Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 20/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFL75
Ordonnance n° 2024/M31
M. [E] [O]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [S] [O]
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [X] [F] épouse [K]
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [J] [P] [Z] [F]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
défendeurs à l'incident
M. [N] [O]
Représenté par Me Hélène DI MARINO de l'ASSOCIATION DI MARINO G. - DI MARINO H., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Gaëtan DI MARINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
demandeur à l'incident
M. [M] [F] assigné le 07/04/2020 à étude
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière,
Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 05 décembre 2019 dans le litige initié par Mme [S] [O], Mme [X] [F] épouse [K], M. [E] [O] et M. [J] [F] à l'encontre de M. [N] [O] et M. [M] [F], ce dernier n'ayant pas constitué avocat, dans le cadre du litige relatif à la succession de leur père et grand-père [U] [O], décédé le [Date décès 3] 2013,
Vu la déclaration d'appel des demandeurs reçue le 03 janvier 2020,
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à M. [M] [F] par actes d'huissier en date des 07 avril et 16 juin 2020 et 11 avril 2023, remis à étude,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état envoyé aux parties le 27 mars 2023 leur demandant leurs observations avant le 05 mai 2023 sur la validité de la déclaration d'appel, laquelle ne paraît pas comporter d'objet:
Vu les conclusions adressées à madame le conseiller de la mise en état le 06 avril 2023 par M. [N] [O] lui demandant, au visa des articles 122 et suivants, 562, 901 et 914 du code de procédure civile, de :
Juger la déclaration d'appel du 3 janvier 2020 formée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence dans les intérêts de Monsieur [E] [O], de Madame [S] [O], de Madame [X] [F] épouse [K] et de Monsieur [J] [F], irrecevable faute de préciser son objet et donc, de produire un quelconque effet dévolutif.
Juger en application de l'article 914 du Code de Procédure Civile l'ordonnance rendue par Madame le Conseiller de la Mise en état a autorité de la chose jugée au principal
Condamner les appelants aux entiers dépens,
Vu les conclusions sur incident en réponse transmises le 02 août 2023 par appelants demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, de:
- DIRE ET JUGER recevable et régulier l'appel formé le 3 janvier 2020 par Monsieur [E] [O], Madame [S] [O], Madame [X] [F] épouse [K] et Monsieur [J] [F],
- DEBOUTER Monsieur [N] [O] de l'ontégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [E] [O], Madame [S] [O], Madame [X] [F] épouse [K] et Monsieur [J] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience des incidents plaidés du 13 février 2024,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
M. [M] [F], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelants par actes d'huissier remis à étude, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la procédure d'incident
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 2 dispose : 'La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Le conseiller de la mise en état a sollicté des parties leurs observations sur la déclaration d'appel, en raison de de l'absence d'objet, en l'occurence l'absence des termes 'réformer', voire 'infirmer', ou 'annuler'.
Les parties ont adressé leurs conclusions au conseiller de la mise en état, sous forme de conclusions d'incident.
Cependant seule la cour a le pouvoir de se prononcer sur le défaut d'objet et l'absence d'effet dévolutif.
En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut pas en connaître et doit se déclarer incompétent.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le conseiller de la mise en état,
Statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'absence d'objet et d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en date du 03 janvier 2020,
Disons que le sort des dépens d'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mars 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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