Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-2
Minute n°1
N° RG 24/02230 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOTT
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ [W], [W],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize novembre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [P] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par : Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 294
INTIMEES
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 22/01/2026
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 22/01/2026
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 18 mars 2024:
Vu l'appel interjeté par la société Immobilière 3 F le 8 avril 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, aux termes desquelles la société Immobilière 3F, appelante et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions des dames [W] et de condamner ces dernières aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dames [W] n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité des conclusions d'intimées de Mmes [W]
La société Immobilière 3 F soutient que les conclusions au fond des dames [W] du 8 octobre 2024 sont irrecevables pour n'avoir pas été notifiées dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile .
Réponse du conseiller de la mise en état
L'intimé est tenu au respect du délai imposé par l'article 909 du code de procédure civile qui énonce que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ».
L'intimé qui ne notifie pas ses conclusions dans le délai de l'article 909 n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance (Civ. 2e, 28 janv. 2016, no 14-18.712).
En l'espèce, la société Immobilière 3 F a signifié ses conclusions d'appelante le 4 juillet 2024, si bien que les dames [W] avaient jusqu'au 4 octobre 2024 pour conclure.
Leurs conclusions n'ayant été signifiées par la voie électronique que le 8 octobre 2024, l'irrecevabilité est encourue.
III) Sur les demandes accessoires
Mmes [W], qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'incident
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevables, comme tardives, les conclusions de Mmes [P] et [B] [W] notifiées le 8 octobre 2024 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mmes [P] et [B] [W] à payer à la société Immobilière 3 F une indemnité de 1 000 euros ;
Condamons Mmes [P] et [B] [W] aux dépens de l'incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 19 mars 2026 à 9h00 pour clôture et à l'audience de plaidoirie du jeudi 9 avril 2026 à 9h30 salle °7.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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