Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me ATLAN
Me RICHER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01953 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWDH
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0006
DÉFENDERESSE
S.C. FONCIMEG
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine RICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1243
Décision du 17 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01953 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWDH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 1er décembre 2014, la SA My Partner Bank, auparavant dénommée Banque Espirito Santo et de la Vénétie (ci-après " BESV "), aux droits de laquelle vient la SA My Money Bank (ci-après " la SA MMB "), a consenti à la Sarl Leone deux prêts des montants respectifs de 12 millions et 2,5 millions d'euros destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier.
Pour obtenir le recouvrement de sa créance, la SA MMB a fait procéder le 7 novembre 2019 à une saisie-attribution de la créance détenue par la Sarl Leone à l'encontre de la société civile Foncimeg, laquelle saisie a été infructueuse du fait d'actes antérieurs que la demanderesse estime avoir conduit frauduleusement à la libération de la société Foncimeg de sa dette à l'égard de la société saisie, raison pour laquelle elle a engagé une action paulienne à l'encontre de cette dernière et d'une autre société sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil.
Par jugement du 29 juillet 2021 du tribunal de commerce de Paris initialement saisi par la SA MMB, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sarl Leone, laquelle a été convertie par jugement du 23 mars 2022 en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité des saisies de créances et de valeurs mobilières ou de droits d'associés, en date du 5 mai 2021, pratiquées par la SA MMB entre les mains de la SCI 46 Ternes à l'encontre de la société Foncimeg.
Le 15 décembre 2022, sur le fondement d'une ordonnance du 12 décembre 2022 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris l'y autorisant, la SA MMB a fait pratiquer à l'encontre de la SCI 46 Ternes une nouvelle saisie conservatoire de créances détenues par la société Foncimeg sur cette dernière en garantie de la somme de 4,5 millions d'euros et une saisie conservatoire des parts sociales détenues par la société Foncimeg dans son capital pour garantie de la même somme.
Ces mesures conservatoires ont été dénoncées à la société Foncimeg par deux actes en date du 19 décembre 2022.
C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier de justice du 29 décembre 2022, constituant ses seules écritures au fond, la SA MMB a fait assigner la société Foncimeg devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
" JUGER la société MY MONEY BANK SA recevable et bien fondée en ses demandes ;
SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris 5ème Chambre 2ème section sous le numéro RG 19 /14375 ;
CONDAMNER la société FONCIMEG au paiement au profit de la société MY MONEY BANK SA d'une somme de 4.500.000 €, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la société FONCIMEG à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FONCIMEG aux dépens. "
Par ordonnances des 6 septembre 2023 et 27 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées successivement par la société Foncimeg et tirées, pour la première d'un défaut d'intérêt à agir et, pour la seconde, d'un défaut de qualité à agir, de la SA MMB, lesquelles ont été confirmées par deux arrêts en date du 29 janvier 2025 de la cour d'appel de Paris qui a renvoyé la connaissance de l'affaire à la présente juridiction.
Par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2025, la société Foncimeg demande au tribunal de :
" Juger non fondée la Société MY MONEY BANK SA tant en son action qu'en ses demandes à l'encontre de la Société FONCIMEG ;
Débouter en conséquence la Société MY MONEY BANK SA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Sursoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure paulienne actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris - 5ème Chambre - 2ème section sous le RG 19/14375.
Condamner la Société MY MONEY BANK SA à payer à la Société FONCIMEG la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la Société MY MONEY BANK SA aux entiers dépens d'incident dont distraction pourra être faite directement par Maître Sandrine RICHER, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. "
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique le 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION
1 - Sur la demande de sursis à statuer
La SA MMB expose qu'au jour de l'introduction de la présente instance, l'action paulienne est toujours pendante devant la 5ème chambre 2ème section de la présente juridiction sous le n°19/14375.
Elle fait valoir que la protection de ses droits dépend de l'issue donnée à cette instance en ce que sa débitrice, la Sarl Leone, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle a régulièrement déclaré au passif de cette société ses créances d'un montant de 18.199.390 euros dont elle n'est pas certaine du recouvrement intégral dès lors que la vente de l'immeuble sur lequel était adossée la garantie hypothécaire de l'essentiel de ses créances n'a été qu'à hauteur de 9 millions d'euros et qu'elle a donc tout intérêt à obtenir de la société Foncimeg paiement des sommes dont cette dernière était débitrice à l'égard de la Sarl Léone dès lors que les actes frauduleux lui seront déclarés inopposables.
Elle sollicite en conséquence qu'une mesure de sursis à statuer soit prononcée dans l'attente de la décision de la 5ème chambre civile du présent tribunal.
En réplique, la société Foncimeg conteste le caractère frauduleux allégué par la demanderesse et fait valoir que la créance de la Sarl Leone sur la société Foncimeg résulte d'enregistrements comptables réalisés après l'octroi du prêt par la société BESV, devenue SA MMB, de 14,5 millions d'euros à la Sarl Léone pour ensuite sortir du bilan sans jamais avoir affecté la solvabilité cette société.
Sur ce,
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s'impose au juge en vertu d'une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l'appréciation du juge en fonction de l'intérêt qu'elle présente pour une bonne administration de la justice. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Comme l'a relevé la cour d'appel dans son arrêt du 29 janvier 2025, dès lors qu'il ressort de l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant les mesures conservatoires du 12 décembre 2022 que la banque faisait la démonstration qu'il existait une créance apparaissant fondée en son principe, conformément aux exigences de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours dans les formes et délais prévus par ledit code, il incombait à la banque d'intenter une action contre la société Foncimeg.
Or, dans l'hypothèse du succès de l'action paulienne intentée, qui rendrait inopposable à la banque les actes ayant conduit à la libération des obligations de la société Foncimeg à l'égard de sa débitrice, la Sarl Leone, la banque pourrait se voir reconnaître des droits à l'égard de la société Foncimeg.
Il existe dès lors un lien étroit entre les deux affaires, l'issue de la présente instance dépendant de celle actuellement pendante devant la 5ème chambre 2ème section de la présente juridiction sous le n°19/14375.
En conséquence, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la formation précitée.
Après le prononcé de cette décision ou dans l'hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, l'affaire étant appelée à défaut à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er juillet 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis, les parties étant invitées à informer avant cette date le juge de la mise en état de l'état d'avancement de la procédure pendante devant la 5ème chambre 2ème section du tribunal de céans, étant précisé qu'en l'absence de manifestation de leur part, la radiation pourra être prononcée.
Les autres demandes sont réservées.
2 - Sur les frais
L'instance se poursuivant, les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile :
SURSEOIT à statuer dans l'attente du jugement de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 19/14375 ;
DIT que l'instance sera reprise sur conclusions idoines de la partie la plus diligente après le prononcé du jugement précité ;
RESERVE les autres demandes ;
RENVOIE, à défaut, l'affaire à l'audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section de ce tribunal du mercredi 1er juillet 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis ;
DIT qu'à défaut de manifestation des parties à cette audience, la radiation pourra être prononcée ;
RESERVE les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 4] le 17 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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