Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/01822
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMLS
AFFAIRE :
SA GMF ASSURANCES
C/
[O] [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/09091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA GMF ASSURANCES
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078050
Représentant : Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0483
APPELANTE
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1/ Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (77)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 221045
Représentant : Me Gulhen GAUBIER, plaidant, substituant Me Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0709
INTIME
2/ PRO BTP
N° SIRET : 394 164 966
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
3/ CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 15]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [B] expose que, le 29 septembre 2016 à [Localité 16] (77), la motocross dont il était le passager a été percutée par la voiture conduite par Mme [R] [J] et assurée par la société GMF Assurances (ci-après, la GMF) à l'occasion d'une tentative de dépassement de celle-ci.
Héliporté au centre hospitalier universitaire du [9], M. [B] présentait, lors de son admission au sein de l'unité de réanimation chirurgicale, notamment une hémorragie sous-arachnoïdienne basifrontale bilatérale, une contusion hémorragique bi-frontale, une anomalie veineuse du développement temporo-pariétal gauche, une fracture du sinus sphénoïdal, une fracture tympanale droite et des deux rochers, un discret décollement pleural et une fracture du cotyle droit avec luxation de la tête fémorale. Une rupture du ligament scapholunaire avec déhiscence du luno-triqétral a également été mise en évidence le 5 octobre 2017 après consolidation d'une fracture du scaphoïde.
Par courrier du 20 novembre 2017, la société GMF, soutenant que M. [B] était pilote du motocycle accidenté, a contesté son droit à indemnisation, lui reprochant une faute de conduite dès lors que le dépassement à l'origine de l'accident n'était pas autorisé.
Par actes des 13 et 14 septembre 2018, M. [B] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société GMF ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Seine-et-Marne et la société Pro BTP afin d'obtenir la reconnaissance de son entier droit à indemnisation à la suite de l'accident du 29 septembre 2016 et la tenue d'une expertise médicale.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [B] est entier,
- avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [P] [V], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission habituelle,
- condamné la société GMF à payer à M. [B] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l'accident,
- condamné la société GMF à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société GMF aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la CPAM et à la société Pro BTP,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'expertise,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour retrait du rôle,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 17 mars 2021, la GMF a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 11 février 2022, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que M. [B] était conducteur de la moto-cross venue percuter la voiture de Mme [D],
- juger que M. [B] a commis plusieurs fautes de conduite excluant totalement son droit à indemnisation,
Et en conséquence,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la GMF,
- condamner M. [B] à rembourser la totalité des sommes versées en exécution des condamnations prononcées par le jugement entrepris,
- condamner M. [B] à verser à la GMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 7 février 2022, M. [B] demande à la cour de :
- dire l'appel principal mal fondé et le rejeter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'il a :
jugé M. [B] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
jugé le droit à réparation de M. [B] intégral,
condamné la GMF à indemniser M. [B] de son entier préjudice en lien avec l'accident dont il a été victime le 29 septembre 2016,
ordonné une expertise médicale
condamné la GMF à payer à M. [B] les sommes suivantes :
à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel:15 000 euros,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
condamné la GMF aux entiers dépens, avec recouvrement direct par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et le jugement sera modifié sur ce seul point,
- débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamner la GMF à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la GMF aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec recouvrement direct, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour la liquidation des préjudices de M. [B] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM et à la société Pro BTP.
La GMF a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 27 avril et du 24 juin 2021 remis à personne habilitée. M. [B] a également signifié ses conclusions par acte du 26 août 2021, selon les mêmes modalités. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
L'appelante a également fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Pro BTP par acte du 22 juin 2021 remis à personne habilitée. M. [B] a signifié ses conclusions par acte du 17 août 2021, selon les mêmes modalités. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
SUR QUOI LA COUR
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions applicables au litige, a exposé les éléments contenus dans les procès-verbaux des services de police puis a jugé que
M. [B] avait la qualité de passager de la moto et qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre. Le tribunal a observé que certaines des versions étaient contradictoires et que, dans ces circonstances, seuls le témoignage de [Y] [I], qui avait vu le choc entre les deux véhicules, et les explications de Mme [J] permettaient de préciser quelle était la situation de M. [B] au moment du choc.
La GMF soutient que les pièces de la procédure diligentée par les services de police démontrent que M. [B] était le conducteur de la moto, soulignant que s'agissant d'une moto-cross il n'est pas aisé d'en être le passager. Elle rappelle que M. [B] a été éjecté par dessus le véhicule de Mme [J] et que s'il avait été le passager, le conducteur, au contact direct avec le véhicule, aurait été pareillement éjecté et trouvé à terre par les pompiers. La GMF reproche au tribunal d'avoir écarté les témoignages des deux enseignants qui mettent pourtant en évidence le fait que M. [B] était bien le conducteur. Elle met en doute la pertinence du témoignage de la jeune [Y] [I].
