Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04825 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMU5
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA DROME
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 19 Février 2020
RG : 19/067
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat du même barreau
INTIMEE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [P], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 mars 2013, M. [C] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule gauche accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 février 2013 par le docteur [E], faisant état d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ' MP 57 ' atteinte des tendons supra épineux et infra épineux de l'épaule de l'épaule gauche ».
Le 18 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 28 juillet 2014, l'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 31 août 2014.
Le 17 septembre 2014, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15%, au profit de la victime, au vu des séquelles suivantes : « séquelles de douleur et de limitation moyenne de l'épaule gauche suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, chez un électricien droitier ».
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2019, la société [5] (la société) a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d'IPP.
Lors de l'audience du 2 janvier 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [O].
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal :
- dit qu'à la date de consolidation, le taux d'IPP opposable à la société à la suite de la maladie professionnelle de M. [C] du 15 février 2013 est de 15%,
- condamne la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 4 juin 2021.
L'affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l'audience du 19 janvier 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- dire que le taux d'IPP de 15% reconnu à M. [C] par la caisse à la suite de la maladie professionnelle du 15 février 2013 doit être ramené à 8% dans les rapports entre la caisse et la société.
A titre subsidiaire, oralement à l'audience, la société formule une demande d'expertise médicale.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 13 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- dire et juger que la caisse est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement,
Ce faisant,
- maintenir et juger opposable à la société le taux d'incapacité de 15% attribué à M. [C] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 15 février 2013,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique également s'opposer à la demande subsidiaire d'expertise médicale, en raison de son caractère inopportun.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D'IPP
La société se fonde sur le rapport établi par son médecin-conseil, le docteur [D] qui soutient que le taux de 15% ne tient pas compte du conflit sous-acromial chronique, qu'il y a lieu de considérer que l'examen sur lequel s'est basé le médecin-conseil de la caisse pour retenir ledit taux ne reflète pas la réalité des capacités fonctionnelles de M. [C], et que les séquelles imputables à la seule maladie professionnelle justifient un taux qui ne saurait être supérieur à 8%.
En réponse, la caisse expose que le taux apparaît conforme au barème AT/MP, lequel prévoit un taux de 15% pour une limitation moyenne des mouvements de l'épaule non-dominante. Elle rappelle que l'avis du docteur [D] a déjà été porté à la connaissance du docteur [O], médecin consultant du tribunal, et a été écarté par ce dernier, rappelant également qu'un état antérieur qui n'a été révélé que lors d'un accident de travail, ne peut être pris en compte dans la fixation de l'IPP.
La cour rappelle tout d'abord, que l'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Le barème indicatif d'invalidité indique dans son chapitre 1.1.2 (applicable aux maladies professionnelles) que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et retient pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule affectant le membre non dominant un taux de 10 à 15%.
En présence d'un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que :
a) l'état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles.
Dans ce cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b) l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave.
Dans ce cas, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c) l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci.
Dans ce cas, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
La caisse a fait sienne les conclusions du médecin-conseil qui a retenu un taux d'IPP de 15% compte tenu des séquelles présentées par M. [C], au titre de la maladie professionnelle.
Le rapport médical d'évaluation indique que la victime était à la date de la maladie professionnelle électricien chauffeur [5] depuis novembre 1976, sans historique d'accident de travail ou de maladie professionnelle antérieur, et en l'absence d'état antérieur éventuel interférant. Il précise aussi que la victime est en arrêt de travail depuis le 16 décembre 2012 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches sur le membre non dominant.
Trente séances de kinésithérapie ont été pratiquées et la victime n'observait plus aucun traitement médical.
A l'examen, elle se plaignait de douleur de l'épaule gauche avec impotence fonctionnelle
La société se réfère à l'analyse sur pièces à laquelle le Dr [D], qu'elle a mandaté, a procédé.
Ce médecin observe que les comptes-rendus d'imagerie des 17 août 2012 et 16 janvier 2013 révèlent l'existence d'un état antérieur arthrosique à l'origine d'un conflit sous acromial chronique et d'une bursite sous acromio-deltoïdienne. Il remarque que la limitation significative de la mobilité des deux épaules en élévation antérieure et latérale ne trouve aucune explication médicale, sinon à retenir son origine constitutionnelle, déplorant l'absence d'examen plus complet qui aurait permis 'd'objectiver les conséquences fonctionnelles et douloureuses spécifiques à l'état antérieur'. En outre, il relève une incohérence clinique concernant une limitation du mouvement de rotation interne de l'épaule gauche et l'incapacité à porter la main gauche au-delà du bord de la région fessière dans un mouvement main-dos.
La cour constate tout d'abord que, si le docteur [D] s'interroge sur la réalité des capacités objectivées à l'examen, il n'en tire néanmoins aucune conséquence sur la détermination du taux d'incapacité, et la société au soutien de sa demande d'abaissement du taux, retient essentiellement ses conclusions relatives à l'existence d'un état antérieur à prendre en considération. Par ailleurs, et surtout, l'appréciation du taux est examinée à la lumière des résultats de la mobilité en passif et en actif, lesquels ne font ici l'objet d'aucune critique.
Ensuite, le rapport médical d'évaluation du médecin-conseil de la caisse, retranscrit les résultats des examens en ces termes : 'limitation douloureuse de la mobilité des 2 épaules (...) Il n'est pas visualisé d'opacité calcique anormale (...) Pas d'argument, notamment échographique, en faveur de lésion de rupture conséquente des tendons de la coiffe des rotateurs mais il existe des signes en faveur d'enthésopathie des tendons supra épineux et sub-capsulaire, probablement en relation avec un conflit sous acromial chronique' (radiographie de l'épaule gauche du 17 août 2012) ; 'bilan d'une souffrance de la coiffe des rotateurs. Pas de lésion de rupture conséquente des tendons de la coiffe, mais il existe des signes d'un conflit sous acromial chronique, associés à une bursite sous acromio deltoïdienne et une ténosynovite du long biceps' (IRM du 16 janvier 2013).
Il résulte du certificat médical initial en date du 19 mars 2013 que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 13 juillet 2012. Or, il ne résulte pas des éléments médicaux versés au dossier qu'un état antérieur a été médicalement constaté avant le mois de juillet 2012.
Après avoir pris connaissance du même rapport d'évaluation des séquelles, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal n'a émis aucune critique médicale relativement à l'absence d'état antérieur.
Force est de retenir que le conflit sous-acromial n'a pas été formellement objectivé par ces imageries, aucune d'elles n'évoquant, de surcroît, une dégénérescence arthrosique telle que le soutient le docteur [D] et, surtout, même à retenir la réalité d'un conflit sous-acromial évoluant pour son propre compte, il n'est pas établi ni même soutenu, d'une part, qu'une lésion afférente à cette pathologie avait fait l'objet d'une prise en charge médicale antérieurement à l'accident du travail, de sorte qu'il n'en ressort aucune incapacité antérieure à la maladie professionnelle déclarée par la victime et que, d'autre part, cet état préexistant qui était jusqu'alors muet a eu une incidence sur les séquelles de l'épaule constatées à la date de la consolidation.
Ainsi, compte tenu de la conformité de l'avis du médecin consultant à celui du médecin-conseil de la caisse et en l'absence de production par l'appelante de toute pièce, notamment médicale, conduisant à laisser supposer l'existence d'un état antérieur chez la victime, il y a lieu de confirmer le jugement, sans que le recours à expertise s'avère nécessaire.
SUR LES DEPENS
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel devront être mis à la charge de l'employeur.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise judiciaire,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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