Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. SFAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Matthieu NOËL
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00372 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZGD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu NOËL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 257
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00372 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZGD
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2018, Monsieur [G] [J] a acquis un appareil photo de marque OLYMPUS et a souscrit le même jour une assurance n°3035174 auprès de la société SFAM avec une cotisation mensuelle de 15,99 euros.
Monsieur [G] [J] s'est aperçu en février 2023 de prélèvements anormaux opérés par la société SFAM sur son compte bancaire.
Par courrier recommandé du 23 février 2023, Monsieur [G] [J] a sollicité auprès de la société SFAM la résiliation du contrat et le remboursement des sommes indument prélevées.
Son conseil a réitéré la demande de remboursement de l'indu par courrier du 27 mars 2023.
En l'absence de réponse à son courrier, Monsieur [G] [J] a fait citer le 19 décembre 2023 la société SFAM à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
–la condamner au paiement de la somme de 7.133,31 euros au titre de la répétition de l'indu,
–la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
–ordonner le versement des intérêts de retard au taux légal sur les sommes sollicitées au titre de la réparation du préjudice matériel à compter du 23 février 2023, date de la première mise en demeure, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du code civil à compter du jugement à intervenir,
–ordonner la capitalisation des intérêts,
–la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [J] fait valoir que la société SFAM ne pouvait modifier unilatéralement le contrat en application des articles 1103 et 1104 du code civil et L.112-3 du code des assurances et demande le remboursement des sommes indument prélevées au visa des articles 1302 et suivants du code civil. Concernant son préjudice moral, il soutient que la société SFAM a détourné son mandat SEPA, l'exposant à un déséquilibre financier, puis a opposé une résistance abusive en refusant de le rembourser.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [G] [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale (copie de l'acte remis à Madame [O] [Z] hôtesse ayant déclaré être habilitée à le recevoir), la société SFAM n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. La société CELSIDE a fait parvenir un courrier indiquant un remboursement de la somme réclamée suite au remboursement de la banque et un virement de 1.525,96 euros.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience. La société SFAM n'ayant pas comparu, il ne sera pas tenu compte des éléments transmis.
Sur la demande principale
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [G] [J] a souscrit le 12 janvier 2018 un contrat d'assurance auprès de la société SFAM pour un appareil photo moyennant une cotisation mensuelle de 15,99 euros, soit une somme annuelle de 175,89 euros la première année (1 mois étant offert) puis 191,88 euros les années suivantes.
Monsieur [G] [J] a résilié le contrat le 23 février 2023.
Monsieur [G] [J] produit ses relevés bancaires pour la période allant du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2023 ainsi qu'un tableau récapitulant l'ensemble des prélèvements effectués, selon lui, par la société SFAM sur son compte entre le 19 février 2018 et le 27 janvier 2023.
Il résulte de ces éléments que la somme de 8.092,71 euros a été prélevée sur son compte sous les intitulés « SFAM », « Celside PRIME », « société française d'assurance », « buy back-SFAM », « pack informatique », « pack téléphonique », « pack informatique SFAM », « pack téléphonie SFAM ».
Pour la période de janvier 2018 à mars février 2023, date de résiliation du contrat, Monsieur [G] [J] était redevable de la somme de 959,40 euros (175,89 + 191,88x4 + 15,99).
La société SFAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 7.133,31 euros au titre de l’indu (8.092,71 – 959,40) avec intérêts de droit à compter de l'assignation en l'absence de preuve d'envoi par lettre recommandée des mises en demeure.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [J] s'est vu prélever des sommes indues importantes pendant plusieurs années puis a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de retrouver cette somme indûment prélevée par la société SFAM dont cette dernière lui promettait remboursement en tout ou partie entre la délivrance de l'assignation et l'audience. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera ramené à plus juste proportion. La société SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant de l'indu et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société SFAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce la société SFAM qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1.200 euros au profit de Monsieur [G] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 7.133,31 euros en restitution de l'indu perçu du mois de janvier 2018 au mois de février 2023 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation s’agissant de l'indu et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société SFAM aux dépens ;
CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024
le greffierle Président
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