La GMF soutient ensuite que M. [B] a commis plusieurs fautes de conduite : une vitesse excessive alors qu'il circule aux abords d'un établissement scolaire, un dépassement interdit et un non-respect des distances de sécurité. Elle ajoute que le rapport de police met en évidence que les deux motos-cross en cause étaient de grosses cylindrées dépourvues de plaques d'immatriculation, non homologuées pour la conduite sur la route et que M. [B] ne dispose pas du permis pour conduire ce type de moto.
M. [B] réplique qu'il était bien le passager de la moto-cross dont le conducteur s'est enfui. Il souligne que si les circonstances de l'accident devaient être tenues pour indéterminées il ne peut en tout état de cause être retenu de faute à son encontre.
L'intimé affirme que, comme le tribunal l'a jugé, le témoignage de [Y] [I] est parfaitement probant et n'a aucunement été compromis par une supposée crainte de représailles ainsi que le suggère la GMF. Il ajoute qu'est tout aussi probant le témoignage de Mme [J] qui précise que le corps qu'elle a vu passer au-dessus de sa voiture était celui du passager de la moto ayant heurté son véhicule.
* * *
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du
véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
En application de l'alinéa premier de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes autres que les conducteurs de véhicules terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
L'accident s'est produit à [Localité 16], le 29 septembre 2016, vers 17h20, aux abords du collège [10] et d'une école. La vitesse est limitée sur cette zone à 30 km/h en raison de la présence de ces établissements scolaires. Une ligne blanche est matérialisée au sol et interdit tout dépassement de véhicules à cet endroit. Deux motos-cross circulent sur cette portion de route, tout comme Mme [J]. Celle-ci entreprend de tourner à gauche, elle indique dans sa déclaration actionner le clignotant, et alors que son véhicule a déjà amorcé la manoeuvre, il est percuté par une des deux motos. M. [B] qui se trouve sur cette moto en est éjecté, son corps passe au dessus du véhicule de Mme [J], heurte le sol, glisse puis s'immobilise sur le trottoir opposé, à une dizaine de mètres du lieu de la collision. Aucune des deux motos n'a été trouvée sur place. Le conducteur de la seconde moto a quitté les lieux. Quant à la moto accidentée, un témoin, M. [A], relate avoir entendu le conducteur de la seconde moto demander à une personne présente de l'emporter. M. [B] indique n'avoir aucun souvenir des circonstances de l'accident.
M. [E] [G], professeur de mathématiques, sortait du collège avec son véhicule, et fait la déclaration suivante, le lendemain des faits, aux services de police de [Localité 11] : 'arrivé à l'intersection entre la [Adresse 14] et la [Adresse 13] j'ai actionné mon clignotant pour tourner à droite. Avant de m'engager, j'ai laissé passer deux motos cross sans plus de précision.
Question : savez vous si ces deux motos cross étaient chacune montée par un ou deux individus '
Réponse : je confirme qu'il n'y avait qu'un conducteur sur chacune des motos-cross et donc pas de passager arrière.
Question : pouvez-vous me dire à quelle vitesse circulaient les deux motos '
Réponse : pour moi les deux conducteurs circulaient assez vite compte tenu des lieux à savoir proche du collège et d'une école.
Que s'est-il passé par la suite '
Réponse : je me suis engagé sur l'[Adresse 13] et me suis retrouvé derrière les deux motos mais plus proche de celle de derrière.
Question : à combien de distance se trouvaient les deux motos entre elles '
Réponse : une vingtaine de mètres. Par la suite j'ai vu la moto qui se trouvait juste devant moi accélérer. Je pensais même que le conducteur voulait faire une roue arrière. Lorsque j'ai continué ma trajectoire je suis arrivé à hauteur de la moto qui se trouvait juste devant moi car son conducteur se trouvait à l'arrêt. De là j'ai vu le premier motard au sol allongé avec la tête en sang. Voyant qu'il venait d'avoir un accident je me suis arrêté'.
Il est exact que M. [G] n'a pas vu la collision se produire mais ce qui importe de retenir c'est qu'il est juste derrière les deux motos quelques secondes avant la collision et qu'il affirme qu'aucune des deux ne transportait de passager.
M. [A], professeur de sport dans ce même collège, fait la déclaration suivante aux enquêteurs le 30 septembre 2016 : ' je sortais du collège à bord de mon véhicule. J'étais devant le véhicule rouge qui a été accidenté. J'ai entendu un gros bruit derrière mon véhicule et j'ai regardé de suite dans mon rétroviseur. J'ai vu une moto glisser en direction du trottoir où se trouvaient des piétons. Je me suis arrêté de suite pour porter assistance (...).
Question : pouvez vous me dire s'il y avait une seconde moto qui aurait pu accompagner le motard blessé'
Réponse : oui il y avait une deuxième moto qui m'a d'ailleurs doublé. Le conducteur de cette moto s'est arrêté et a demandé à une personne de la foule de prendre la moto de la personne blessée'.
Ces deux témoignages permettent de retenir que le conducteur qui a provoqué l'accident est M. [B] et que la personne qui a pris la fuite avec la moto accidentée n'est pas son conducteur mais un tiers auquel ce service a été demandé, cette dernière précision étant confirmée par la collégienne [C] [W] laquelle déclare également que la moto était rentrée dans une voiture et que 'le motard avait glissé' sans évoquer un quelconque passager.
Si les traces de choc sur le véhicule de Mme [J] se situent sur le flanc gauche, c'est parce que ce véhicule avait déjà amorcé sa manoeuvre pour tourner à gauche. Il n'en demeure pas moins que le choc pour le conducteur de la moto fut frontal et l'a propulsé au dessus du véhicule pour atterrir sur le sol dix mètres plus loin. Il serait singulier que le conducteur s'il n'était pas M. [B] ait pu demeurer sur la moto alors que son passager était projeté au dessus de lui avant de l'être au dessus du véhicule.
C'est sous l'effet de l'impact entre la moto et le véhicule que le pilote a été projeté par dessus la voiture tandis que la moto rebondissait, glissait au sol et blessait la jeune [Y] [I].
Il importe de rappeler que cette dernière était âgée de 10 ans lors des faits et il convient de relativiser grandement la force probante de son témoignage, en tenant compte de son jeune âge et de ce qu'elle a été blessée lors d'un accident impressionnant qui a rendu nécessaire son transport à l'hôpital. Quant à Mme [J], ses déclarations sont assez confuses et elle déclare avoir un ' trou de mémoire sur plein de choses'.
A l'opposé de ces deux témoignages très incertains, la cour dispose des témoignages de deux enseignants dont l'un a été témoin, en dehors de tout stress, des instants précédant immédiatement l'accident, ainsi que des constatations objectives sur le véhicule qui excluent qu'un conducteur autre que M. [B] ait réalisé une manoeuvre d'évitement vers la gauche tandis que son passager aurait été propulsé au dessus du véhicule, alors que pour la moto-cross le choc fut bien frontal.
Il y a lieu de juger que les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées et que M. [B] avait la qualité de conducteur de la moto-cross lors de l'accident.
Selon M. [G], M. [B] circulait vite, étant rappelé qu'à cet endroit la vitesse est limitée à 30km/heure et qu'il se trouve aux abords immédiats d'une école et d'un collège, vers 17h15, de sorte qu'il est tenu comme tout conducteur de réduire sa vitesse même en deçà de celle fixée pour tenir compte de la possible traversée de jeunes enfants, et ce par application de l'article R 413-17 du code de la route. La jeune [C] [W] déclare d'ailleurs avoir regardé en direction des motos car elles faisaient beaucoup de bruit.
Cette vitesse excessive est corroborée par la violence de l'impact et la distance à laquelle M. [B] a été projeté.
Il est par ailleurs constant que tout dépassement est interdit sur cette portion de voie sauf pour ceux qui veulent tourner à gauche comme Mme [J], cette interdiction étant matérialisée au sol par une ligne continue, ce que ne conteste pas l'intimé. Or, l'accident s'est produit parce qu'au moment où Mme [J] tournait, M. [B] a voulu la dépasser par la gauche, circulant ainsi sur la voie opposée par le franchissement de la ligne continue.
Ainsi, M. [B] a commis deux fautes de conduite dont la gravité doit s'apprécier au regard de la configuration des lieux, ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
La gravité de ces fautes et leur conjonction conduisent à exclure son droit à indemnisation.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes que forme M. [B] à l'encontre de la GMF.
La GMF demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et versera à la société GMF la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Rejette les demandes formées par M. [B] à l'encontre de la société GMF Assurances.
Ajoutant
Rejette la demande faite par M. [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] à payer à la société GMF Assurances la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,