Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/02675 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCVL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Janvier 2023
Date de saisine : 14 Février 2023
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2022000491 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 02 Novembre 2022
Appelante :
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472 - N° du dossier 20000041
Intimés :
Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel carrossier exerçant sous la dénomination CAROSSERIE [V], inscrit au RCS de sous le numéro 451 816 649 domicilié [Adresse 1]., représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20230544
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES Es-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL OLICOPIE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par une déclaration du 31 janvier 2023, la société NBB Lease France 1 a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2022 constatant notamment la caducité d'un contrat de location conclu avec M. [S] [V] et portant sur un photocopieur fourni par la société Olicopie, laquelle devait en assurer l'entretien dans le cadre d'un contrat de service, et condamnant M. [V] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 638 euros au titre d'échéances impayées.
Aux termes de cette déclaration d'appel, seul M. [V] était intimé par la société NBB Lease France 1.
Aux termes d'une seconde déclaration d'appel du 26 avril 2023, la société NBB Lease France 1 a intimé la société Benoît et associés, en qualité de liquidateur de la société Olicopie, qui avait été assignée par M. [V] en intervention forcée devant le tribunal de commerce.
Le même jour, la société NBB Lease France 1 a remis au greffe ses conclusions d'appelant, aux termes desquelles elle demandait notamment la jonction entre les instances résultant de ces deux déclarations d'appel, laquelle a été ordonnée le 4 septembre 2023.
M. [V] a remis au greffe ses conclusions d'intimé, comportant un appel incident, le 14 septembre 2023.
Par des conclusions d'incident remises au greffe le 13 décembre 2023, la société NBB Lease France 1 demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu l'article 368 du Code de procédure civile,
Vu les articles 369 à 376 et 909 du Code de procédure civile,
- PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions d'intimé contenant appelant incident et pièces notifiées le 14
septembre 2023 par Monsieur [V] dans la procédure n°23/02675 ;
- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1, la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. »
Aux termes de ces conclusions, la société NBB Lease France 1 soutient notamment que :
- elle a notifié ses conclusions d'appelant le 26 avril 2023 à l'avocat de M. [V] ;
- M. [V] lui a notifié ses conclusions le 14 septembre 2023, alors qu'il était tenu de conclure au plus tard le 26 juillet 2023 ;
- ces conclusions, ainsi que les pièces produites par M. [V], sont donc irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.
M. [V] n'a pas conclu sur l'incident et n'était pas représenté à l'audience du 5 février 2024, à laquelle cet incident a été plaidé.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la société NBB Lease France 1 visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023 par M. [V]
L'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose :
« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L'article 906, alinéa 3, de ce code, dans sa rédaction issue du même décret dispose :
« Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. »
En l'espèce, les conclusions de la société NBB Lease France 1 ont été notifiées à l'avocat de M. [V] le 26 avril 2023, de sorte que les conclusions d'intimé, comportant un appel incident, remises au greffe par M. [V] le 14 septembre 2023 l'ont été après l'expiration du délai de trois mois prévu par ces dispositions.
Ces conclusions, ainsi que l'appel incident qu'elles comportent, et les pièces communiquées à leur soutien, seront donc déclarés irrecevables.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [V], partie perdante à l'incident, sera condamné aux dépens de cet incident, ainsi qu'à payer à la société NBB Lease France 1, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au titre de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat en charge de la mise en état:
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé remises au greffe le 14 septembre 2023 par M. [V], l'appel incident que ces conclusions comportent et les pièces communiquées à leur soutien ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens de l'incident ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la société NBB Lease France 1, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au titre de cet incident.
Ordonnance rendue par Xavier BLANC , magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 04 Mars 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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