du défunt au moment de l'accident : 64
Age du conjoint survivant au moment de l'accident : 63
1 ' Détermination du revenu de référence du foyer de la victime décédée
Revenu annuel moyen de la victime décédée : 33 142,00 euros
Revenu annuel moyen du conjoint survivant : néant
Revenu annuel moyen de référence du foyer : 33 142,00 euros
2 ' Autoconsommation de la victime décédée
Part d'autoconsommation de la victime décédée : 30%
Montant d'autoconsommation de la victime décédée : 9 942,60 euros
3 ' Revenu disponible pour le conjoint survivant : 23 199,40 euros
4 ' Pension de réversion servie au conjoint survivant : 10 371,36 euros
5 ' Perte annuelle de revenu du foyer :
23 199,40 euros ' 10 371,36 euros 12 828,04 euros
6 ' Prix de l'euro de rente viagère en fonction du sexe 18,811
et de l'âge de celui des deux conjoints ayant l'espérance
de vie la plus faible et de son âge à la date du décès
([O] [M], 64 ans) :
7 ' Préjudice économique du conjoint survivant :
12 828,04 euros x 18,811 241 308,26 euros
Perte d'industrie : 33 859,80 euros
Plusieurs attestations établissent que M. [O] [M] effectuait seul l'entretien courant de son jardin de 1 100 m². Quoiqu'il y pu en tirer une satisfaction personnelle, le cas échéant, l'entretien du jardin qu'il n'assure plus représente à présent en tout état de cause une charge pour Mme [D] [M], dont elle est fondée à demander réparation.
Il n'est pas démontré pour autant que M. [O] [M] procédait personnellement à l'élagage des arbres. Le montant du devis établi par M. [J] [W] le 28 mars 2016 (780 euros mensuels) est excessif, et Mme [D] [M] ne justifie ni ne soutient avoir contracté avec cette entreprise. La perte d'industrie sera évaluée à la somme de 150 euros par mois, soit un arrérage annuel de 1 800 euros, qui sera capitalisé sur la base d'un euro de rente viagère de 18,811 (barème Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30%) = 33 859,80 euros.
Sur le préjudice d'affection des proches de M. [O] [M] :
Le premier juge a procédé à une juste appréciation du préjudice d'affection respectif de :
- [D] [M] (veuve) : 30 000 euros,
- [T] [M] née [B] : 20 000 euros,
- [S], [Z], [I] [M] : 15 000 euros chacun,
- [A] [M] : 7 000 euros,
- [F], [G], [K], [N] [M] : 6 000 euros.
Les attestations en justice produites par Mme [L] [E] ([P] [X], [A] [U], [P] [C] épouse [Y]) attestent de la qualité et de la régularité des relations qu'elle entretenait avec son beau-père, M. [O] [M], ainsi que de celles qu'il entretenait avec M. [PV] [KE]-[E] et Mme [T] [KE]-[E], nés d'un premier lit.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté le préjudice d'affection de Mme [L] [E], de M. [PV] [KE]-[E] et de Mme [T] [KE]-[E].
Il sera alloué une somme de 5 000 euros à Mme [L] [E].
Il sera alloué une somme de 3 000 euros chacun à [PV] et à [T] [KE]-[E].
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA AXA France IARD est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe dans ses prétentions. Elle est condamnée aux dépens de l'appel et ne peut, de ce fait, être admise au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner la SA AXA France IARD à payer une somme de 250 euros à Mme [D] [R] veuve [M], Mme [T] [B] épouse [M], M. [A] [M], M. [S] [M], M. [Z] [M], M. [I] [M], Mme [L] [E], M. [PV] [KE]-[E] et Mme [T] [KE]-[E] la somme de 250 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de Mme [D] [M] au titre du préjudice économique (perte de revenus et perte d'industrie) et les sommes lui revenant,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de Mme [L] [E], de M. [PV] [KE]-[E] et de Mme [T] [KE]-[E] au titre du préjudice d'affection et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [D] [M] la somme de 241 308,26 euros au titre de la perte de revenus.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [D] [M] la somme de 33 859,80 euros au titre de la perte d'industrie.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [L] [E] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à [PV] [KE]-[E] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à [T] [KE]-[E] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [D] [R] veuve [M], Mme [T] [B] épouse [M], M. [A] [M], M. [S] [M], M. [Z] [M], M. [I] [M], Mme [L] [E], M. [PV] [KE]-[E] et Mme [T] [KE]-[E] la somme de 250 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel.
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT